Infirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 1er févr. 2024, n° 20/18573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 octobre 2020, N° 17/13521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A.S. CLUB MED, SA AXA BELGIUM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18573 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2SC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 – Tribunal judiciaire de Paris RG n° 17/13521
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 21] (ALGÉRIE)
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représenté par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 10
Assisté par Me Sami LANDOULSI, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 136
INTIMÉS
Monsieur [N] [C] [R] [D]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 20] (BELGIQUE)
[Adresse 10]
[Adresse 11] (BELGIQUE)
ET
SA AXA BELGIUM , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 4]
Représentés et assistés à l’audience de Me Arnaud MOLINIER de la SELAS LPA-CGR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0428
S.A.S. CLUB MED, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
ET
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentées et assistées à l’audience de Me Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J040
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée à l’audience de Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B113
[Adresse 19]
[Adresse 5]
[Localité 14]
CPAM DU VAL D’OISE – venant aux droits du RSI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 17]
Défaillante, régulièrement avisée le 16 Mars 2023 par procès-verbal de remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure
Le 10 janvier 2008, Monsieur [L] [Z], né le [Date naissance 6] 1946, a acheté auprès de la société Club Méditerranée assurée auprès de la société Generali Iard, un séjour à la station de ski La Plagne du 3 au 10 février 2008.
Le 6 février 2008, il a été victime d’un accident en descendant d’un télésiège, ses skis s’étant emmêlés avec ceux de Monsieur [D], assuré auprès de la société Axa Belgium SA, lors d’un cours de ski encadré par Monsieur [W] [O], moniteur de l’Ecole de Ski Français (ESF), assurée auprès de la compagnie Allianz Iard.
Cet accident a occasionné à Monsieur [Z] un traumatisme de l’épaule droite ayant nécessité le 29 avril suivant son opération pour réparation d’une rupture massive de la coiffe de l’épaule droite.
Par ordonnance de référé du 4 janvier 2010, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [E] en qualité d’expert.
Cette expertise a été réalisée en présence de la société Club Méditerranée, de la société Generali Iard, de Monsieur [N] [D] et de son assureur la société Axa Belgium.
L’expert a déposé son rapport le 18 février 2011.
C’est dans ce contexte que par exploits d’huissier en date du 31 juillet 2017 Monsieur [L] [Z] a fait citer la société Club Méditerranée, la société Generali Iard, Monsieur [N] [R] [D], la société Axa Belgium et le régime social des indépendants d’Ile-de France-Centre aux fins de voir déclarer la société Club Méditerranée responsable des conséquences de son accident et de la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.
Par acte d’huissier en date du 29 janvier 2018, la société Club Méditerranée et la société Generali Iard ont fait assigner en intervention forcée la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur des moniteurs et stagiaires adhérant au syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF) et des pratiquants du sport pendant le temps où ils sont sous l’autorité de l’école ou du moniteur de ski (police numéro 48. 392. 817), aux fins de les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
Les procédures ont été jointes.
