Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 16 sept. 2025, n° 24/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 juillet 2024, N° 211/393551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 94 , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Juillet 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/393551
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00435 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6Q7
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [G] [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne et assisté de Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2420
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
LFK AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Victoria KOPEC, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 et prorogée au 16 Septembre 2025.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [G] [K] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 août 2024, à l’encontre de la décision rendue le 18 juillet 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— Fixé à la somme de 12 000 euros HT le montant total des honoraires dus à LFK Avocats sous déduction de la somme réglée à hauteur de 2 000 euros HT, soit un solde de 10 000 euros HT
— Condamné M. [K] à verser à LFK Avocats la somme de 10 000 euros HT avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 29 septembre 2023, outre la TVA au taux de 20%, ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la présente décision
— Ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros HT
— Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
M. [K] était présent à l’audience de plaidoiries du 25 juin 2025, n’a pas déposé de conclusions et a présenté les observations suivantes :
— Sollicite l’infirmation de la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 18 juillet 2024
— Dit avoir déjà payé 6 000 euros HT au titre des honoraires
— Dit que la fiche de diligences n’est pas justifiée
— Dit que les négociations avec la partie adverse pour 9h ne présentaient pas d’utilité et doivent être retranchées
— Dit que les 3h30 pour l’audience devant le juge des enfants doivent être minorées car l’avocat n’a rien fait.
Par note en délibéré reçue le 13 juillet 2025, M. [K] indique avoir payé au titre des honoraires de son conseil une somme de 2 400 euros le 05 juillet 2022 et une somme de 3 150 euros le 21 novembre de la même année. C’est ainsi qu’il a déjà réglé la somme de 5 500 euros TTC soit 4 625 euros HT.
Par conclusions d’intimé déposées lors de l’audience de plaidoiries du 25 juin 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, la Selarl LFK Avocats demande au premier président de :
— Confirmer l’ordonnance de taxation des honoraires du 18 juillet 2024 en toutes ses dispositions
— Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner M. [K] aux entiers dépens.
Par réponse à la note en délibéré de M. [K], la Selarl a indiqué le 24 juillet 2025 qu’il confirmait le paiement des deux sommes évoquées qui ont déjà été prises en compte dans le détail des honoraires qui lui étaient dus.
SUR CE,
1- Sur la recevabilité :
La décision du Bâtonnier a été notifiée à par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 juillet 2024; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
2- Sur les honoraires dus :
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [K] a saisi le cabinet LFK Avocats le 22 avril 2022 afin d’être conseillé et assisté dans le cadre de sa séparation avec sa compagne et qu’un accord soit trouvé pour l’exercice de l’autorité parentale concernant leur fils mineur [C].
Une convention d’honoraires a été signée entre les parties le 18 mai 2022 sur la base de diligences au temps passé et un taux horaire de 200 euros HT, accompagnée d’une facture de provision d’un montant de 2 000 euros HT qui a été réglée par M. [K].
Le cabinet a ensuite assisté son client devant le juge des enfants et devant le juge aux affaires familiales.
Une facture en date du 13 janvier 2023 d’un montant de 4 000 euros HT correspondant à une provision sur les diligences accomplies entre septembre 2022 et janvier 2023 pour 60h de travail a été adressée à M. [K].
Le 1er août 2023, une facture de clôture a été envoyée à M. [K] pour un montant de 8 000 euros HT.
Malgré les différentes mises en demeures ces deux factures n’ont pas été honorées par M.. [K] et c’est dans ces conditions que par courrier du 18 juillet 2024, la Selarl LFK Avocats a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une demande de taxation de ses honoraires pour un montant de 12 000 euros HT qui a été ramené à la somme de 10 000 euros HT par décision du Bâtonnier de [Localité 5] du 18 juillet 2024, qui a été frappée d’appel par M. [K].
Le cabinet LKF Avocats a été dessaisi par M. [K] le 31 juillet 2023. La convention d’honoraires établie entre les parties ne prévoyait pas de clause de dessaisissement du fait du client. Dans ces conditions, la convention doit être déclarée caduque.
Dans la mesure où la convention d’honoraires est caduque, il y a lieu de considérer que les honoraires revenant à la Selarl LFK Avocats pour ces procédures doivent donc être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Deux factures sont aujourd’hui contestées : la facture du 13 janvier 2023 et la facture du 1er août 2023.
