Infirmation partielle 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 13 nov. 2025, n° 22/01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 17 décembre 2021, N° 19/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01734 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDUL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 19/00180
APPELANTE
Madame [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
S.A.R.L. [K] PRO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1851
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [K] PRO emploie moins de cinquante salariés et applique la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Elle exerce une activité de transport en ambulance, dans le cadre de l’urgence préhospitalière et également s’agissant du transport bariatrique (transport sanitaire de personne obèse).
Le 21 janvier 2016, Mme [S] [Y] a été embauchée en qualité d’ambulancière (DEA 2ème degré, référence B) par contrat écrit à durée indéterminée avec une reprise d’ancienneté au 2 décembre 2015 moyennant une rémunération de 1 526,08 euros pour une durée mensuelle de travail de 152 heures.
Mme [Y] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail durant la relation contractuelle, notamment pour des accidents du travail et en dernier lieu du 18 octobre 2017 au 2 août 2018 pour maladie. Elle n’a pas repris son poste à l’issue.
Le 4 juin 2018, le médecin du travail lors d’un examen de pré-reprise a informé la société [K] PRO qu’une étude de poste était nécessaire concernant Mme [Y].
Le 12 juin 2018, Mme [Y] a demandé par courrier à la société [K] PRO de programmer une visite auprès des services de la médecine du travail, précisant que son arrêt de travail courant jusqu’au 1er juillet ne serait pas prolongé.
Le 3 juillet 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude de Mme [Y] à son poste d’ambulancière.
Le 16 juillet 2018, la société [K] PRO a convoqué les délégués du personnel pour le 26 juillet 2018 concernant la procédure d’inaptitude de Mme [Y]. Lors de cette réunion, le délégué du personnel suppléant présent a émis un avis favorable au licenciement.
Le 27 juillet 2018, la société [K] PRO a informé Mme [Y] qu’à l’issue des différentes recherches, elle était dans l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Le 30 juillet 2018, la société [K] PRO a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable fixé au 8 août 2018.
Le 13 août 2018, la société a notifié à Mme [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes le 26 février 2019.
Par jugement en date du 17 décembre 2021, notifié le 4 janvier 2022, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes en formation paritaire, a :
— dit que le licenciement pour inaptitude professionnelle de Mme [Y] est fondé,
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [Y] à verser à la SARL [K] PRO une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse.
Le 28 janvier 2022, Mme [Y] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 juin 2025, Mme [Y], appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
A titre principal, constater le défaut de consultation des délégués du personnel,
En conséquence, condamner la société [K] PRO à lui verser une indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel de 18 810,96 euros,
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir que les délégués du personnel ont été valablement consultés :
— dire et juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société [K] PRO à lui verser la somme indemnitaire de 14 108 euros pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner la société [K] PRO à lui verser les sommes suivantes :
* rappels de salaire : 2 975,30 euros et congés payés afférents : 297,53 euros,
* compte pénibilité : 5 000 euros,
* dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 15 000 euros,
* remise tardive d’attestation de salaire : 1 000 euros,
— condamner la société [K] PRO à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise d’un certificat de travail, bulletins de salaire, attestation Pôle emploi conformes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 mai 2025, la société [K] PRO, intimée, demande à la cour de :
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Et y ajoutant,
— condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
Il n’est pas contesté que Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle, comme mentionné dans l’attestation destinée à Pôle emploi.
Il ressort des pièces produites et notamment de l’examen des fiches de paie les arrêts de travail suivants de la salariée :
— du 13 au 23 décembre 2016, du 23 janvier 2017 au 10 février 2017, du 3 juillet 2017 au 31 août pour accidents du travail,
— du 1er septembre 2017 au 2 octobre 2017 pour accident de trajet,
— du 18 octobre 2017 au 2 août 2018 pour maladie.
En application de l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
En application de l’article L. 1226-12 du même code, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Sur la consultation des délégués du personnel
Mme [Y] soutient que la société [K] PRO n’a pas procédé à la consultation des délégués du personnel en leur permettant de rendre un avis éclairé et qu’il ne résulte pas du compte rendu de la réunion qu’ils aient eu connaissance de toutes les informations concernant notamment les tentatives de reclassement.
La société conteste tout manquement dans la consultation des délégués du personnel.