Le 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement réputé contradictoire (le RSI n’ayant pas constitué avocat) :
Débouté Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que les appels en garantie sont devenus sans objet ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [Z] aux dépens qui comprennent les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Le 17 décembre 2020, Monsieur [L] [Z] a interjeté appel à l’encontre de la société Club Méditerranée, de la société Generali Iard, de Monsieur [N] [R] [D], de la société Axa Belgium, de la société Allianz Iard et du régime social des indépendants d’Ile-de France-Centre.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 mars 2021, Monsieur [L] [Z] demande à la cour de :
Vu les articles L 211-1, L 211-2 et L 211-16 du code de tourisme,
Vu le rapport d’expertise déposé par le docteur [E],
Confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2020 en ce qu’il a jugé que le séjour acquis par Monsieur [Z] constituait un forfait touristique au sens de l’article L 211-2 du code du tourisme ;
Infirmer le jugement rendu le 22 octobre 2020 en ce qu’il jugé que la société Club Méditerranée n’était pas soumise à la responsabilité de plein droit de l’article L 211-16 du Code du tourisme ;
Et statuant à nouveau :
Déclarer la société Club Méditerranée entièrement responsable des conséquences dommageables du préjudice subi le 6 février 2008 par Monsieur [Z] ;
Dire et juger que la société Club Méditerranée est tenue de réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [Z] ;
Condamner la société Club Méditerranée à payer :
I. Préjudices patrimoniaux :
* Dépenses de santé actuelles (DSA) : Pour mémoire,
* Frais Divers (FD) : Pour mémoire,
* Pertes de gains professionnels actuels (PGPA): 80.812 euros,
* Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : 154.378 euros,
* Assistance par une tierce personne (ATP): 5.130 euros,
II. Préjudices extra-patrimoniaux :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 3.062 euros,
* Déficit fonctionnel permanent (DFP): 16.800 euros,
* Souffrances endurées (SE): 3,5 / 7 : 6.000 euros,
* Préjudice esthétique (PE) : 0,5 / 7 : 1.000 euros,
* Préjudice d’agrément (PA) : 3.000 euros ;
Condamner les sociétés Generali Iard et Axa Belgium à garantir la société Club Méditerranée et Monsieur [R] [D] de l’intégralité des condamnations à intervenir ;
Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM du Val d’Oise ;
Condamner les sociétés Club Méditerranée et Axa Belgium à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés Club Méditerranée et Axa Belgium aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Monsieur [Z] fait valoir que :
— les prestations de ski proposées dans le forfait en constituaient une part significative et non une simple activité accessoire à l’hébergement.
— il est incontestable que la prestation vendue par la Société Club Méditerranée est un forfait touristique au sens de l’article L.211-2 du code du tourisme,
— il n’est pas contesté que l’accident est survenu lors d’un cours collectif compris dans le forfait touristique,
— en exigeant la démonstration d’une faute de la part de la société Club Méditerranée, les premiers juges ont méconnu le régime de responsabilité prévu par l’article L 211-16 du code du tourisme.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, les sociétés Club Méditerranée et Generali Iard demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre les sociétés Club Méditerranée et Generali Iard.
A titre subsidiaire,
Fixer les demandes d’indemnisation de Monsieur [Z] à une somme totale de 30.468,37 euros répartie comme suit :
* Assistance Tierce Personne : 4.498,00 euros,
* Déficit Fonctionnel Temporaire : 2.670,37 euros,
* Souffrances endurées : 6.000,00 euros,
* Déficit fonctionnel permanent :16.800,00 euros,
* Préjudice esthétique : 500,00 euros ;
Débouter Monsieur [Z] du surplus de ses demandes ;
Condamner les Société Axa Belgium SA et Allianz Iard, solidairement ou l’une à défaut de l’autre, à garantir les sociétés Club Méditerranée et Generali Iard de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
Condamner la ou les parties qui succomberont à payer aux sociétés Club Méditerranée et Generali Iard la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux exposés en référé et en première instance, et autoriser Maître Stéphanie Schweitzer à procéder à leur recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Société Club Méditerranée et son assureur la société Generali IARD font valoir que :
— il appartient au demandeur d’établir les circonstances de l’accident dont il a été victime et de démontrer l’existence d’un manquement ou d’une inexécution contractuelle de l’organisateur de séjour en relation causale avec son accident,
— les circonstances de l’accident, dont Monsieur [Z] a été victime le 6 février 2008, n’établissent nullement l’existence d’un manquement ou d’une inexécution de la société Club Méditerranée dans ses obligations contractuelles, dès lors qu’il a été provoqué de surcroît par un tiers,
— l’organisation d’activités sportives est soumise au code du sport, mais la responsabilité encourue par les organisateurs de ces activités est soumise au régime de droit commun prévu par les dispositions du code civil,
