Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 23 juil. 2025, n° 22/17273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 septembre 2022, N° 2020054788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 09 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17273 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQNC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 septembre 2022 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2020054788
APPELANTE
S.A.S. L.F.B. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 318 353 778
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, ayant pour avocat plaidant Me Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : D700
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame FAIVRE, Présidente de chambre et par Madame RABITA Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS L.F.B (la société LFB) exploite un fonds de commerce d’articles de voyage, de maroquinerie, de sellerie et prêt à porter sous l’enseigne « GOOD LIFE'», situé à [Localité 7].
Dans le cadre de son activité, elle a souscrit le 27 mars 2007 auprès de la compagnie AGF un contrat « Multirisques Professionnel » n° 42098927, modifié le 19 novembre 2012 lorsque ALLIANZ a repris AGF.
Ce contrat garantit notamment les pertes d’exploitation.
A partir de mars 2020, plusieurs mesures ont été prises par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 interdisant notamment à certains ERP d’accueillir du public.
Par courriels des 4 et 7 mai 2020, la société LFB a sollicité la prise en charge de ses pertes d’exploitation. Considérant que la police d’assurance souscrite n’avait pas vocation à couvrir le sinistre déclaré, ALLIANZ IARD lui a opposé un refus de garantie.
PROCÉ DURE
C’est dans ces circonstances que, par acte extrajudiciaire du 25 novembre 2020, la société LFB a assigné’ALLIANZ IARD devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité au titre de la garantie des pertes d’exploitation.
Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la SAS L.F.B de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la SAS L.F.B à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS L.F.B aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe.
Par déclaration électronique du 7 octobre 2022, enregistrée au greffe le 21 octobre 2022, la société LFB a interjeté appel de toutes les dispositions de cette décision.
Par conclusions récapitulatives d’appel notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société LFB demande à la cour de :
«'Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau
Condamner la société ALLIANZ IARD venant aux droits des AGF IARD à verser à la SAS L.F.B la somme de 27 082 € à titre d’indemnisation de sa perte d’exploitation subie entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020 à parfaire,
Dire et juger que les montants de condamnation emporteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et ce avec capitalisation des intérêts ;
Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société L.F.B la somme de 10 000 € HT soit 12 000 € TTC par application de l’article 700 du code de procédure civile';
La condamner aux entiers dépens'».
Par conclusions récapitulatives d’intimée n°2 notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, ALLIANZ IARD demande à la cour de :
«'CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
Débouté la SAS L.F.B de l’ensemble de ses demandes
Condamné la SAS L.F.B à payer à la SA ALLIANZ IARD une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la SAS L.F.B aux dépens.
DEBOUTER la société L.F.B de toutes ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER la société L.F.B au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l’indemnisation des pertes d’exploitation
1) Sur le contrat applicable
A l’appui de son appel, la société LFB se prévaut des conditions générales de la police d’assurances souscrite en 2007, faisant valoir qu’ALLIANZ IARD a introduit dans sa nouvelle police proposée en 2012 des conditions plus restrictives s’agissant de la garantie des pertes d’exploitation dont elle n’a pas informé sa cliente, alors qu’il s’agissait d’un simple renouvellement, et non de la souscription d’une nouvelle police. Elle estime qu’ALLIANZ IARD a manqué à son devoir d’information et de conseil sur la limitation des conditions de garantie et qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle l’a exercé ; c’est pourquoi, elle a demandé aux premiers juges d’écarter les conditions générales Com.15149, pour s’en tenir aux conditions générales initialement convenues avec AGF portant la référence COM08400.
En réplique, ALLIANZ IARD rappelle que le contrat d’assurance est un contrat consensuel et qu’en dehors des contrats d’assurance dommages obligatoires, la garantie d’assurance n’existe qu’avec le consentement de l’assureur, que tel est le cas de la garantie des pertes d’exploitation, que l’assureur est donc libre de fixer les conditions et limites de sa garantie ; qu’en l’espèce, à la date du sinistre, le contrat applicable est celui qui a pris effet le 19 novembre 2012, constitué des dispositions particulières et des dispositions générales «'ALLIANZ Profilpro COM 15149 ». Elle précise que les conditions particulières signés par l’assurée le 19 novembre 2012 correspondent à une modification du contrat, que cette modification a été constaté par un avenant signé des parties attestant de la remise des conditions générales, que cette modification n’a pas été imposée à l’assurée contre son gré, qu’elle a fait l’objet d’une étude personnalisée ainsi qu’en témoigne la souscription de nouvelles garanties. Elle ajoute que le grief tiré d’un prétendu manquement de l’agent d’assurance à son obligation d’information ne peut avoir pour conséquence de modifier les termes du contrat qui seul fait la loi des parties'; qu’il pourrait uniquement fonder une action en responsabilité, sous réserve d’apporter la preuve d’une faute et d’une perte de chance.
Sur ce,
Vu l’article 1134 ancien du code civil applicable en la cause,
Selon les termes du litige tels qu’ils ressortent du jugement déféré et que la société LFB ne remet pas en cause en appel, la demande de ALLIANZ IARD porte sur l’exécution de la garantie des pertes d’exploitation à la suite du sinistre subi entre le 16 mars 2020 et le 11 mai 2020.
La société LFB admet avoir souscrit un premier contrat d’assurance le 27 mars 2007 et un contrat modificatif le 19 novembre 2012.