Elle produit :
— les courriers recommandés avec accusé de réception du 16 juillet 2018 convoquant les deux délégués du personnel à une réunion le 26 juillet 2018 aux fins d’obtenir leur avis quant « aux possibilités de reclassement suite à la déclaration d’inaptitude de Mme [Y] à son poste de travail »,
— le compte-rendu de cette réunion qui mentionne notamment les termes de l’avis d’inaptitude et l’absence de proposition de la part des entreprises de transport sanitaire interrogées, ainsi que l’avis du délégué du personnel présent « favorable au licenciement ».
Il en découle que la procédure prescrite par le code du travail a été respectée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire à ce titre.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Mme [Y] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, d’une part, pour défaut de reclassement et, d’autre part, parce que son licenciement pour inaptitude a pour origine la violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
— Sur le reclassement
L’avis du médecin du travail du 3 juillet 2018 était rédigé ainsi :
« A la suite de l’étude de poste et des conditions de travail du 20/06/2018 et de l’échange avec l’employeur le 20 juin 2018, Madame [Y] est INAPTE à son poste d’ambulancière (Article R4624-42 du Code du Travail).
La salariée pourrait occuper un emploi similaire dans un environnement différent c’est-à-dire dans une autre entreprise.
La salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus mentionnées ».
Mme [Y] considère qu’en conséquence de l’avis du médecin du travail, son employeur n’était en aucun cas dispensé de l’obligation de reclassement et que si dans les lettres adressées à d’autres sociétés, il est fait référence à sa date d’entrée au sein de la société, à sa fonction, à sa classification et aux restrictions du médecin du travail, il n’est versé aucun curriculum vitae, ni autre élément permettant aux sociétés d’ambulances contactées d’apprécier ses compétences et de pouvoir éventuellement être en mesure de rechercher un poste disponible au sein de leurs effectifs.
La société conteste le manquement allégué en faisant valoir les recherches diligentées auprès d’autres sociétés et du 'CNSA’ afin de trouver un emploi de reclassement.
Le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste d’ambulancière en précisant qu’elle pourrait occuper 'un emploi similaire dans un environnement différent c’est-à-dire dans une autre entreprise'.
Le 11 juillet 2018, le médecin du travail a répondu à l’interrogation de la société en confirmant que la salariée ne pouvait pas occuper un poste au sein de l’entreprise mais qu’un emploi similaire pourrait lui être proposé dans une autre entreprise.
Ainsi, la société ne pouvait proposer un poste de reclassement en son sein et il n’est ni allégué ni établi qu’elle appartenait à un groupe.
Il en découle qu’en interrogeant d’autres sociétés du secteur ainsi que l’employeur en justifie, il est allé au delà de son obligation légale et il ne peut donc être tiré aucune conséquence de l’absence de transmission d’un curriculum vitae, en sus des autres informations transmises.
Il en découle qu’aucun manquement de la société à son obligation de reclassement n’est établi.
— Sur la violation par l’employeur de son obligation de sécurité
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En premier lieu, Mme [Y] soutient qu’elle a été victime d’accidents du travail liés à du matériel totalement inadapté, voire vétuste, ce qui ne pouvait être ignoré par l’employeur. Elle expose qu’elle a fait l’objet :
— d’un premier arrêt de travail au mois de décembre 2016 puisqu’à l’occasion d’un transport bariatrique, et alors qu’elle effectuait un déplacement du malade du fauteuil au canapé, le malade est tombé sur elle ; qu’au surplus elle a été contrainte de porter la chaise nécessaire au transport du malade alors qu’à l’époque il existait des chaises électriques et que du matériel adapté avait été sollicité,
— d’un second arrêt de travail au mois de janvier 2017 puisqu’alors qu’elle assurait un transfert elle a rencontré des difficultés pour replier les roulettes du brancard et a été contrainte de forcer pour abaisser les roues et maintenir le brancard en équilibre, le malade à transporter étant une personne pesant entre 260 et 280 kg ; que là encore, elle avait alerté l’employeur sur les dysfonctionnements et les réparations du matériel.
Elle produit les attestations de Mme [T] et de Mme [N] qui indiquent en substance que plus de la moitié des ambulances utilisées étaient vieillissantes, voire délabrées, que les missions bariatriques étaient particulièrement problématiques et que le matériel était souvent défectueux ou inadapté (brancards, chaises de portage…), ainsi qu’un courrier de son médecin traitant du 4 janvier 2018 faisant état d’un syndrome anxio-dépressif 'réactionnel à des difficultés professionnelles'.