— Les cours de ski constituent une des activités, non pas touristiques mais sportives, incluses dans les prestations que les villages de vacances à la montagne fournissent à leurs clients accessoirement à l’hébergement, avec l’obligation d’être dispensés par des moniteurs diplômés exerçant dans le cadre d’une école, à savoir en l’espèce l’ESF,
— le seul fait que l’activité de ski puisse constituer l’activité principale de la plupart des clients du Club Méditerranée à la montagne est insuffisant pour établir qu’il s’agirait d’un forfait touristique selon la définition de l’article L211-2 du code du tourisme, dès lors que la condition – cumulative – portant sur le caractère non accessoire de la prestation d’hébergement ou de transport, n’est pas remplie,
— en outre, il apparaît que, selon sa version, son accident résulterait du fait d’un tiers étranger au contrat de séjour, ce qui constitue à tout le moins une cause exonératoire de responsabilité du vendeur,
— l’article L 211-17 du code du tourisme alors en vigueur, édictant une responsabilité de plein droit du vendeur ou de l’organisateur du séjour, n’a pas vocation à être appliqué lorsque le client a un rôle actif dans la réalisation de son dommage, de surcroît lorsque ce dernier survient au cours d’une activité sportive et ce, du fait de l’acceptation des risques inhérents au sport pratiqué,
— les moniteurs ne sont pas des prestataires de services mais des organisateurs d’activités sportives,
— la société Club Méditerranée ne pourrait elle-même exécuter ces prestations et n’a pas le libre choix de ce prestataire,
— à titre subsidiaire, elle dispose d’un recours contre Monsieur [D] et son assureur Axa Belgium pour faute, et il résulte des déclarations de la victime que Monsieur [D] l’aurait violemment fait tomber à la descente du télésiège, comportement indiscutablement fautif et non contesté par ce dernier,
— la garantie de la société Allianz Iard est due en qualité d’assureur de Monsieur [D], élève du cours de ski organisé par l’ESF,
— en raison de la clause de subsidiarité contenue dans sa police, la société Allianz Iard doit intervenir en premier rang, l’accident étant intervenu pendant un cours de ski.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, Monsieur [N] [D] et la société Axa Belgium demandent à la cour de :
Vu l’article L.113-15 du code des assurances,
Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 octobre 2020 ;
Rejeter toutes autres demandes qui pourraient être formées contre Monsieur [D] et Axa Belgium ;
A titre subsidiaire :
Juger que l’indemnisation que Monsieur [Z] peut revendiquer, ne peut excéder un montant total de 30.505,77 euros, au titre des chefs de préjudice ci-après :
* 4.498 euros au titre de l’assistance tierce personne,
* 2.707,77 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 6.000 euros au titre de la souffrance endurée,
* 16.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
Condamner la société Allianz Iard à relever et garantir Monsieur [D] et Axa Belgium de toutes condamnations qui pourraient être ordonnées à leur encontre ;
Condamner tout succombant à verser à Monsieur [D] et à Axa Belgium la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant à supporter les dépens qui pourront être recouvrés par la SELAS LPA-CGR avocats, représentée par Maître Arnaud Moliner, avocat associé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [D] et son assureur Axa Belgium font valoir que :
— Monsieur [Z] n’a formé aucune demande à leur encontre,
— Monsieur [D] n’a commis aucune faute et n’a jamais reconnu en avoir commis une,
— la déclaration d’accident faite par Monsieur [Z] est laissée en blanc en ce qui concerne la question de savoir si l’accident a été causé par un tiers,
— Monsieur [D] revendique en sa qualité de participant à un cours de ski la garantie souscrite auprès de la compagnie Allianz Iard et forme à son encontre une demande en garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— à titre infiniment subsidiaire, il fait valoir des observations sur les méthodes de calcul du préjudice qui sont critiquables.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, la société Allianz Iard demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1 1240, 1317 du code civil,
Vu les articles L.121-1 et L.121-4 du code des assurances,
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la société Allianz Iard ;
Condamner Monsieur [Z] à payer à la société Allianz Iard la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner en outre aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Grappotte Benetreau, avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
Juger qu’aucune faute n’est établie à l’encontre du moniteur de ski, Monsieur [O] qui encadrait le groupe de skieurs dont faisait partie Monsieur [Z] et qui serait en lien avec le dommage subi par ce dernier ;
En tout état de cause :
Juger qu’il n’est pas établi que Monsieur [D] se trouvait sous l’autorité du moniteur de ski Monsieur [O] au moment de l’accident litigieux ;
Juger qu’il n’est pas établi que l’accident dont a été victime Monsieur [Z] serait la conséquence d’une faute commise par Monsieur [D] en lien direct avec ce dernier ;
