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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 22 oct. 2025, n° 25/03435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 6 février 2025, N° 24/05027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT D’HOMOLOGATION
DU 22 octobre 2025
N° 2025 / 265
N° RG 25/03435
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOR7H
Syndicat des copropriétaires [Localité 6]
C/
[K] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 06 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/05027.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires [Localité 5] BEACH sis [Adresse 2],
représenté par la S.C.P. EZAVIN – [F], prise en la personne de Maître [C] [F], agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Localité 5] [Adresse 4], désignée par jugement rendu en la forme des référés le 26 novembre 2020, mission renouvelée par ordonnances des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024, domicilié es qualité au siège social sis
représentée par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉ
Monsieur [K] [Y]
demeurant [Adresse 3]
Assignation portant signification de la DA et conclusions le 07 avril 2025 à domicile
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [K] [Y] est propriétaire au sein de la copropriété dénommée « Résidence [Localité 5] [Adresse 4] » sise [Adresse 1] à [Localité 7] (06).
Suivant acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 8] [Localité 5] [Adresse 4] », représenté par la S.C.P. EZAVIN – [F], prise en la personne de Maître [C] [F], agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Localité 6], désignée par jugement rendu en la forme des référés le 26 novembre 2020, et mission renouvelée par ordonnances des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024, a fait assigner M. [Y] aux fins de le voir condamné à payer les provisions sur charges des quatre trimestres de l’exercice 2023/2024 ainsi que le solde des charges dues et les régularisations des travaux pour l’exercice 2022/2023, outre des dommages et intérêts.
Suivant jugement contradictoire rendu le 06 février 2025, le tribunal judiciaire de Grasse a :
condamné M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 8] [Localité 5] Beach », représenté par la S.C.P. EZAVIN – [F], prise en la personne de Maître [C] [F], agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Localité 5] Beach, désignée par jugement rendu en la forme des référés le 26 novembre 2020, et mission renouvelée par ordonnances des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024, la somme de 2.041,60 euros au titre des provisions sur charges, fonds Alur et travaux divers appelés pour l’exercice 2023/2024 clos le 30 septembre 2024 et des charges impayées afférentes aux exercices antérieurs, arrêtée au 26 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
accordé à M. [Y] un délai de six mois pour s’acquitter de cette somme et l’a autorisé à la régler par cinq versements de 350 euros, outre un sixième versement du solde restant dû qui s’imputeront en priorité sur le capital, le premier versement devant intervenir avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, et les autres versements avant les 5 des mois suivants ;
dit qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance de l’échéancier ci-dessus accordé, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 8] [Localité 5] [Adresse 4] », représenté par la S.C.P. EZAVIN – [F], prise en la personne de Maître [C] [F], agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Localité 5] Beach, du surplus de ses demandes au titre des charges ;
débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 8] [Localité 5] Beach », représenté par la S.C.P. EZAVIN – [F], prise en la personne de Maître [C] [F], agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Localité 5] Beach, de sa demande de dommages et intérêts ;
dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 8] [Localité 5] Beach » au titre des frais irrépétibles ;
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que selon le décompte arrêté au 26 septembre 2024, au moins une provision due au titre du budget prévisionnel de l’exercice 2023/2024 n’a pas été versée à sa date d’exigibilité ; qu’une mise en demeure adressée à M. [Y] était restée infructueuse passé un délai de 30 jours ; qu’ainsi, le syndicat justifiait avoir mis en 'uvre les dispositions de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965.
Il a retenu que M. [Y] était redevable des provisions sur charges, fonds Alur et travaux divers appelés pendant l’exercice 2023/2024 devenues immédiatement exigibles à la suite de l’envoi de la mise en demeure visant l’article susvisé, et des charges impayées afférentes aux exercices antérieurs dont les comptes ont été approuvés, déduction faite des frais de procédure qui lui sont inopposables.
Il a considéré que la mauvaise foi de M. [Y] n’était pas démontrée.
Suivant déclaration reçue par le greffe le 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 8] [Localité 5] Beach », représenté par la S.C.P. EZAVIN – [F], prise en la personne de Maître [C] [F], agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Localité 5] Beach, désignée par jugement rendu en la forme des référés le 26 novembre 2020, et mission renouvelée par ordonnances des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024, a relevé appel de cette décision visant à la critiquer en son intégralité.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 02 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris sur les chefs critiqués et, statuant à nouveau, de :
condamner M. [Y] au paiement de la somme de 4.041,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, que ce dernier pourra payer en cinq mensualités de 808,32 euros chacune ;
juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance mensuelle ou d’un simple retard, l’intégralité des sommes dues sera exigible et le syndicat des copropriétaires pourra mettre en 'uvre les voies d’exécution utiles au recouvrement de sa créance ;
condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il indique que les sommes de 500 euros pour les dommages et intérêts et de 1.500 euros pour la condamnation à des frais irrépétibles dans la procédure engagée à l’encontre de M. [E] [Y] qui n’est pas propriétaire du bien n’auraient pas dû être déduites de la somme à laquelle ce dernier a été condamné.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 8] [Localité 5] Beach », représenté par la S.C.P. EZAVIN – [F], prise en la personne de Maître [C] [F], agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Localité 5] Beach, demande à la cour de :
déclarer recevable l’appel formé ;
homologuer le protocole d’accord signé le 21 août 2025 et lui donner force exécutoire ;
Si le protocole devait ne pas être homologué,
réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Y] au paiement de la somme de 2.041,60 euros ;
condamner M. [Y] au paiement de la somme de 4.041,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, que ce dernier pourra payer en cinq mensualités de 808,32 euros chacune ;
juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance mensuelle ou d’un simple retard, l’intégralité des sommes dues sera exigible et le syndicat des copropriétaires pourra mettre en 'uvre les voies d’exécution utiles au recouvrement de sa créance ;
condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner M. [Y] aux entiers dépens.
M. [K] [Y], assigné à personne présente au domicile le 07 avril 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 et mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’homologation de l’accord transactionnel
Attendu qu’en vertu de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat, qui doit être rédigé par écrit, et par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ;
Attendu qu’aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, et il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ;
Attendu qu’en l’espèce, le protocole d’accord annexé aux conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires révèle des concessions réciproques consenties par les parties ;
Qu’il ne comporte aucune disposition contraire à l’article 6 du Code civil, porte sur des droits dont elles ont la libre disposition et est conforme à leurs intérêts ;
Qu’il convient donc de mettre un terme au litige par l’homologation de l’accord transactionnel signé le 04 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 8] [Localité 5] Beach », représenté par la S.C.P. EZAVIN – [F], prise en la personne de Maître [C] [F], agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Localité 5] Beach, et le 21 août 2025 par M. [Y] ;
Qu’il convient de lui conférer force exécutoire ;
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée ;
Attendu qu’en l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties le 21 août 2025 et lui confère force exécutoire ;
CONSTATE l’extinction de l’action et de l’instance ;
LAISSE à chacune des parties la charge des frais et dépens qu’elle a personnellement exposés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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