Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 10 sept. 2025, n° 24/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 4 septembre 2024, N° 24/021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/508
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJK2 FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 4 septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/021
[R]
[Y]
C/
[G]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
Mme [Z] [R] épouse [Y]
née le 6 février 1962 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Margaux BOUSQUET, avocate au barreau d’AJACCIO et Me François BARRY DELONGCHAMPS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
M. [F] [Y]
né le 29 mai 1954 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Margaux BOUSQUET, avocate au barreau d’AJACCIO et Me François BARRY DELONGCHAMPS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ :
M. [P] [G]
né le 10 novembre 1950 à [Localité 7] (Corse)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [N] [B], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François DELEGOVE, vice-président placé,
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre et Guillaume DESGENS, conseiller étant empêchés et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAIST ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [Y] et Mme [Z] [H], son épouse, sont propriétaires d’une maison cadastrée n°[Cadastre 4] dans la commune d'[Localité 8] (Corse-du-Sud), accolée à celle de M. [P] [G] cadastrée n°[Cadastre 5].
Le tribunal judiciaire d’Ajaccio, par jugement du 23 mai 2023, a décidé que l’existence d’un débordement de la toiture de M. [P] [G] sur celle de ses voisins consécutif à des travaux de rénovation réalisés au cours de l’année 2020 était établi et l’a, notamment, condamné à faire cesser l’empiètement et à reconstruire en l’état antérieur la toiture de la maison inscrite à la matrice cadastrale de la commune d’Azzana sous le numéro 327 de la section AC, et ce, dans un délai de six mois à compter de sa décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Par exploit du 20 février 2024, M. [F] [Y] et Mme [Z] [H] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio afin de faire constater que le jugement n’avait pas été exécuté et pour solliciter la liquidation de l’astreinte, à hauteur de 100 euros par jour de retard passé la date du 25 novembre 2023, jusqu’à ce qu’il soit constaté que M. [P] [G] s’y était conformé et au paiement de la somme de 10 000 euros représentant les cent premiers jours d’astreinte, outre les frais de commissaire de justice qu’ils ont exposés et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par décision du 4 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
' – Rejeté l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance ;
— Rejeté la demande en liquidation d’astreinte ;
— Rejeté les demandes accessoires ;
— Dit que chacune des parties conserveront les dépens qu’elles ont exposés '.
Par déclaration du 16 septembre 2024, M. [F] [Y] et Mme [Z] [H] ont interjeté appel de ce jugement dans les termes suivants :
' Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués 1er chef de jugement critiqué :REJETTE LA DEMANDE EN LIQUIDATION D’ASTREINTE; 2ème chef de jugement critiqué : DIT QUE CHACUNE DES PARTIES CONSERVERONT LES DEPENS QU’ELLES ONT EXPOSES '
Par dernières écritures communiquées le 12 février 2025, M. [F] [Y] et Mme [Z] [H] sollicitent de la cour de :
— Déclarer leur appel recevable et bien fondé :
Y faisant droit,
— Réformer le chef de jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 4 septembre 2024 en ce qu’il rejette la demande en liquidation d’astreinte ;
— Réformer le chef de jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 4 septembre 2024 en ce qu’il dit que chacune des partioes concerveront les dépens qu’ils ont exposés ;
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que M. [P] [G] n’a pas, à la date du présent jugement, exécuté la décision du tribunal d’Ajaccio en date du 25 mai 2023 le condamnant à faire cesser l’empriètement et reconstruire en l’état antérieur la toiture de la maison inscrite à la matrice cadastrale de la commune d’Azzana sous le numéro 327 de la section AC et ce dans un délai de six mois à compter dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
En conséquence,
— Condamner M. [P] [G] à leur payer la somme de 45 900 euros représentant la liquidation provisoire des 459 premiers jours d’astreinte :
— Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer ;
— Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
— Condamner M. [P] [G] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [P] [G] aux entiers dépens.
