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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 19 nov. 2025, n° 25/10907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 6 juin 2025 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 25/10907 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLR6P
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Juin 2025
Date de saisine : 30 Juin 2025
Nature de l’affaire : Action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Commerce d’EVRY le 06 Juin 2025
Appelants :
Madame [E] [B], représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 – N° du dossier 35836, représentée par Me Johanna SEROR de l’AARPI LLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [Y], représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 – N° du dossier 35836, représenté par Me Johanna SEROR de l’AARPI LLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Maître [H] [K], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2], représentée par Me Laurence LEPINOIX de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010, représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Caroline TABOUROT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Yvonne TRINCA, greffière,
Par jugement du 6 juin 2025, le tribunal de commerce d’Evry a condamné solidairement Madame [E] [B] et Monsieur [I] [Y] à verser à la société [1] prise en la personne de Me [H] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 8.000 euros au titre de l’artile 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 juin 2025, Madame [E] [B] et Monsieur [I] [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident notifiées et déposées par RPVA le 13 octobre 2025, la société [1] prise en la personne de Me [H] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] demande au conseiller de la mise en état de:
— DECLARER la société [1], prise en la personne de Maître [H] [K], ès-qualités de liquidateur de [2], recevable et bien fondée,
— ORDONNER la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire générale n°25/10907 du rôle de la Cour pour non-paiement par Monsieur [Y] ou Madame [E] [B], condamnés solidairement, de la somme de 8.000 euros prononcée à leur encontre par jugement du Tribunal de Commerce d’Evry en date du 6 juin 2025, au profit de la société [1],
— ORDONNER que la réinscription de l’affaire sera conditi onnée à la justification préalable du paiement de la somme mise solidairement à la charge de Monsieur [I] [Y] et [E] [B] par jugement du Tribunal de commerce d’Evry du 6 juin 2025,
— CONDAMNER solidairement [I] [Y] et [E] [B] à payer à la société [1], prise en la personne de Maître [H] [K], ès-qualités de liquidateur de [2], la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER solidairement [I] [Y] et [E] [B] aux entiers dépens de la présente instance d’incident.
Par conclusions d’incident en réponse du 22 octobre 2025,Madame [E] [B] et Monsieur [I] [Y] demandent au conseiller de la mise en état de:
— CONSTATER que les appelants ont intégralement exécuté la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile prononcée par le jugement du 6 juin 2025 pour un montant de 8.000 euros ;
— JUGER en conséquence ni avoir lieu à ordonner la radiation de l’appel formé par Maître [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] ;
— REJETER la demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros telle que sollicitée par Maître [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] à l’égard de Madame [B] et de Monsieur [Y], ces derniers s’étant conformés à la condamnation de première instance au titre de l’article 700 du CPC seule assortie de l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est établi que les appelants ont procédé au paiement par trois virements de leur condamnation au titre de l’article 700 code de procédure civile, seule revêtue de l’exécution provisoire.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’appel enregistré sous le n°RG 25/10907.
Le dernier versement étant initié le jour de l’audience après plusieurs relances du liquidateur, il y a lieu de condamner les appelants, Madame [E] [B] et Monsieur [I] [Y] à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état:
— Déboute la société [1] de sa demande de radiation;
— Condamne Madame [E] [B] et Monsieur [I] [Y] à verser 1000 euros à la société [1] ès-qualités de liquidateur de la société [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne Madame [E] [B] et Monsieur [I] [Y] au paiement des enteirs dépens du présent incident.
Ordonnance rendue par Caroline TABOUROT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 19 novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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