Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 15 avr. 2025, n° 22/01152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
[L] [J]
[F] [O] épouse [J]
C/
[U] [V]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
N° RG 22/01152 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GA47
MINUTE N° 25/
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juin 2022,
rendu par le tribunal judiciare de Dijon – RG : 11-21-330
APPELANTS :
Monsieur [L] [J]
né le 12 octobre 1953 à [Localité 7]
se déclare demeurer
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [F] [O] épouse [J]
née le 17 mai 1964 à [Localité 6]
domiciliée
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Anne-Lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 64.1
INTIMÉ :
Monsieur [U] [V]
né le 20 Février 1943 à [Localité 1]
domicilié
[Adresse 2]
[Localité 1]
reeprésenté par Me Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 87
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025 pour être prorogée au 15 Avril 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 5 octobre 1970, M. [U] [V] et son épouse ont acquis un terrain à [Localité 1] sur lequel ils ont fait édifier leur maison d’habitation et qu’ils ont clos par un muret, surmonté d’un grillage.
Ce terrain est actuellement sis au [Adresse 2] et cadastré section 000 BT [Cadastre 5].
Selon acte du 12 octobre 1998, Mme [F] [O] épouse de M. [L] [J] est propriétaire de la maison d’habitation édifiée sur la parcelle contigüe cadastrée section 000BT [Cadastre 4], sise [Adresse 3] à [Localité 1].
A l’initiative de Mme [J], un bornage amiable des propriétés a été réalisé le 29 juin 2020.
Il est apparu que le muret de clôture de la propriété des époux [V] était situé sur la propriété de Mme [J] et que des arbres étaient plantés entre le muret et la limite séparative des fonds.
En décembre 2020, le muret a été démoli, les travaux étant réalisés par une entreprise.
En janvier 2021, les époux [J] ont mis M. [V] en demeure d’enlever les racines de ses arbres présents sur la propriété de Mme [J] et de tailler les arbres trop près de la limite séparative, trop hauts ou trop épais.
Par acte du 13 avril 2021, les époux [J] ont fait citer M. [V] devant le tribunal judiciaire de Dijon afin essentiellement d’obtenir sa condamnation sous astreinte à respecter les dispositions des articles 671 et suivants du code civil et sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 1 995 euros au titre des frais de bornage,
— 3 500 euros au titre des frais d’isolation extérieure de leur garage, afin qu’il reste construit en limite de propriété,
— 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive.
M. [V] a exposé que les époux [J] n’auraient pas qualité et intérêt à agir.
Sur le fond, il a conclu au débouté de toutes leurs demandes.
A titre reconventionnel, il a essentiellement présenté une demande indemnitaire pour procédure abusive.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré recevables les demandes des époux [J],
— rejeté leurs demandes relatives aux arbres de leur voisin et toutes leurs demandes en paiement,
— rejeté la demande reconventionnelle de M. [V] pour procédure abusive,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— rejeté les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 septembre 2022, les époux [J] ont interjeté appel de ce jugement, dont ils critiquent expressément toutes les dispositions à l’exception de celle ayant débouté M. [V] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 13 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les époux [J] demandent à la cour , au visa des articles 671 et suivants du code civil, de :
' confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré leurs demandes recevables,
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
— statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
' infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté :
— leurs demandes relatives à la taille des arbres et arbustes, au retrait de leurs racines, aux frais de bornage et d’isolation du garage,
— la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
Statuant à nouveau,
' les dire et juger bien fondés en leurs demandes en raison du non-respect des règles en vigueur quant aux plantations,
' dire et juger que M. [V] est débiteur de l’obligation de couper ses arbres et arbustes empiétant sur le fonds voisin qu’il devra respecter sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
' condamner M. [V] à une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à retirer ses racines qui empiètent sur le fonds voisin, et à la taille de ses arbres à une hauteur maximale de 2 mètres,
' condamner M. [V] au règlement d’une somme de 1 995 euros correspondant aux frais de bornage,
' condamner M. [V] à la somme de 3 500 euros pour les frais d’isolation de garage,
' condamner M. [V] à leur verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
' condamner M. [V] à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner 'les mêmes’ aux dépens,
' rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 13 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions M. [V] demande à la cour de :
' déclarer l’appel de M. [J] irrecevable, faute d’intérêt pour agir,
' déclarer l’appel de Mme [O] épouse [J] recevable mais infondé,
' confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
' condamner Mme [J] à la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
' la condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’huissiers qu’il a exposés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel formé par M. [J]
Il est constant que M. [J] n’est pas propriétaire du fonds sis au [Adresse 3] à [Localité 1].
Le premier juge avait retenu qu’il avait toutefois qualité et intérêt à agir dès lors que cette propriété constituait le domicile conjugal des époux [J] et que M. [J] participait à son entretien.
M. [V] n’est pas appelant incident de la disposition du jugement ayant déclaré les époux [J] recevables en leurs demandes.
Il conclut à l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [J] pour défaut d’intérêt à agir en faisant valoir que depuis que le jugement a été rendu, M. [J] vit séparé de son épouse et a quitté la maison dont son épouse est seule propriétaire. Il établit que le nom de M. [J] ne figure plus sur la boîte aux lettres sise au [Adresse 3] et que M. [J] réside à un autre numéro du même chemin.