Par dernières écritures communiquées le 24 mars 2025, M. [P] [G] sollicite de la cour de :
— Confirmer le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’AJACCIO en date du 4 septembre 2024 en ce qu’il a rejeté la demande en liquidation d’astreinte ;
— Infirmer le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’AJACCIO en date du 4 septembre 2024 en ce qu’il a :
' Rejeté l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance,
Rejeté la demande de condamnation de Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [R] épouse [Y] à une amende civile de 10 000 euros,
Rejeté la demande d’indemnisation du préjudice moral et financier à hauteur de 10 000 euros au profit de Monsieur [P] [G],
Rejeté la condamnation de Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [R] épouse [Y] à verser à Monsieur [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ',
Et statuant à nouveau :
— Prononcer la nullité de l’assignation du 20 février 2023 visant à la liquidation d’une astreinte ;
— Débouter Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [R] épouse [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [R] épouse [Y] à une amende civile à hauteur de 10 000 euros ;
— Condamner Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [R] épouse [Y] à indemniser Monsieur [G] à hauteur de 10 000 euros pour les préjudices moraux et financiers qu’il subit ;
— Condamner Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [R] épouse [Y] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [R] épouse [Y] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 10 septembre suivant.
SUR CE,
Sur la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance
L’article L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que sans préjudice des dispositions de l’article L. 3252-11 du code du travail, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci, notamment lorsqu’ elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’État.
L’article R. 121-6 du code des procédures civiles d’exécution précise que le montant prévu au troisième alinéa de l’article L. 121-4 est fixé à 10 000 euros.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que :
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’intimé soutient que la mention figurant sur l’assignation du 20 février 2024 selon laquelle la représentation était obligatoire par référence aux articles L 121-4 et R 121-6 du code des procédures civiles d’exécution, alors que le montant de la demande dirigée contre lui n’excédait pas 10 000 euros, lui a causé un grief justifiant qu’elle soit annulée.
L’appelant sollicite que cette demande d’annulation soit rejetée en objectant notamment que le montant total de la demande avait nécessairement vocation à excéder 10 000 euros, la somme réclamée au titre de la liquidation des cent premiers jours d’astreinte n’étant que provisoire et devant se cumuler avec les autres demandes indemnitaires présentées.
La cour rappelle, au visa de l’article 114 du code de procédure civile, qu’aucune nullité pour vice de forme ne peut être prononcée sans être expressément prévue par la loi et à défaut de caractériser une violation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, le rappel, fût-il erroné, d’une règle relative à la représentation en justice dans une assignation n’est prévu par aucun texte à peine de nullité et ne constitue pas une violation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’intimé ne le soutient d’ailleurs pas et se contente d’invoquer un grief inexistant dans la mesure où la mention litigieuse n’était pas de nature à compromettre sa défense.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d’annulation de l’assignation et sa décision sera confirmée.
Sur la demande de liquidation d’astreinte
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
Pour statuer comme il l’a fait et rejeter la demande de liquidation d’astreinte des appelants, le premier juge a considéré que le défendeur avait exécuté les travaux, conformément aux prescriptions du jugement les ayant ordonnés.
Les appelants soutiennent à l’inverse que ces travaux n’ont pas été réalisés, que l’empiètement subsiste et que l’intervention de l’intimé avait en outre provoqué une fuite d’eau.
En l’espèce, M. [P] [G], qui supporte la charge de la preuve, affirme qu’il a réalisé dans le délai imparti les travaux de reconstruction en l’état antérieur de manière à supprimer l’empiètement constaté par le jugement de premier instance.
Il verse aux débats pour en justifier un procès-verbal dressé à sa demande le 21 juillet 2023 par M. [I] [U], clerc habilité aux constats après avoir procédé à des constatations sur les toitures des immeubles des parties, notamment en regard de celles qu’il avait réalisées lors d’un précédent constat le 29 septembre 2021 à la requête des appelants.