Juger que la société Club Méditerranée est l’organisateur de l’activité physique et sportive proposée à ses clients dans le cadre du séjour qu’elle leur a vendu ;
En conséquence :
Débouter la société Club Méditerranée et son assureur, la société Generali Iard, Monsieur [D] et son assureur Axa Belgium de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Allianz Iard ;
Condamner in solidum la société Club Méditerranée et la société Generali Iard, Monsieur [D] et son assureur Axa Belgium, ou qui mieux le devra, à payer à la société Allianz Iard la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner en outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte -Benetreau, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre plus subsidiaire :
Dire et juger inopposable à la société Allianz Iard le rapport d’expertise du docteur [E] ;
En conséquence :
Débouter la société Club Méditerranée et son assureur la société Generali Iard, Monsieur [D] et son assureur Axa Belgium, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Allianz Iard ;
Condamner in solidum la société Club Méditerranée, la société Generali Iard Monsieur [D] et la société Axa Belgium à payer à la société Allianz Iard la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner en outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte-Benetreau, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire :
Faire application des dispositions de l’article L 121-4 du code des assurances en matière de cumul d’assurances dans les rapports des sociétés Generali Iard, Axa Belgium et Allianz Iard ;
A tout le moins :
Juger qu’en vertu des dispositions de l’article 1317 du code civil, les sociétés Generali Iard, Axa Belgium et Allianz Iard, tenues solidairement à l’égard de Monsieur [Z], ne contribuent entre elles à la dette qu’à proportion de leur propre part, celle qui aurait payé au-delà de sa propre part disposant d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part ;
Débouter la société Club Méditerranée et la société Generali Iard ainsi que Monsieur [D] et son assureur de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Surseoir à statuer sur les demandes formées par Monsieur [Z] en réparation de son préjudice corporel dans l’attente de connaître la créance définitive de son organise de sécurité sociale.
En tout état de cause :
Réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [Z] en réparation de ses préjudices ;
Dire que celles-ci ne sauraient excéder les sommes suivantes :
* assistance tierce personne temporaire : 4.498 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 2.670,37 euros,
* souffrances endurées : 6.000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 16.800 euros (sous réserve de l’imputation d’une pension invalidité éventuellement perçue par la victime),
* préjudice esthétique : 500 euros ;
Débouter Monsieur [Z] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Partager les dépens distraits au profit des avocats de la cause qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La compagnie Allianz Iard soutient concernant l’action récursoire exercée à son encontre que :
— il n’est pas rapporté la preuve d’une faute imputable au moniteur de ski en lien de causalité avec le dommage subi,
— le contrat souscrit par le syndicat national des moniteurs de ski français couvre les pratiquants du sport 'pendant le temps où ils sont sous l’autorité du moniteur de ski ou de l’école’ et il n’est pas démontré que Monsieur [D] se trouvait sous l’autorité du moniteur de ski lorsque l’accident s’est produit,
— la preuve d’une faute de ce dernier n’est pas établie, Monsieur [Z] se contentant de procéder par affirmations,
— même si Monsieur [D] a reconnu sa responsabilité, cette reconnaissance n’est pas opposable à l’assureur,
— il ne peut lui être reproché de ne pas produire un rapport d’accident établi par le moniteur alors qu’elle n’a été mise en cause que le 29 juin 2018, 10 ans après les faits,
— le contrat d’assurance souscrit par la société Club Méditerranée a vocation à s’appliquer, la clause de subsidiarité devant être déclarée non écrite,
— Monsieur [D] est déjà assuré auprès de la compagnie Axa Belgium, police d’assurance qui a vocation à s’appliquer préférentiellement,
— à titre subsidiaire, la mesure d’expertise lui est inopposable n’ayant pas été invitée à y participer,
— à titre infiniment subsidiaire, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.121-4 du code des assurances en matière de cumul d’assurances.
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM du Val d’Oise venant aux droits du RSI à personne habilitée à recevoir l’acte. Elle n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 29 novembre 2023.
MOTIFS
*Sur la responsabilité de la société Club Méditerranée :
Aux termes de l’article L.211-1 du code du tourisme (dans sa version issue de la loi du 14 avril 2006 applicable à l’époque de la conclusion du contrat le 10 janvier 2008 et de l’accident qui a eu lieu le 6 février 2008) les dispositions du présent titre s’appliquent aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l’article L. 211-2.
