Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 10 avr. 2026, n° 24/01898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 20 septembre 2023, N° 21/14594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01898 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2DP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2023 – Tribunal judiciairehors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 21/14594
APPELANTE
S.A.S. CLV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 439 795 436
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Pierre-henri ROUSSEL de l’AARPI CORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1939
INTIMÉS
Madame [M] [V] épouse [J]
née le 22 mai 1950 à [Localité 3] (92)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [K] [V]
né le 10 septembre 1951 à [Localité 3] (92)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [Z] [W]
née le 23 mai 1959 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [B] [W]
né le 16 novembre 1962 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Ayant tous pour avocat postulant Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,
et pour avocat plaidant Me Bahia HAJI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Madame Nathalie BRET, conseillère
Monsieur Claude CRETON, président de chambre, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie BRET, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Madame Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 20 juillet 2020, Mme [M] [V] épouse [J], M. [K] [V], Mme [Z] [W] et M. [B] [W] (ci-après les consorts [W]) ont consenti au bénéfice de la SAS CLV une promesse unilatérale de vente portant sur les lots 11, 12, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29, 39, 40 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 10], au prix de 2.600.000 €.
La promesse était consentie sous diverses conditions suspensives, notamment celles de l’obtention par la SAS CLV d’un prêt bancaire de 2.080.000 €, au plus tard le 22 octobre 2020.
Elle fixait une indemnité d’immobilisation de 260.000 € et l’expiration du délai de réitération au 22 novembre 2020 à 16 heures.
La vente n’a pas été réitérée.
Par exploit d’huissier délivré le 17 septembre 2021, les consorts [W] ont fait assigner la SAS CLV devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de la voir condamner à lui payer l’indemnité d’immobilisation.
Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
— condamne la SAS CLV à payer à Mme [M] [V] épouse [J], M. [K] [V], Mme [Z] [W] et M. [B] [W], pris ensemble, la somme de 260.000 €, au titre de l’indemnité d’immobilisation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 septembre 2021,
— rejette les demandes de Mme [M] [V] épouse [J], M. [K] [V], Mme [Z] [W] et M. [B] [W] tendant à condamner la SAS CLV à leur régler :
' la somme de 50.000 € au titre du manque à gagner de l’indivision,
' la somme de 2.735 € au titre des travaux de remise en état de l’appartement,
— rejette la demande de la SAS CLV de condamnation de Mme [M] [V] épouse [J], M. [K] [V], Mme [Z] [W] et M. [B] [W] à lui verser la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamne la SAS CLV à payer à Mme [M] [V] épouse [J], M. [K] [V], Mme [Z] [W] et M. [B] [W], pris ensemble, la somme de 3.500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande de la SAS CLV formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette l’ensemble des demandes plus amples ou contraires,
— condamne la SAS CLV au paiement des entiers dépens de l’instance,
— dit que les dépens pourront être recouvrés par Me Bahia Haji conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La SAS CLV a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 janvier 2024.
Par ordonnance d’incident contradictoire du 10 avril 2025, le magistrat chargé de la mise en état a statué ainsi :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— Disons n’y avoir lieu de prononcer la radiation de l’appel,
— Disons que les dépens de l’incident et l’application de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La procédure devant la cour a été clôturée le 12 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 16 janvier 2026, par lesquelles la SAS CLV, appelante, invite la cour à :
Vu le jugement entrepris du 20 septembre 2023,
Vu la déclaration d’appel de la société CLV,
Vu la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979,
Vu les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu l’article 1124 du Code civil,
Vu les articles 1304 et suivants du Code civil,
Vu l’ordonnance d’incident,
Vu les pièces communiquées,
. Dire et juger la société CLV recevable bien fondée et en son appel,
Dès lors,
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer aux consorts [W] la somme de 260 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 septembre 2021 et la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
. Juger que la condition suspensive de financement prévue à la Promesse a légalement défaillie, à la suite du refus du prêt sollicité par la société CLV auprès de la banque BPE dans les conditions prévues à la Promesse,
. Juger que la société CLV ne peut être dès lors tenue au paiement de l’indemnité d’immobilisation stipulée à la Promesse, avec intérêts au taux légal,
En conséquence,
. Débouter les consorts [W] de leurs conclusions, fins et prétentions,
Dès lors,
. Les condamner au paiement au profit de la société CLV de :
— la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral de la concluante,
— la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 11 juillet 2024, par lesquelles Mme [M] [V] épouse [J], M. [K] [V], Mme [Z] [W] et M. [B] [W], intimés, invitent la cour à :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu la promesse synallagmatique de vente du 20 juillet 2020,
Vu les pièces,
DIRE recevables et bien fondés Madame [M] [V], Monsieur [K] [V], Madame [Z] [W], Monsieur [B] [W] en leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société CLV à leur verser la somme de 260.000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente du 20 juillet 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2020, date de la mise en demeure ;
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement des frais de remise en état de l’appartement à hauteur de 2.735 € ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNER la Société CLV à payer à Madame [M] [V], Monsieur [K] [V], Madame [Z] [W], Monsieur [B] [W] la somme de 2.735 € au titre des travaux de remise en état de l’appartement.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la Société CLV à leur verser :
— la somme de 638.520 € outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2020, date de la mise en demeure ;
— la somme de 2.735 € au titre des travaux de remise en état de l’appartement.
