Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 13 févr. 2025, n° 23/01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 4 avril 2023, N° 21/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/01205 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2V3
AFFAIRE :
[J] [V] [P] épouse [H]
C/
[S] [Z]
[B] [M] épouse [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/00123
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Madame [J] [V] [P] épouse [H]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [J] [V] [P] épouse [H]
née le 28 Mars 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant comme défenseur syndical Monsieur [E] [K]
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [Z]
né le 12 Juillet 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christian COUVRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0462
Madame [B] [M] épouse [Z]
née le 15 Novembre 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christian COUVRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0462
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [J] [V] [P] épouse [H] (ci-après Mme [H]) a été embauchée à compter du 11 juin 2019 selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel en qualité d’assistante maternelle agréée par M. [S] [Z] et son épouse Mme [B] [M] (ci-après M et Mme [Z]), pour la garde de leur enfant mineur.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004.
Par lettre en date du 4 octobre 2019, M. et Mme [Z] ont notifié à Mme [H] son licenciement en invoquant le droit de retrait de l’enfant sur le fondement de l’article 18 de la convention collective.
Par lettre en date du 9 octobre 2019, Mme [H] a envoyé à M. et Mme [Z] un certificat de grossesse.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, datée du 25 octobre 2019 et envoyée le même jour, M. et Mme [Z] ont indiqué à Mme [H] que, eu égard à la réception du certificat de grossesse, le licenciement du 4 octobre 2019 était annulé et qu’il procédait à sa réintégration.
Le 4 novembre 2019, Mme [H] a refusé d’assurer la garde de l’enfant de M. et Mme [Z].
Par lettre du 18 novembre 2019, M. et Mme [Z] ont convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 2 décembre 2019, M. et Mme [Z] ont notifié à Mme [H] son licenciement pour faute grave.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de Mme [H] s’élevait à 701,80 euros brut.
Le 18 février 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles pour contester la validité et, subsidiairement, le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de M. et Mme [Z] à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par un jugement de départage du 4 avril 2023, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a:
— dit que le licenciement pour faute grave de Mme [H] est justifié ;
— débouté Mme [H] de toutes ses demandes ;
— condamné Mme [H] à payer à M. et Mme [Z] une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [H] aux dépens.
Le 9 mai 2023, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
1) à titre principal :
— dire que son licenciement est nul ;
— condamner M. et Mme [Z] à lui payer les sommes suivantes :
* 4210,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
* 350,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de 15 jours ;
* 701,80 euros à titre de dommages-intérêts ;
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à M. et Mme [Z] de lui délivrer, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour après la date de la mise à disposition de la décision à intervenir, un certificat de travail, des bulletins de salaire, une attestation pour Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision ;
— condamner M. et Mme [Z] aux dépens.
2) à titre subsidiaire :
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner M. et Mme [Z] à lui payer les sommes suivantes :
* 701,80 euros soit un mois de salaire ;
* 350,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de 15 jours ;
* 701,80 euros à titre de dommages-intérêts ;
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à M. et Mme [Z] de lui délivrer, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour après la date de la mise à disposition de la décision à intervenir, un certificat de travail, des bulletins de salaire, une attestation pour Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision ;
— condamner M. et Mme [Z] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué
— condamner Mme [H] à leur verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 28 novembre 2024.
SUR CE :
Sur la validité du licenciement et ses conséquences :
Aux termes de l’article L. 1225-4 du code du travail : 'Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa'.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1225-5 du même code : 'Le licenciement d’une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l’intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte'.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Mme [H] est ainsi rédigée : 'Par courrier recommandé en date du 4 octobre 2019, nous vous avons notifié votre licenciement suite à un différend concernant la garde de notre fils.
Par lettre recommandée en date du 9 octobre 2019, vous nous avez informé de votre état de grossesse en nous adressant un certificat médical.
Une conciliation vous a été proposée par la responsable du RAM, conciliation que vous avez refusée et qui aurait dû avoir lieu 25 octobre 2019.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2019, nous vous avons notifié votre réintégration dans votre poste d’assistante maternelle selon les termes et conditions du contrat qui nous liait.
Le 4 novembre 2019, votre contrat se poursuivant, je suis venue déposer mon fils à l’heure habituelle.
Vous avez refusé de le garder sous prétexte qu’un entretien aurait dû avoir lieu avant votre reprise, entretien qui vous a été proposé par la RAM et que vous avez refusé.
Ce refus constitue une faute grave de votre part et l’exécution des termes et conditions du contrat qui nous liait.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans votre emploi est impossible.(..)'.
Il ressort des débats et des pièces versées que M. et Mme [Z] ne justifie pas de la date à laquelle a été présentée, à l’adresse de Mme [H], la lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée 25 octobre 2019 lui annonçant sa réintégration dans son emploi d’assistante maternelle à la suite de l’envoi de son certificat de grossesse, l’avis de réception produit aux débats par les intimés ne portant pas trace de cette date (pièce n°15 des intimés).
Mme [H] est donc fondée à soutenir qu’elle n’avait pas connaissance au 4 novembre 2019, jour où Mme [Z] s’est présentée à son domicile pour lui donner son enfant à garder, de sa réintégration dans son emploi et qu’elle n’a pas commis de faute en refusant d’accomplir alors sa prestation de travail.
Dans ces conditions, M. et Mme [Z] n’établissent pas l’existence d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, à même de permettre le licenciement par application des dispositions de l’article L. 1225-4 du code du travail mentionnées ci-dessus, étant observé au surplus que la lettre de licenciement ne contient pas l’énoncé d’un tel motif de faute grave non liée à l’état de grossesse.
Il s’ensuit que le licenciement pour faute grave de Mme [H] prononcé le 2 décembre 2019 est nul contrairement à ce qu’a estimé le premier juge.
Par suite, Mme [H] est fondée à réclamer, par application du 6° de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, la condamnation de M. et Mme [Z] à lui payer une indemnité pour licenciement nul d’un montant égal aux salaires des six derniers mois, soit la somme de 4210,80 euros.
Mme [H] est également fondée à réclamer l’allocation d’une somme de 350,90 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement attaqué sera ainsi infirmé sur ces différents chefs.
Sur la somme de 701,80 euros réclamée à titre de dommages-intérêts :
En l’espèce, Mme [H] soutient que le 4 novembre 2019, Mme [Z] s’est présentée avec une autre personne à son domicile dans le but de la provoquer et de l’intimider, ce qui a mis en danger sa grossesse.
Aucun élément ne vient toutefois établir un tel manquement de l’employeur, ni en tout état de cause l’existence d’un préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à M. et Mme [Z] de remettre à Mme [H] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pour Pôle emploi devenu France travail et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Il y a lieu en revanche de confirmer le débouté de la demande d’astreinte à ce titre, une telle mesure n’étant pas nécessaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
M. et Mme [Z] seront condamnés à payer à Mme [H] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il déboute Mme [J] [V] [P] épouse [H] de sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 701,80 euros et de sa demande d’astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement en date du 2 décembre 2019 de Mme [J] [V] [P] épouse [H] est nul,
Condamne M. [S] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] à payer à Mme [J] [V] [P] épouse [H] les sommes suivantes :
— 4 210,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 350,90 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Ordonne à M. [S] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] de remettre à Mme [J] [V] [P] épouse [H] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pour Pôle emploi devenu France travail et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [S] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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- Signification
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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