Aux termes de l’article L.211 ' 2, 1°du code du tourisme (dans sa version applicable en l’espèce) constitue un forfait touristique la prestation résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait.
Il résulte des dispositions de l’article L. 211 ' 17 du code du tourisme (dans sa version issue de l’ordonnance 2004/1391 du 20 décembre 2004 applicable à l’époque de la conclusion du contrat le 10 janvier 2008 et de l’accident ), que toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211 ' 1 est responsable de plein droit l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient exécutées par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Le non-respect des obligations prévues au contrat, même non fautif, engage la responsabilité de l’agence de voyage sauf à rapporter la preuve d’une cause étrangère ou d’une faute de la victime.
La portée de sa responsabilité légale de plein droit n’est pas amoindrie par le fait que la victime ait eu un rôle actif.
La société Club Méditerranée qui écrit, page 6 de ses conclusions, que 'Monsieur [Z] a passé un contrat de séjour dans un village de vacances comprenant l’hébergement avec les activités accessoires à ce dernier (activités sportives et de loisirs) à un prix forfaitaire’ conteste que ce contrat puisse être qualifié de forfait touristique au motif que la pratique du ski serait une activité accessoire à l’hébergement et qu’aucune prestation de transport ni de service touristique n’aurait été acquise par l’appelant.
L’activité principale du séjour acheté par Monsieur [Z] était la pratique du ski qui dès lors représentait une part significative dans le forfait touristique.
S’agissant de prestations organisées à l’avance et offertes pour un prix 'tout compris', faisant partie intégrante du séjour, elles ne constituent pas une activité accessoire au logement.
Le séjour acquis par Monsieur [Z], combinant l’hébergement et la pratique du ski, constitue donc un forfait touristique au sens de l’article L.211 ' 2, 1° du code du tourisme et les dispositions de l’article L.211-17 du code du tourisme lui sont applicables.
Il résulte de cette disposition que l’opérateur de voyage est responsable de plein droit des préjudices subis par la victime dès lors que le dommage est survenu dans le cadre de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 211-1 susvisé, en particulier lors de l’une des opérations composant le forfait touristique comme en l’espèce, l’un des cours de ski encadré par l’ESF, prestataire de services de la société Club Méditerranée, sauf en cas de cause exonératoire dont l’opérateur de voyages doit rapporter la preuve. Le fait que la société Club Méditerranée n’ait pas le choix de son prestataire (ce dont elle ne rapporte d’ailleurs pas la preuve) importe peu.
L’accident est décrit dans la déclaration d’accident du 6 février 2008 et dans la déclaration complémentaire émanant toutes deux de Madame [T] [Z] (en qualité de parent) du 22 février 2008 effectuées sur le formulaire dédié du Club Méditerranée ( et cosignées par le gestionnaire du club qui a recueilli les déclarations) comme une chute lors d’un cours de ski où, à la descente du télésiège, les skis de Messieurs [Z] et [D] (élève du même cours) se sont emmêlés.
Dans le premier formulaire, à la question 'l’accident a-t-il été causé par un tiers '', il avait été répondu ' non'.
Ces circonstances ne permettent de caractériser ni une faute de la victime (qui n’est pas alléguée) ni le fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat qui sont les seules causes exonératoires de responsabilité pour l’opérateur de voyage.
En effet si tant est que l’on puisse admettre que Monsieur [D], participant au même cours que Monsieur [Z] et ayant acquis comme lui un séjour de ski auprès de la société Club Méditerranée, soit un tiers 'étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat’ au sens de l’article L.211-17 du code du tourisme, son comportement à la descente d’un télésiège, passage souvent délicat pour un skieur moyen et le heurt de deux skieurs sur une piste de ski, étaient prévisibles, et surmontables.
La responsabilité de la société Club Méditerranée sera par conséquent retenue ainsi que l’obligation de celle-ci in solidum avec son assureur la société Generali Iard de réparer l’entier préjudice de Monsieur [Z].
Le jugement déféré est par conséquent infirmé.
*Sur le préjudice de Monsieur [Z] :
La date de consolidation a été fixée par l’expert au 29 juillet 2009.