En tout état de cause :
REJETER purement et simplement les demandes reconventionnelles de la Société CLV,
CONDAMNER la Société CLV à payer à Madame [M] [V], Monsieur [K] [V], Madame [Z] [W], Monsieur [B] [W], la somme de 5.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société CLV aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l’indemnité d’immobilisation
Les consorts [W] sollicitent de condamner la société CLV à leur verser l’indemnité d’immobilisation ; ils estiment que le prétendu refus de prêt du 20 octobre 2020, produit par la société CLV, sans détail sur les conditions du prêt et les raisons du refus, est un refus de complaisance ; d’une part, il s’agit d’un courrier simple de M. [U] alors que M. [U] est le « gérant de fortune » habituel du signataire de la promesse, M. [P], en qualité de président de la société Foncière Sam, actionnaire principale de la société CLV, et que c’est M. [U] qui a attesté de la solvabilité de M. [P] et de la société CLV le 30 juin 2020, avant la signature de la promesse ; d’autre part, la société CLV souhaitait conditionner la vente à l’acquisition des parties communes constituées par le palier et leur a adressé le 12 novembre 2020 une proposition de financement de la Caisse d’Epargne intégrant l’acquisition dudit palier, qui confirme son absence de difficulté de financement ; la société CLV a fait preuve de mauvaise foi en refusant, conformément au contrat, de remettre la caution bancaire pour garantir le versement de l’indemnité d’immobilisation ou de verser les fonds avant le 15 septembre 2020 ;
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Aux termes de l’article 1304-3 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt » ;
Le tribunal a accordé l’indemnité d’immobilisation aux promettants, en retenant que « A défaut de démontrer que la société CLV a déposé une demande de prêt exactement conforme à la promesse et qu’elle a justifié du refus de prêt dans les conditions de la promesse, et sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens des parties, la condition suspensive d’obtention d’un prêt est réputée réalisée » ;
Sur la condition suspensive de prêt
En l’espèce, la promesse de vente du 20 juillet 2020 (pièce 1 intimés) stipule en pages 22 et 23 dans le paragraphe relatif aux conditions suspensives « La présente promesse est acceptée sous les conditions suivantes dont seul le Bénéficiaire pourra se prévaloir ou auxquelles il pourra seul renoncer si bon lui semble'
18.2.4 Obtention d’une offre définitive de prêt
Qu’il soit obtenu par le Bénéficiaire une offre définitive de prêt.
Pour l’application de cette condition suspensive, il est convenu, au titre des caractéristiques financières de l’offre de prêt devant être obtenue :
— Organisme prêteur : tout établissement bancaire européen notoirement solvable.
— Montant maximum de la somme empruntée : 2.080.000 €
— Durée de remboursement : 15 ans
— Taux nominal d’intérêt maximum : 1,50% (hors assurances)
— Garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur les Biens ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques (sauf le cas de garanties personnelles devant être consenties par les associés et gérant de la société qui se rendrait acquéreur).
Le Bénéficiaire s’oblige à déposer le dossier de demande de prêt dans les meilleurs délais et à en justifier à première demande du Promettant par tout moyen de preuve écrite.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’un offre définitives de prêt au plus tard le 22 octobre 2020.
L’obtention de cette offre devra être portée à la connaissance du Promettant par le Bénéficiaire.
'
Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le Bénéficiaire devra :
— Justifier du dépôt de ses demandes de prêts auprès d’au moins une banque ou établissement financier et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive,
— Et notifier au Promettant et au notaire soussigné, au plus tard à la date du 22 octobre 2020, par courrier recommandé avec avis de réception, de la non obtention d’une offre de prêt ou de refus de prêt devant émaner de la banque ou l’établissement financier.