Au regard des éléments produits aux débats par M. [V] et au fait que les époux [J] n’ont pas répliqué à la fin de non-recevoir qu’il a soulevée, la cour déclare M. [J] irrecevable en son appel, pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les racines
Alors qu’il ressortait des pièces produites en première instance qu’avaient été enlevées les racines des bambous plantés par M. [V] dans l’espace situé entre l’ancien muret de clôture de son fonds et la limite séparative telle qu’elle résulte du bornage, celles-ci apparaissent à nouveau lors du constat du 7 juillet 2022, établi à la demande de Mme [J].
Mais, sur le constat du 7 février 2023, établi à la demande des époux [V], plus aucune racine n’est visible dans l’espace litigieux.
En toute hypothèse, en application de l’article 673 du code civil, Mme [J] peut procéder à l’enlèvement d’éventuelles racines sises sur son fonds.
En conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande relative aux racines.
Sur les arbres
Il ressort du constat du 7 février 2023 qu’il n’existe plus aucun arbre à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds et que les arbres qui sont à plus de trois mètres de cette limite n’ont aucune branche dépassant sur le fonds de Mme [J].
Il convient là encore de confirmer le jugement dont appel.
Sur les frais de bornage
Il est expressément mentionné sur le procès-verbal de bornage amiable et/ou de reconnaissance de limite du 29 juin 2020, concernant non seulement les parties au litige, mais d’autres propriétaires de parcelles contigües à celle de Mme [J], que 'Les frais et honoraires relatifs aux opérations de bornage et d’établissement du présent procès-verbal seront supportés par Madame [O] [F] [W] (EP. [J])'.
Dans ces circonstances, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à ce que M. [V] supporte ces frais à hauteur de 1 995 euros.
Sur les frais d’isolation extérieure du garage [J]
Mme [J] expose qu’avant les opérations de bornage, elle a construit un garage sur son fonds en limite des propriétés telle qu’elle apparaissait via le muret de clôture de M.[V].
Elle indique que désormais, son garage n’est plus en limite de propriété.
Elle soutient que pour qu’il 'demeure aux normes', il faut donc combler l’espace (20 cm) entre la façade de ce garage et la limite de propriété résultant du bornage, ce au moyen d’une isolation extérieure.
Mme [J] demeure imprécise sur les normes qu’elle évoque et ne justifie d’aucune injonction d’une quelconque autorité compétente en matière d’urbanisme l’obligeant à combler l’espace entre son garage et la limite de propriété.
En conséquence, sa demande ne peut pas prospérer, le jugement dont appel devant être confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande de Mme [J] pour résistance abusive de M. [V]
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [J] demande à la cour tout à la fois de
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a 'rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive', qui était la sienne devant le premier juge,
— condamner M. [V] à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts, demande au soutien de laquelle elle fait valoir que 'M. [V] fait de la résistance abusive’ depuis quatre années en n’agissant pas pour supprimer les empiètements sur sa propriété des branches d’arbres et autres végétaux, racines, vignes et bambous.
Cette seconde demande est irrecevable compte tenu de la première demande.
A titre surabondant, les faits de l’espèce, notamment leur chronologie, démontre que M. [V] n’a fait preuve d’aucune résistance abusive pour remettre sa voisine en possession de la bande de terrain initialement litigieuse.
La demande de M. [V] pour appel abusif de Mme [J]
Si l’exercice d’un recours constitue un droit, il peut dégénérer en abus dans le cas de malice, de mauvaise foi ou de légéreté blâmable.
En l’espèce, Mme [J] a tiré argument de ce que les racines de bambous une première fois enlevées par M. [V] avaient repris vigueur pour interjeter globalement appel d’un jugement dont la motivation, notamment sur certains points tels les frais de bornage et les frais d’isolation extérieure du garage, aurait raisonnablement dû la conduire à ne pas inscrire un recours, surtout sans apporter d’éléments nouveaux, étant rappelé en outre que Mme [J] ne justifie d’aucun préjudice de jouissance.
L’attitude de Mme [J] traduit a minima une légéreté blâmable, voire une certaine malice, à faire perdurer un litige de voisinage, qui aurait pu, et même dû s’éteindre après le jugement du 3 juin 2022.
Elle a ainsi obligé M. [V] à supporter la charge mentale liée à un tel litige.
En conséquence, la cour alloue à M. [V] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais et dépens
Le jugement dont appel n’est critiqué par aucune des parties en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile devant le premier juge.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel doivent être supportés par Mme [J]. Ils ne comprennent aucun des frais afférents aux constats établis à l’initiative de M. [V], lesquels seront considérés ci-dessous.
En cause d’appel, les époux [J] ne peuvent pas prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile, dont les conditions d’application ne sont réunies qu’en faveur de M. [V].
Au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés, la cour alloue à M. [V] la somme globale de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que le jugement dont appel n’est pas critiqué en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes des époux [J],
— rejeté la demande indemnitaire des époux [J] pour résistance abusive de M. [V],
— rejeté la demande indemnitaire de M. [V] pour procédure abusive des époux [J],
— statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare M. [L] [J] irrecevable en son appel,
Déclare irrecevable la demande tendant à la condamnation de M. [U] [V] à des dommages et intérêts pour résistance abusive,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [O] épouse [J] à payer à M. [U] [V] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne Mme [F] [O] épouse [J] :
— aux dépens d’appel,
— à payer à M. [U] [V] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
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