Le clerc concluait, en comparant les photographies réalisées à chacune de ces deux dates,
que :
— les tuiles canal de la toiture de la batisse n°328 ([G]) en débordement sur la toiture n°327 ([Localité 12] [Adresse 10] [Localité 11]) ont été retirées,
— la dernière rangée de tuiles en dépassement a été raccourcie à hauteur du faitage de la toiture, afin de ne plus empiéter sur la toiture n°327,
— au niveau de la deuxième rangée de tuiles canal de la toiture du requérant, cinq tuiles de couleur différente par rapprot aux précédentes, assorties à la toiture voisine, ont été disposées dans l’axe de la souche de cheminée,
— au niveau de la jonction entre les deux toitures, une étanchéité liquide a été badigeonnée.
M. [F] [Y] et Mme [Z] [H] ne contestent pas que des travaux de toiture ont été réalisés depuis le jugement du 23 mai 2023 mais soutiennent que ceux-ci n’ont pas permis la remise en état des lieux tels qu’ils se trouvaient avant 2020.
Ils invoquent pour le démontrer deux procès-verbaux dressés les 1er août 2023 et 4 décembre 2023, toujours par M. [I] [U].
Dans le premier de ces procès-verbaux, le clerc renouvelle son constat selon lequel des travaux de toiture avaient eu lieu depuis le 29 septembre 2021.
Dans le second procès-verbal, il indique, en contradiction avec ses précédents travaux, que la toiture de la maison [G] recouvrait toujours celle de ses voisins et fait état d’un phénomène de ruissellement des eaux correspondant à des traces d’humidité dans l’immeuble des appelants.
Ces derniers produisent par ailleurs un courrier de M. [I] [U] du 18 septembre 2024 dans lequel il leur indiquait avoir repris des photographies réalisées dans le cadre de ses précédentes constatations et avoir procédé à des grossissements de ces images lui permettant d’en tirer les conclusions suivantes :
' On y voit très nettement qu’une rangée de tuiles a été retirée et qu’il subsiste toujours une deuxième rangée qu ont été remplacées par des tuiles de couleur différente, et son par dessus votre toiture. Ces tuiles sont posées sur une tôle en fibrociment qui est toujours présente, partiellement découpée. A l’endroit de ladite découpe, la tôle en fibrociment qio supporte toujours la deuxième rangée est visible. Elle subsiste toujours au-dessous et déborde. On y voit bien l’endroit où la découpe a été pratiquée, et qui vient se poser par-dessus la toiture de votre maison, de sorte que l’empiètement réalisé n’a pas été retiré en totalité. (…) Voici les précisions qui pouvaient être apportées enc e qui concerne mes opérations du 1er août 2023 ".
La cour observe que si M. [I] [U], dont il convient de souligner qu’il a procédé à des constats successifs, tant à la demande de l’intimé qu’à celle des appelants, avait pu indiquer le 21 juillet 2023 que des tuiles en débordement avaient été retirées et qu’une rangée de tuiles en dépassement avait été raccourcie afin de ne plus empiéter sur la toiture voisine, il s’est ensuite livré à de nouvelles constatations remettant en cause ses conclusions antérieures.
A l’occasion de son constat du 4 décembre 2023 et dans son courrier du 18 septembre 2024, il a ainsi finalement affirmé sans équivoque, de manière argumentée et en se référant à des photographies jointes à ses conclusions, que l’empiètement n’avait pas totalement disparu et que les travaux réalisés n’avaient pas permis la remise en état de la toiture dans son état antérieur.
Nonobstant les interrogations que pourraient susciter les contradictions entre les travaux successifs du clerc, la cour observe que ses dernières conclusions sont particulièrement détaillées et, qu’en tout état de cause, la preuve que les travaux destinés à faire cesser l’empiètement constaté ainsi qu’à remettre la toiture dans son état initial n’est pas rapportée par l’intimé.