A défaut d’avoir régulièrement notifié ce refus dans le délai imparti, le Bénéficiaire ne pourra plus invoquer le bénéfice de la condition suspensive ' » ;
La société CLV produit un courrier daté du 20 octobre 2020 (pièce 9 CLV), adressé à Me [A], notaire des consorts [W], en recommandé, précisant le refus de prêt de la BPE selon son courrier en date du 14 octobre 2020 produit en pièce jointe ;
Le courrier de l’établissement bancaire Banque Privé Européenne (BPE), groupe la Banque Postale, du 14 octobre 2020 (pièce 7 CLV), informe la société CLV du « refus de la demande de financement déposée le 7 septembre 2020 pour un montant de 2.080.000 € sur 15 ans » ;
En appel, la société CLV produit le courrier de l’établissement bancaire Louvre Banque Privée, Banque Postale, du 18 avril 2024 (pièce 14 CLV) qui confirme le « refus sur la demande de financement déposée le 7 septembre 2020, d’un montant de 2.080.000 € sur 15 ans, moyennant un taux de 1,50% hors assurance » ;
Il en ressort que la société CLV justifie avoir notifié au notaire des promettants, au plus tard à la date du 22 octobre 2020, par courrier recommandé avec avis de réception, du refus de prêt d’un établissement financier, suite à une demande de prêt dont les caractéristiques correspondent à celles prévues dans la promesse de vente ;
Les intimés produisent un courrier du 30 juin 2020 (pièce 2 intimés), de l’établissement BPE, signé par M. [F] [U], « gérant de fortune », adressé à M. [P], confirmant que celui-ci détient, dans cet établissement, des capitaux dans la SAS CLV, au sein de laquelle il est indirectement actionnaire ;
Ce courrier est insuffisant à justifier que le courrier du 14 octobre 2020, de l’établissement BPE, signé par M. [F] [U], « gérant de fortune » (pièce 7 CLV), et le courrier du 18 avril 2024, de l’établissement Louvre Banque Privée, anciennement Banque Privée Européenne, signée par Mme [X] [G], « banquier privé », seraient des courriers de complaisance ;
La proposition commerciale indicative du 12 novembre 2020 de la Caisse d’Epargne (pièce 14 intimés) ne remet pas en cause le refus de prêt de l’établissement BPE du 14 octobre 2020, en ce qu’il ne s’agit pas d’une acceptation de prêt mais d’une proposition commerciale, conditionnée à des garanties et conditions de décaissement qui ne figurent pas dans la promesse de vente litigieuse ;
L’absence de remise de la caution bancaire est sans effet sur les clauses relatives à la condition suspensive de prêt ;
La société CLV peut donc, en application de la clause contractuelle susvisée, invoquer le bénéfice de la condition suspensive ;
Sur le bénéficiaire de l’indemnité d’immobilisation
En l’espèce, la promesse de vente du 20 juillet 2020 (pièce 1 intimés) stipule en page 19, après avoir précisé que les parties ont convenu de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme de 260.000 € et que le versement de l’indemnité d’immobilisation sera garanti par un engagement de caution, « 17.3 Sort de l’indemnité d’immobilisation
Elle sera acquise au Promettant ou restituée au Bénéficiaire selon les hypothèses suivantes :
a)En cas de non réalisation de la Vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au Promettant à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains des Biens formant l’objet de la présente Promesse de Vente pendant la durée de celle-ci;
Observation étant ici faite que l’intégralité de cette somme restera acquise au Promettant même si le Bénéficiaire faisait connaître sa décision de ne pas acquérir avant la date d’expiration du délai susvisé. En aucun cas cette somme ne fera l’objet d’une répartition prorata temporis dans la mesure où son montant n’a pas été fixé en considération de la durée de l’immobilisation.
b)toutefois, dans cette même hypothèse de non réalisation de la Vente promise, la somme ci-dessus versée sera intégralement restituée au Bénéficiaire lorsque cela est expressément envisagée et stipulée aux présentes ou si le Bénéficiaire se prévalait de l’un des cas suivants :
— si l’une au moins des Conditions Suspensives stipulées aux présentes venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte ;
— si les Biens promis se révélaient être grevés de privilèges, hypothèques, antichrèses ou saisies déclarés ou non aux présentes et dont la mainlevée ne pourra être amiablement obtenue lors de la signature de l’acte de Vente au moyen des deniers provenant du prix ou si le Promettant n’était pas en mesure de réitérer et justifier les déclarations et garanties stipulées au présentes.