I -Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
*Sur la perte de gains professionnels actuels :
Monsieur [Z] expose qu’il était fleuriste, travaillait sur les marchés, et a été mis à la retraite d’office par les organismes sociaux. Il sollicite la somme de 80.812 euros au regard de la période concernée de l’accident jusqu’à la consolidation de 533 jours et de son taux de marge brut pour l’année 2007.
La société Club Méditerranée et son assureur sollicitent le rejet de la demande en l’absence de justificatifs concernant les indemnités journalières qu’il a reçues ainsi que ses revenus pour les 3 années qui précédent l’accident.
Sur ce,
Monsieur [Z] évoque les indemnités journalières qui lui ont été versées par le RSI (pour dire qu’elles viendront en déduction) sans en préciser le montant ni en justifier malgré la demande de la société Club Méditerranée et de son assureur.
Dès lors, il ne rapporte pas la preuve d’avoir subi une perte de revenus pour la période avant la consolidation et sera débouté de sa demande de ce chef.
* Sur l’aide à tierce personne :
Monsieur [Z] sollicite la somme de 5130 euros optant pour un taux horaire de 15 euros.
La société Club Méditerranée et son assureur proposent une somme de 4.498 euros sur la base d’un taux horaire de 13 euros.
Sur ce,
Selon l’expert, l’accident a nécessité le recours à l’aide d’une tierce personne à raison de 2 heures par jour du 6 février 2008 au 1er août 2008 (en dehors des 3 jours d’hospitalisation).
La cour retient un taux horaire de 15 euros et fait droit à la demande de Monsieur [Z] au titre de l’aide à tierce personne temporaire.
II-Sur les préjudices patrimoniaux définitifs :
*Sur les pertes de gains professionnels futurs :
Monsieur [Z] sollicite la somme de 154.378 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs exposant qu’âgé de 63 ans au jour de la consolidation, il aurait pu travailler sept ans de plus jusqu’à ses 70 ans et multiplier son bénéfice net par sept.
La société Club Méditerranée et son assureur concluent au rejet de la demande dans la mesure où il ne déduit pas la pension de retraite perçue ni ne justifie de ses revenus sur les 3 exercices précédents. Ils ajoutent qu’il n’est pas certain qu’il ait pu travailler jusqu’à 70 ans.
Sur ce,
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutives à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Monsieur [Z] sollicite à ce titre la perte de ses revenus entre 63 et 70 ans considérant qu’il aurait pu travailler sept années de plus.
En premier lieu, il n’est pas certain que ce dernier qui travaillait en extérieur sur les marchés, aurait effectivement pu poursuive son activité jusqu’à l’âge de 70 ans.
D’autre part, les pertes de gains professionnels futurs se calculent à partir de la perte annuelle de revenus, or Monsieur [Z] ne produit que des éléments très parcellaires sur la retraite qu’il a perçue au titre de l’Assurance retraite (pièce 19) mais ne justifie pas qu’il n’a pas bénéficié d’une retraite complémentaire. En effet, il ne verse aux débats aucun avis d’imposition pour la période postérieure à sa consolidation.
Dès lors, il ne peut être fait droit à sa demande de pertes de gains futurs, dans les termes où elle est formulée, en l’absence de justificatifs suffisants.
III-Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
1-Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
*Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Monsieur [Z] sollicite la somme de 3062 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La société Club Méditerranée et son assureur proposent une somme de 2670, 37 euros étant d’accord sur ses bases de calcul mais faisant état d’une erreur de calcul.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Une erreur de calcul ayant effectivement été commise par Monsieur [Z] pour la période du 2 août 2008 au 29 juillet 2009, il y a lieu , la rectifiant, et au vu de l’accord des parties sur les bases de calcul, d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2670, 37 euros.
*Sur les souffrance endurées :
Les parties s’accordent sur le fait que ce poste de préjudice, évalué par l’expert à 3,5 sur 7 compte tenu du traumatisme initial, de l’intervention chirurgicale et des multiples séances de rééducation, peut être fixé à la somme de 6.000 euros.
2-Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
*Sur le déficit fonctionnel permanent :
Monsieur [Z] et la société Club Méditerranée ainsi que son assureur s’accordent pour que ce poste de préjudice, fixé à 14 % par l’expert, en raison d’une limitation modérée de son amplitude articulaire et d’une diminution de sa force lors de l’utilisation de son membre supérieur, soit évalué à la somme de 16.800 euros.