A- Sur la facture du 13 janvier 2023 :
M. [K] considère qu’il convient de retirer les diligences effectuées devant le juge des enfants et devant le JAF.
Pour sa part, la Selarl LFK Avocats considère que le Bâtonnier a justement estimé le montant de ses honoraires et qu’il convient de confirmer le montant de la facture et la décision de première instance.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties et notamment de la fiche de diligences que la Selarl LFK Avocats a accompli les diligences suivantes pour un total de 60h sur la base d’un taux horaire de 200 euros :
— 15 rendez-vous avec son client pour 14h15
— entretiens téléphoniques 2h20
— nombreux mails et messages WhatsApp
— conclusions devant le juge des enfants 1h30
— observations devant le juge des enfants 2h
— conclusions devant le JAF 11h
— audiences 4h
— préparation 5h
— garde à vue 5h.
Il ressort ainsi du décompte du temps passé établi par la Selarl LFK Avocats que l’avocat a passé plus de 60 heures, ce qui paraît partiellement conforme à la nature du dossier, à sa complexité et aux négociations qui ont duré longtemps entre les deux parents qui se disputaient sur l’autorité parentale de M. et l’exercice d’un droit de garde et d’hébergement devant le JAF et le juge des enfants.
Le taux horaire retenu par la Selarl, soit 200 euros HT, connu des parties selon la convention d’honoraires est un taux horaire tout à fait correct, compte tenu de l’ancienneté de Me [Y], au sein du barreau de Paris, de son expérience professionnelle et de ses spécialités..
Par ailleurs, par message WhatsApp du 20 janvier 2023 M. [K] ne contestait pas ni les diligences ni le montant de cette facture et indiquait qu’il s’organisait pour effectuer le premier paiement.
C’est ainsi qu’il y a lieu de considérer que la facture du 13 janvier 2023 était bien à payer par M. [K], mais que le nombre d’heures retenu devait être minoré d’une heure pour les observations devant le juge des enfants et de 9h pour les conclusions devant le juge des enfants dont les 11h apparaissent excessives vu l’importance du travail accompli. Il sera donc retenu un total de diligences pour 50h.
C’est ainsi qu’il y a lieu de considérer que les honoraires dus s’élèvent à la somme de 4 000 euros HT à titre de provision sur l’ensemble des diligences accomplies.
Il convient donc de confirmer la décision du Bâtonnier de [Localité 5] sur ce point.
B- Sur la facture du 1er août 2023 :
M. [K] estime qu’il y a lieu de réduire la durée des diligences et le montant de la facture.
La Selarl LFK Avocats sollicite la confirmation de la décision du Bâtonnier de [Localité 5] concernant cette facture.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment de la fiche de diligences que la Selarl LFK Avocats a effectué des diligences pour la période du 14 janvier au 31 juillet 2023 et pour un montant de 8 000 euros HT qui correspond tout à la fois aux diligences complémentaires et à la fin du paiement des diligences accomplies au 13 janvier 2023.
Dans la mesure où il a été retenu une minoration de 10h de diligences sur l’ensemble de ces diligences, il convient de retrancher la somme de 2 000 euros de la facture d’un montant de 8 000 euros qui sera ramené à 6 000 euros HT.
Une facture de provision de 2 000 euros HT + une facture de 4 000 euros HT + une facture de 6 000 euros HT, cela donne un total d’honoraires dû à la Selarl LFK Avocats de 12 000 euros HT.
La décision déférée du Bâtonnier de [Localité 5] sera également confirmée sur ce point.
Sur ce montant total de 12 000 euros HT, soit un montant de 14 400 euros TTC, il y a lieu de déduire les sommes déjà versées par M. [K] soit 2 400 euros TTC le 05 juillet 2022 et celle de 3 150 euros TTC payée le 21 novembre 2022. Il apparaît cependant que la somme de 3 125 euros correspond en fait au paiement d’une facture complémentaire adressé le 08 septembre 2022 à M. [K] pour un montant de 2 500 euros HT
C’est ainsi que le solde d’honoraires dû par M. [K] s’élève à la somme de 12 000 euros HT – 2 000 euros HT, soit 10 000 euros HT desquels il convient de déduire 125 euros correspondant au surplus de paiement de la facture du 08 février 2022, soit un solde de 9 875 euros HT.
La décision du Bâtonnier de [Localité 5] sera donc infirmée sur ce point;
Il est inéquitable de laisser à la charge de la Selarl LFK Avocats ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée du 23 octobre 2023 du Bâtonnier de [Localité 5] en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a fixé le solde d’honoraires dû par M. [K] à la somme de 10 000 euros HT et en ce qu’elle l’a condamné à verser cette somme à la Selarl LFK Avocats.,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le solde des honoraires dus par M. [K] à la Selarl LFK Avocats à la somme de 9 875 euros HT
Condamne M. [K] à verser à la Selarl LFK Avocats la somme de 9 875 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023, outre la TVA au taux de 20%, ainsi que les frais de commissaire de justice éventuels en cas de signification de la présente décision
Condamne M. [K] à payer à la Selarl LFK Avocats la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [K] aux dépens d’appel,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à hauteur de 1 500 euros,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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