S’il entend se prévaloir de l’un quelconque des motifs visés ci-dessus le Bénéficiaire devra le notifier au notaire soussigné par courrier avec accusé de réception au plus tard dans les sept (7) jours de la date d’expiration de la Promesse de Vente. A défaut, il sera déchu du droit d’invoquer ces motifs et l’indemnité restera alors acquise au Promettant » ;
La société CLV justifiant que la condition suspensive de prêt a défailli et qu’elle a notifié au notaire des promettants, le 20 octobre 2020, soit avant la date d’expiration de la promesse de vente, la défaillance de la condition suspensive de prêt, il y a lieu d’appliquer le b) de la clause, aux termes duquel « la somme ci-dessus (260.000 €) versée sera intégralement restituée au Bénéficiaire » ;
Il est constant que le versement de l’indemnité d’immobilisation n’a pas été, dans les délais prévus par la promesse, effectué par la société CLV, ni garanti par un engagement de caution ;
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné la SAS CLV à payer à Mme [M] [V] épouse [J], M. [K] [V], Mme [Z] [W] et M. [B] [W], pris ensemble, la somme de 260.000 €, au titre de l’indemnité d’immobilisation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 septembre 2021 ;
Et il y a lieu de débouter les consorts [W] de cette demande ;
Sur la demande des consorts [W] au titre des travaux de remise en état de l’appartement
Les consorts [W] sollicitent la somme de 2.735 € au titre des travaux de remise en état de l’appartement, suite aux sondages que la société CLV a fait réaliser en lien avec son projet d’aménagement ;
La société CLV sollicite la confirmation du jugement ;
Le tribunal a débouté les consorts [W] de leur demande au motif que « Si la SAS CLV a pu procéder à des sondages, c’est nécessairement parce que les consorts [W] lui en ont donné l’autorisation. Ces derniers ne peuvent donc solliciter la condamnation de la société à leur régler des frais de remise en état de l’appartement qu’ils ont accepté, et ce alors que la promesse de vente signée était affectée d’un aléa » ;
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
En l’espèce, en appel les consorts [W] produisent une attestation datée du 2 octobre 2020, signée par M. [R] [P], précisant « La société dénommée CLV représentée par M. [R] [P], agissant en sa qualité de président de la société Foncière Sam, agissant elle-même en qualité de Directeur Général de ladite société CLV, bénéficiaire d’une promesse de vente par l’indivision [W] d’un appartement situé aux 5ème et 6ème étage du [Adresse 6], souhaite procéder par anticipation à des sondages sur les structures des planchers et plafonds dans les parties communes pour pouvoir finaliser le projet d’aménagement et de rénovation du futur appartement, à compter du 5 octobre 2020.
Ces sondages, en particulier au niveau du plancher du salon, étant destructifs, M. [P] s’engage par la présente à remettre les lieux de sondage dans leur état initial au cas où il ne procèderait pas à la réalisation de la promesse de vente » ;
Les consorts [W] produisent :
— une photographie (pièce 8 intimés) faisant apparaître deux espaces rectangulaires, dans un salon, au sein desquels la moquette et le parquet ont fait l’objet d’un retrait,
— une attestation du 15 décembre 2020 de M. [E] [L] architecte (pièce 7 intimés), estimant la « remise en état du parquet dans le salon et remplacement moquette » à la somme de 2.735 € ;
Il y a lieu de considérer que par l’attestation du 2 octobre 2020, la société CLV, représentée par M. [P], s’est engagée à remettre les lieux de sondage dans leur état initial ; or elle ne conteste pas dans ses conclusions ne pas avoir procédé à cette remise en état ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [M] [V] épouse [J], M. [K] [V], Mme [Z] [W] et M. [B] [W] tendant à condamner la SAS CLV à leur régler la somme de 2.735 € au titre des travaux de remise en état de l’appartement ;
Et il y a lieu de condamner la SAS CLV à payer à Mme [M] [V] épouse [J], M. [K] [V], Mme [Z] [W] et M. [B] [W] la somme de 2.735 € au titre des travaux de remise en état de l’appartement ;
Sur la demande des consorts [W] de la somme de 638.520 €
Les consorts [W] sollicitent, à titre subsidiaire, dans le cas où le refus de prêt est justifié, la somme de 638.520 €, dont la somme de 338.520 € au titre du manque à gagner correspondant à la dépréciation du bien pendant la période d’immobilisation et la somme de 300.000 € au titre de l’immobilisation du bien pendant une période de six mois, au motif de la mauvaise foi et des man’uvres frauduleuses de la société CLV, qui a fait croire aux consorts [W] que la caution allait être délivrée et que le financement allait être obtenu rapidement, qui a sollicité en ce sens des sondages destructifs, qui a communiqué une attestation de solvabilité le 30 juin 2020, aux fins de laisser penser aux consorts [W] qu’elle ne rencontrait aucune difficulté financière ; ils soulignent, pour illustrer la mauvaise foi de la société CLV, que cette dernière n’a pas exécuté la décision de 1ère instance, alors que l’attestation de son comptable ne correspond pas à sa réalité financière ;
