Infirmation partielle 30 janvier 2025
Confirmation 30 janvier 2025
Infirmation partielle 30 janvier 2025
Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 30 janv. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 29 janvier 2025, N° /00052;25/00351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
(n°52, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00052 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWU6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2025 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00351
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Joanna FABBY, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[G] [E]
Informé le 30 janvier 2025 à 15h02, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Alkan DONMEZ, avocat commis d’office au barreau de l’Essonne, informé le 30 janvier 2025 à 15h02, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 30 janvier 2025 à 17h11 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DE L'[Localité 1] BARTHELEMY DURAND
Informé le 30 janvier 2025 à 15h02, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Martine TRAPERO, avocat général,
Informé le 30 janvier 2025 à 15h02, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 30 janvier 2025 à 17h02 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[G] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 06 octobre 2020 avec une dernière décision judiciaire en date de 17 décembre 2024 rejetant sa demande de mainlevée de l’hospitalisation complète.
Il a été placé à l’isolement le 17 janvier 2024 à 22 heures 21.
Outre les décisions médicales, la mesure s’est poursuivie judiciairement et en dernier lieu par l’effet d’une ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévu par le Code de la santé publique rendue le 29 janvier 2025 à 17 heures 41 qui a ordonné la poursuite de la mesure.
Pour courriel du 29 janvier 2025 à 22 heures 22, le conseil de M. [G] [E] a interjeté appel de cette ordonnance aux motifs que :
— la saisine a été adressée au juge des libertés et de la détention qui n’est plus légalement compétent aux termes des articles L.3222-5-1 et R.3211-32 du CSP dans leur rédaction issue du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 ;
— les décisions de prolongation de la mesure ne respectent pas le délai d’évaluation de toutes les 12 heures, soit deux évaluations par 24 heures ;
— la seule qualité de médecin mentionnée ne permet pas d’établir qu’il s’agit d’un psychiatre comme légalement exigée ;
— les derniers certficats médicaux ne caractérisent pas un domage immédiat ou imminent pour le patient.
Il n’a pas été reçu de retour quant au souhait de M. [G] [E] d’être entendu et à la compatibilité, suivant évaluation médicale, d’une telle audition avec son état de santé actuel.
Par observations écrites, son conseil a indiqué maintenir les moyens soulevés et solliciter l’infirmation de l’ordonnance critiquée.
Par observations écrites, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance aux motifs que la décision a bien été rendue par le magistrat compétent et qu’aucun gief n’est établi au soutien de la position développée à ce titre, qu’il ne manque que la seocnde évaluation du 27 janvier 2025, que mes médecins en cause sont tous praticiens d’un établissement spécialisé en soins psychiatriques et que les conditions du maintien de la mesure sont réunies.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, de placement en isolement est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
Sur la régularité de la procédure :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au regard des heures de la décision judicaire en cause et de l’appel du conseil de l’intéressé, la recevabilité de ce dernier n’est ni discutée discutable.
Sur la saisine du du juge des libertés et de la détention :
Sil est exact que la saisine par le directeur de l’établissement était improprement rédigée à l’intention du juge des libertés et de la détention suite à la réforme étendant la compétence du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique à tout magistrat du siège du tribunal judiciaire – qui peut donc être juge des libertés et de la détention, il n’est là-aussi ni discuté ni discutable que l’ordonnance a été rendue par le juge compétent, en sorte qu’il ne peut qu’être retenu que la saisine comportait une erreur matérielle qui n’a entraîné aucune conséquence pour l’intéressé.
Sur la qualité de psychiatre :
Si l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique exige effectivement que les décisions tenant à l’isolement soient prises par un psychiatre et s’il aurait été souhaitable que cette indication ressorte clairement des éléments communqiués, il sera retenu, ainsi que l’a fait que le premier juge, que les médecins signataires exerçant dans un établissement de santé mentale, il n’existe pas d’élément permettant d’affirmer qu’ils n’exerceraient pas dans la spécialité requise.
Sur la fréquence des évaluations médicales :
L’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique exige deux évaluations médicales par 24 heures. Sont jointes à la procédure les 10 évaluations intervenues depuis le 23 janvier 2025 à 19 heures 30, date du dernier contrôle assuré judiciairement.
Il s’agit effectivement d’une situation où il manque une évaluation médicale au cours de la journée du 27 janvier 2025. Pour aussi regrettable que soit cette absence puisque le législateur a fait de la surveillance stricte, somatique et psychiatrique, un enjeu majeur pour permettre cette pratique qui doit demeurer de dernier recours, ce manquement isolé n’apparaît toutefois pas de nature à permettre de considérer qu’elle ait pu porter atteinte aux droits de M. [G] [E].
La procédure est donc régulière, étant relevé que les conditions d’information de M. [G] [E] et d’un proche n’ont pas été discutées en défense.
S’agissant des raisons médicales de ce placement à l’isolement, la dernière évaluation médicale du 29 janvier 2025 à 10 heures 09 retient que M. [G] [E] est très revendicatif, intolérant aux frustrations, irritable avec un syndrome délirant de persécution à mécanisme interprétatif et demeure imprévisible avec risque de passage à l’acte hétéroagressif.
La nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque est dès lors caractérisée.
L’ordonnance sera dès lors confirmée et le maintien de la mesure de la mesure d’isolement ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance ;
ORDONNE le maintien de la mesure de la mesure d’isolement ordonnée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [G] [E];
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 30 JANVIER 2025 à 18h18.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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