Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 oct. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 novembre 2024, N° 23/01024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3PF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01024
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9] du 25 Novembre 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Matthieu ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[6] [Localité 9] [Localité 8] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Juillet 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 novembre 2022, M. [Y] [C] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité qui lui a été refusée par la [5] [Localité 9] [Localité 8] [Localité 7] (la caisse), suivant décision du 5 juin 2023, laquelle a retenu qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail.
Il a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation qui a été rejetée le 20 octobre 2023.
Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 25 novembre 2024, l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
M. [C] a relevé appel du jugement le 16 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 21 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise,
— mettre les frais d’expertise à la charge de la caisse,
— infirmer la décision de la caisse du 4 mai 2023 et celle de la commission médicale de recours amiable du 20 octobre 2023,
— dire qu’il remplit les conditions médicales d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 et subsidiairement de catégorie 1,
— condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] expose qu’il a toujours exercé des fonctions manuelles et physiques, dans la restauration puis en tant qu’ouvrier paysager ; qu’il a développé au cours de sa carrière de multiples pathologies au niveau du rachis, des membres supérieurs et inférieurs ; qu’il bénéficie de la qualité de travailleur handicapé depuis 2014 ; qu’il a été licencié pour inaptitude médicalement constatée en octobre 2021, toute fonction physique étant proscrite. Il fait valoir que le médecin consultant désigné par le tribunal s’est fondé sur les critères de l’invalidité de catégorie 2 pour exclure toute pension à son profit mais ne s’est pas prononcé sur la question de savoir s’il présentait une réduction de sa capacité de travail de plus des deux tiers et s’il pouvait remplir les conditions de l’invalidité de catégorie 1, alors que cela avait été expressément demandé lors de l’audience devant le tribunal et dans les conclusions de première instance. Il indique que parmi les nombreuses pathologies dont il souffre, seule la lombo-sciatique S1 gauche est prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et doit être exclue du litige. Il soutient que sa reconversion est particulièrement difficile au regard des fonctions qu’il a exercées, de son âge et de sa qualification. Il précise que les « projets professionnels en cours » évoqués dans le rapport du médecin-conseil sont concrètement inexistants.
Par conclusions remises le 27 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner l’appelant aux dépens d’appel.
Elle fait valoir que le médecin-conseil a estimé que la capacité de gains de M. [C] n’était pas réduite au moins des deux tiers et qu’en application de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, cet avis s’imposait à elle, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a refusé l’attribution d’une pension d’invalidité. Elle relève que selon le médecin consultant du tribunal, M. [C] n’est pas dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle et que rien ne permet d’affirmer que sa capacité de travail est réduite d’au moins deux tiers entre son licenciement de novembre 2021 et la demande de pension d’invalidité de novembre 2022. Elle soutient que la commission médicale de recours amiable a étudié la situation de l’appelant au regard de son état de santé général et que celui-ci reste apte à tout poste administratif, ainsi qu’il le reconnaît lui-même. La caisse fait valoir par ailleurs que, pour la première fois en cause d’appel, M. [C] sollicite le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ; que cette demande ne pourra être accueillie et qu’il lui appartient de déposer une nouvelle demande auprès d’elle. S’agissant de la demande d’expertise, elle considère que le fait d’être en désaccord avec l’appréciation portée par le service médical et la commission médicale de recours amiable ne permet pas à lui seul de justifier d’ordonner une mesure d’instruction. Elle s’oppose en conséquence à la demande d’expertise.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de pension d’invalidité
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, il résulte des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Suivant les articles L. 341-3 et L. 341-4 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle et peuvent prétendre :
— à la catégorie 1 les invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
— à la catégorie 2 ceux absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
L’état d’invalidité est apprécié à la date de la demande.
Il convient au préalable de constater que la caisse est mal fondée à soutenir que M. [C] devrait effectuer une nouvelle demande de pension. En effet, contrairement à ce qu’elle indique, il n’a pas sollicité en premier lieu une pension de catégorie 1 pour solliciter ensuite une pension de catégorie 2. Sa demande a été examinée par le médecin conseil au regard de la condition tenant à la réduction de la capacité de travail ou de gain, qui n’a pas été considérée comme remplie. Enfin, M. [C] avait demandé au tribunal de dire, subsidiairement, qu’il remplissait les conditions médicales d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
Il est constant que M. [C], qui est titulaire d’un brevet d’études professionnelles agricoles, spécialité travaux paysagers, s’est vu déclarer inapte à son poste de jardinier et à tout poste comportant des contraintes physiques répétées ou forcées ou l’exposant à des vibrations. Il était âgé de 55 ans à la date de sa demande de pension d’invalidité et était indemnisé en tant que demandeur d’emploi.
Le médecin-conseil de la caisse qui a examiné les différentes pathologies dont il souffre, a conclu qu’en dépit de celles-ci, au regard de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de sa formation professionnelle, des possibilités de reclassement et de l’environnement local socio-économique, sa réduction de capacité de travail ou de gain n’était pas supérieure à deux tiers, ce dont il résulte qu’il ne relevait ni d’une pension de catégorie 2 ni d’une pension de catégorie 1. La commission médicale de recours amiable a émis le même avis au regard des éléments médicaux.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu qu’en dépit des nombreuses pathologies présentées par M. [C], il était en défaveur de la reconnaissance d’une invalidité dès lors que celui-ci n’était pas dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque.
L’appelant ne produit pas, en cause d’appel, d’éléments permettant d’établir que, contrairement à ce qu’ont retenu le médecin conseil et les médecins de la commission médicale de recours amiable, la réduction de sa capacité de travail ou de gain était supérieure à deux tiers. Ces éléments ne justifie pas davantage d’ordonner une expertise médicale, alors que plusieurs médecins se sont déjà prononcés dans le même sens.
Le jugement est dès lors confirmé.
2/ Sur les frais du procès
M. [C] qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 25 novembre 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [Y] [C] aux dépens d’appel ;
Le déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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