Le tribunal a rejeté leur demande au motif que « le prix fixé dans la promesse de vente a été consenti entre toutes les parties et les consorts [W] ne peuvent se prévaloir d’un préjudice lié à un prix qu’ils estiment sous-évalué en raison de man’uvres de la SAS CLV, man’uvres non démontrées par ailleurs » ;
Aux termes de l’article 1104 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public » ;
En l’espèce, le fait que M. [P] ait remis aux consorts [W] le courrier du 30 juin 2020 adressé par l’établissement BPE à M. [P] lui confirmant les capitaux qu’il détient dans la société SAS CLV (pièce 2 intimés), dans laquelle il est indirectement actionnaire, ne démontre pas une man’uvre de la société CLV et ne remet pas en cause le fait que la réitération de la vente était conditionnée à l’accord d’un prêt bancaire au bénéfice de la société CLV ;
Le courriel du notaire de la société CLV du 21 septembre 2020 (pièce 3 intimés), précisant que la banque a du retard et que son confrère lui adresse l’acte de cautionnement à réception, ne démontre pas une man’uvre de la société CLV, sachant au surplus que selon l’analyse ci-avant, celle-ci a justifié de la défaillance de la condition suspensive dans les délais de la promesse ;
La mauvaise foi de la société CLV, en ce qu’elle aurait dissimulé sa situation financière réelle pour refuser d’exécuter le jugement, ne relève pas du litige dont est saisi la présente cour, mais de l’exécution du jugement ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [M] [V] épouse [J], M. [K] [V], Mme [Z] [W] et M. [B] [W] tendant à condamner la SAS CLV à leur régler la somme de 50.000 € au titre du manque à gagner de l’indivision ;
Et il y a lieu de débouter les consorts [W] de leur demande en appel de condamner la société CLV à leur payer la somme de 638.520 €, dont la somme de 338.520 € au titre du manque à gagner correspondant à la dépréciation du bien pendant la période d’immobilisation et la somme de 300.000 € au titre de l’immobilisation du bien pendant une période de six mois ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SAS CLV
La société CLV sollicite la somme de 50.000 €, au titre de son préjudice moral, causé par l’action engagée à tort par les consorts [W], dont le seul objectif était de nuire à ses intentions, et qui a porté atteinte à sa réputation ;
En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
En l’espèce, la société CLV ne rapporte pas la preuve de ce que l’action des consorts [W] aurait dégénéré en abus, ni qu’elle aurait porté atteinte à sa réputation ;
Elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la SAS CLV de condamnation de Mme [M] [V] épouse [J], M. [K] [V], Mme [Z] [W] et M. [B] [W] à lui verser la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les consorts [W], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SAS CLV la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les intimés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de Mme [M] [V] épouse [J], M. [K] [V], Mme [Z] [W] et M. [B] [W] tendant à condamner la SAS CLV à leur régler la somme de 50.000 € au titre du manque à gagner de l’indivision,
— rejeté la demande de la SAS CLV de condamnation de Mme [M] [V] épouse [J], M. [K] [V], Mme [Z] [W] et M. [B] [W] à lui verser la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS CLV à payer à Mme [M] [V] épouse [J], M. [K] [V], Mme [Z] [W] et M. [B] [W] la somme de 2.735 € au titre des travaux de remise en état de l’appartement ;
Déboute Mme [M] [V] épouse [J], M. [K] [V], Mme [Z] [W] et M. [B] [W], de leur demande de condamner la société CLV à leur verser la somme de 260.000 €, au titre de l’indemnité d’immobilisation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 septembre 2021 ;
Déboute Mme [M] [V] épouse [J], M. [K] [V], Mme [Z] [W] et M. [B] [W] les consorts [W] de leur demande en appel de condamner la société CLV à leur payer la somme de 638.520 €, dont la somme de 338.520 € au titre du manque à gagner correspondant à la dépréciation du bien pendant la période d’immobilisation et la somme de 300.000 € au titre de l’immobilisation du bien pendant une période de six mois ;
Condamne Mme [M] [V] épouse [J], M. [K] [V], Mme [Z] [W] et M. [B] [W] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SAS CLV la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Rejette la demande des intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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