Compte tenu de la date du sinistre, c’est le contrat modifié souscrit par la société LFB le 19 novembre 2012 qui s’applique.
En effet, la société LFB n’est pas fondée à demander l’application du contrat de 2007 à son sinistre de 2020 en arguant d’un manquement de ALLIANZ IARD à son obligation d’information et de conseil lors de la souscription du contrat de 2012.
Ainsi que le fait observer à juste titre l’assureur, un tel manquement s’il était établi, serait sanctionné par la mise en cause de la responsabilité de l’assureur à condition de justifier d’un dommage caractérisé par une perte de chance.
De surcroît, il est établi par la police d’assurance de 2012 que les conditions générales COM15149 ont été portées à la connaissance de la société LFB lors de la souscription du contrat modifié et qu’ALLIANZ IARD représentée par son agent général, a rempli son obligation d’information et de conseil auprès de la société LFB antérieurement à la souscription du contrat modifié.
En effet, ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, les conditions particulières de la modification du contrat ont été signées le 19 novembre 2012 par la société LFB et précisent de façon très lisible,
— par deux fois sur la première page, qu’il s’agit d’une modification du contrat préexistant';
— et sur la dernière page, que le souscripteur reconnait avoir reçu, avec l’étude personnalisée précédant la conclusion du contrat, un exemplaire des’conditions générales. La cour précise que ces conditions générales sont intitulées sur lesdites conditions particulières': «'dispositions générales Allianz Profil Pro ref. COM15149'» alors que les conditions particulières du contrat initial mentionnent que le souscripteur «'reconnait avoir reçu un exemplaire des Dispositions générales «'Profil Pro'» ref.COM.08400'».
Le souscripteur avait donc connaissance que les références des dispositions générales étaient différentes et en poursuivant la comparaison des conditions particulières de 2007 avec celles de 2012, il est aussi avéré que de nouvelles clauses ont été ajoutées dans les conditions particulières de 2012, au bénéfice de l’assurée.
Ces ajouts démontrent également qu’une discussion personnalisée a eu lieu entre l’assurée et l’agent général de ALLIANZ IARD, avant la souscription du contrat modifié, contrairement aux affirmations de la société LFB.
2) Sur la mise en 'uvre du contrat modifié de 2012
La société LFB qui demande l’application du contrat de 2007, ne fait pas d’observation sur les conditions d’application du contrat de 2012, sauf à reconnaître que la nouvelle police ne garantit pas le même périmètre d’assurance que celui issu de la police AGF de 2007.
En qualité d’intimée, ALLIANZ IARD fait valoir qu’elle est fondée à opposer un refus de garantie. Elle explique que les évènements garantis au titre de la garantie pertes d’exploitation’ sont contractuellement définies au chapitre 4 des conditions générales et que le sinistre déclaré qui a pour objet l’indemnisation des pertes d’exploitation résultant des mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre le risque de propagation de l’épidémie de covid 19, se situe en dehors du périmètre des garanties pertes pécuniaires ou pertes de marge, qu’au surplus, le moyen invoqué par la société LFB au titre de l’exclusion relative aux évènements à caractère catastrophique, est sans objet, dès lors que les conditions d’applications ne sont pas remplies.
Sur ce,
Les 'dispositions générales Allianz Profil Pro ref. COM15149' applicables en l’espèce, également énoncées par les premiers juges, comprennent une garantie « Protection financière'» rédigée comme suit :
« 4.1. Pertes d’exploitation
Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre d’une des garanties suivantes :
— « Incendie et évènements assimilés »,
— « Tempête, grêle, neige »,
— « Dégâts des eaux »,
— « Actes de vandalisme prévus au titre de la garantie Vol/Vandalisme »,
— « Dommages électriques »,
— « Autres dommages matériels »
— « Attentats »
— « Catastrophes naturelles » (article A 125-1 du Code des assurances)
(…)
Nous garantissons également la perte de marge brute que vous subissez du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant :
— de l’impossibilité ou de difficultés matérielles d’accès à vos locaux professionnel assurés
— d’une interdiction d’accès à vos locaux assurés émanant des autorités publiques, par suite d’un évènement couvert au titre des garanties « Incendie et événements assimilés », « Tempête, Grêle, Neige », « Dégâts des eaux » et « Catastrophes naturelles », ou de tout autre événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat de vos locaux» ;
C’est par des motifs circonstanciés et pertinents que la cour adopte, que le tribunal a considéré que les conditions de la garantie 4.1 des conditions générales n’étaient pas réunies en l’espèce. Il a constaté, à juste titre, qu’il ressortait de la lecture des conditions générales que les pertes d’exploitation ne sont indemnisables que lorsqu’elles sont consécutives à un dommage matériel lui-même consécutif à un nombre d’évènements limités ; il en a donc exactement déduit que la garantie pertes d’exploitation de la police ALLIANZ IARD n’était pas applicable au cas d’espèce, dans la mesure où le préjudice subi par la société LFB ne résultait pas d’un dommage matériel, outre que la pandémie ne fait pas partie des dommages couverts.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société LFB de l’ensemble de ses demandes.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
Partie perdante en appel, la société LFB sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à ALLIANZ IARD, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros.
La société LFB sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne la société LFB aux dépens d’appel';
Condamne la société LFB à payer à ALLIANZ IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute la société LFB de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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