*Sur le préjudice esthétique :
Monsieur [Z] sollicite la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique. La société Club Méditerranée ainsi que son assureur proposent la somme de 500 euros de ce chef.
Sur ce ,
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 0,5 sur 7 faisant état de petites cicatrices sur le moignon de l’épaule et d’une très discrète atrophie de ce moignon.
Il y a lieu de faire droit à la demande et d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1.000 euros.
* Sur le préjudice d’agrément :
Monsieur [Z] sollicite la somme de 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément. La société Club Méditerranée ainsi que son assureur sollicitent le rejet de la demande.
Sur ce,
Monsieur [Z] fait état d’un préjudice d’agrément pour le bricolage sans justifier qu’il s’adonnait à ce loisir. Les difficultés qu’il évoque dans la conduite automobile sont déjà prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il sera par conséquent débouté de sa demande.
*Sur les recours en garantie de la société Club Méditerranée et de son assureur à l’encontre des sociétés Axa Belgium (assureur de Monsieur [D]) et Allianz Iard ( en qualité d’assureur des moniteurs de ski de l’ESF et des participants aux cours ) :
La société Club Méditerranée et son assureur reprochent à Monsieur [D] d’avoir commis une faute.
La preuve d’une faute de ce dernier à l’origine du dommage n’est pas rapportée alors que les déclarations d’accident précitées décrivent une situation où les skis des deux protagonistes se sont emmêlés à la descente du télésiège, que leur position respective avant le choc n’est pas connue et qu’à la question 'l’accident a-t-il été causé par un tiers', il a été répondu ' non’ dans le formulaire de déclaration en date du 6 février 2008.
Il n’est pas établi, contrairement à ce qui est allégué par la société Club Méditerranée et son assureur que Monsieur [D] a pu reconnaître avoir commis une quelconque faute au cours de la présente procédure.
L’article 211-17 du code du tourisme mentionne le recours de l’opérateur de voyage à l’encontre de son prestataire. Celui-ci est tenu d’une obligation de moyens.
Aucune faute du moniteur de l’ESF n’est établie. Il ne peut être reproché à la société Allianz Iard, qui n’a été appelée à la procédure que tardivement, en 2018, 10 ans après l’accident, de ne pas produire le rapport de ce dernier.
Dès lors, la société Club Méditerranée et son assureur sont déboutés de leurs recours en garantie à l’encontre des sociétés Axa Belgium (assureur de Monsieur [D]) et Allianz Iard (en qualité d’assureur des moniteurs de ski de l’ESF et des participants aux cours de ski).
*Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est infirmée en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société Club Méditerranée est condamnée in solidum avec son assureur la société Generali Iard aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à Monsieur [Z] la somme totale de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2000 euros concernant le procédure de première instance et 2000 euros au titre de la procédure d’appel).
Ils sont également condamnés in solidum à payer à la société Allianz Iard d’une part et à Monsieur [D] ainsi qu’à la société Axa Belgium d’autre part la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la responsabilité de la société Club Méditerranée est retenue,
La condamne in solidum avec son assureur la société Generali Iard à réparer l’entier préjudice de Monsieur [Z],
Fixe le préjudice de Monsieur [Z] comme suit :
— aide à tierce personne : 5130 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 2670,37 euros,
— souffrances endurées : 6000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 16.800 euros,
— préjudice esthétique: 1000 euros,
Déboute la société Club Méditerranée et son assureur de leurs recours en garantie à l’encontre des sociétés Axa Belgium (assureur de Monsieur [D]) et Allianz Iard (en qualité d’assureur des moniteurs de ski de l’Ecole de Ski Français et des participants aux cours de ski),
Condamne la société Club Méditerranée in solidum avec la société Generali Iard à verser à Monsieur [Z] une indemnité de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Club Méditerranée in solidum avec la société Generali Iard à payer à la société Allianz Iard d’une part et à Monsieur [D] ainsi qu’à la société Axa Belgium d’autre part la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Club Méditerranée in solidum avec la société Generali Iard aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et d’appel qui seront recouvrés par les conseils des parties adverses qui en font la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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