A titre surabondant, la cour observe qu’il ressort des photographies produites par les parties que la ligne de faîtage de la toiture de la maison cadastrée AC [Cadastre 4] appartenant aux appelants a été raccourcie par les travaux de 2020 et qu’elle demeure plus courte à l’issue des derniers travaux de remise en état réalisés par l’appelant.
Cette observation se vérifie également en relevant que la ligne de tuiles canal qui délimitait l’est de la toiture des appelants n’est plus perpendiculaire à sa ligne de faîtage alors qu’elle l’était antérieurement à 2020.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que les travaux de remise en état prévus par le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 23 mai 2023 avaient été pleinement réalisés et sa décision rejetant la demande de liquidation d’astreinte des appelants sera infirmée.
La cour rappelle cependant, au visa de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le montant de l’astreinte provisoire doit être liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, et qu’il appartient en tout état de cause au juge qui prononce la liquidation de l’astreinte de s’assurer de son caractère proportionné.
En l’espèce, il convient de relever que l’appelant a entrepris des travaux qui, bien que n’ayant pas permis d’atteindre les objectifs fixés par le jugement les ayant ordonnés, démontre sa volonté, à tout le moins partielle, de se conformer à cette décision.
La cour observe dès lors que le montant sollicité par les intimés au titre de la liquidation de l’astreinte est excessif à cet égard et disproportionné au regard de la nature du litige et des conséquences qu’entraînerait une telle sanction pécuniaire à ce stade, étant rappelé qu’il est opportun en l’état de préserver les capacités financières de l’appelant pour lui permettre de réaliser les travaux auxquels il demeure tenu.
L’astreinte provisoire sera par conséquent liquidée à hauteur de 10 euros par jours pendant 459 jours, soit d’une somme de 4 590 euros que l’appelant sera condamné à verser aux intimés.
La cour ajoute que l’intimé devra réaliser les travaux litigieux dans un délai de six mois à partir de la signification de sa décision et fixe une nouvelle astreinte en cas d’inexécution d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de cette date.
Sur les demandes indemnitaires de M. [P] [G]
L’intimé sollicite la condamnation des appelants à lui verser 10 000 euros au titre de ses préjudices moraux financiers ainsi qu’au paiement d’une amende civile de 10 000 euros.
Ces demandes ne peuvent prospérer, au regard de la teneur de la présente décision et en l’absence de faute de la part des appelants qui se sont limités à exercer les voies de recours prévues par la loi au soutien de prétentions légitimes, et il en sera débouté conformément à la décision du premier juge.
Sur les autres demandes
Ayant succombé en ses demandes, l’intimé sera condamné au paiement des dépens de première instance, à l’exception des frais de commissaire de justice exclus au titre de l’article 695 du code de procédure civile desdits dépens.
L’équité justifie sa condamnation à payer aux appelants la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 4 septembre 2024 en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’assignation ainsi que les demandes indemnitaires et d’amende civile de M. [P] [G] ;
Infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 4 septembre 2024 pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
Constate que les travaux ordonnés par le tribunal judiciaire d’Ajaccio dans son jugement du 23 mai 2023 n’ont pas été réalisés ;
Liquide l’astreinte provisoire à hauteur de 10 euros par jours pendant une durée de 459 jours soit une somme de 4 590 euros ;
Condamne M. [P] [G] à payer à M. [F] [Y] et Mme [Z] [D] la somme de 4 590 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
Rappelle que M. [P] [G] demeure tenu de réaliser les travaux ordonnés par le tribunal judiciaire d’Ajaccio dans son jugement du 23 mai 2023 et lui impartit un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt pour s’y conformer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date et pendant six mois ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [G] au paiement des entiers dépens tant d’appel que de première instance ;
Condamne M. [P] [G] à payer à M. [F] [Y] et Mme [Z] [D] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER
P/LE PRÉSIDENT
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