La société conteste tout manquement à l’origine des accidents du travail déclarés par la salariée et soutient que les véhicules où elle opérait ont été régulièrement renouvelés et équipés des tous derniers équipements ce qui inclut notamment le support brancard bariatrique.
La cour constate qu’il n’est produit aucune déclaration d’accident du travail relatant le déroulement des faits, ni témoignage, permettant d’établir un dysfonctionnement du matériel mis à disposition de la salariée, étant relevé que si elle affirme avoir informé son employeur sur l’état de celui-ci elle n’en justifie pas.
Aucune des deux attestations produites par Mme [Y] ne mentionne de faits précis la concernant lors de l’exercice de ses fonctions, se bornant à des généralités sur l’état de la flotte.
En outre, comme le fait valoir la société, Mme [N] était salariée d’une autre entité comme elle l’indique elle même dans son attestation et son responsable au sein de l’entreprise Natsu précise qu’en sa qualité de régulatrice, elle ne travaillait pas sur le terrain aux côtés des ambulanciers de la société intimée et que sa seule relation professionnelle avec ces derniers se passait par téléphone.
Enfin la société produit plusieurs factures d’achat d’ambulances et de matériels (brancard, chaise 4 roues, rampe, cuillère de relevage…) entre juillet 2015 et novembre 2017 et trois attestations d’anciens salariés faisant état au contraire du bon état du matériel mis à leur disposition.
Il n’est donc pas établi de manquement de l’employeur à l’origine des accidents du travail subis par la salariée.
En second lieu, Mme [Y] fait valoir que sa santé morale et physique s’est trouvée altérée du fait des conditions de travail, notamment par le comportement irrespectueux et menaçant de l’employeur vis-à-vis des collaborateurs. Elle produit des notes de service et des textos.
Les notes de service des 1er septembre et 1er décembre 2016, 12 juillet et 19 septembre 2017 ne révèlent aucun terme excessif, étant rappelé qu’en application de son pouvoir de direction l’employeur est bien fondé à organiser le travail du personnel.
Par ailleurs, comme le soulève la société, la note de service du 13 novembre 2017, qui est effectivement rédigée dans des termes excessifs, date du 13 novembre 2017 alors que Mme [Y] était en arrêt maladie et n’a pas repris son poste postérieurement.
S’agissant des textos produits aux débats, il est indiqué '[X] [K]' et '[H] [K]' et non l’identité de Mme [Y] qui se prénomme [S] et cette dernière ne justifie pas que lesdits messages lui ont été adressés sur son téléphone portable, étant encore relevé que la date d’envoi des messages produits n’est pas précisée.
La salariée se réfère également au témoignage de Mme [N] susvisée qui indique que de nombreux collègues se plaignaient d’une pression constante, d’un manque de reconnaissance et d’un management basé sur la peur qui ne peut être retenu ne travaillant pas au sein de la société et ne faisant d’ailleurs que rapporter des propos tenus par des personnes non identifiées.
Quant à Mme [T], si elle évoque une relation avec la hiérarchie faite d’une succession de menaces, d’humiliations sur l’ensemble du personnel et avoir été 'à de multiples reprises’ témoin 'd’humiliation en direct et par messages, propos également discriminatoires et homophobes concernant Mme [Y] [S] en vue de lui être répétés’ elle ne précise ni les termes utilisés, ni leur auteur.
Les trois attestations produites par l’employeur mentionnent au contraire de bonnes conditions de travail sans pression de la direction.
En troisième lieu, la salariée fait valoir que l’employeur n’a pas hésité à placer dans un lieu de vie, à savoir le foyer mis à la disposition des salariés pour se reposer, une caméra utilisée à des fins de surveillance continue et ce au mépris des règles relatives à la protection des salariés.
Sur ce point, la société produit la déclaration à la CNIL (non datée) mentionnant la 'protection des biens et des personnes’ et elle justifie l’installation d’une caméra par l’absence sur place d’une personne en permanence. Toutefois, elle ne justifie pas avoir informé le personnel de la mise en place d’un tel dispositif et notamment Mme [Y].
Toutefois, ce seul fait ne peut s’analyser en un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ayant entraîné l’inaptitude au poste.
Enfin, la salariée relate qu’à la suite du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, l’employeur a adopté une attitude inacceptable en affichant dans la salle de repos du personnel deux jugements du conseil de prud’hommes. Toutefois, outre le fait que cet affichage allégué date de janvier 2022, soit plusieurs années après le licenciement de la salariée, la société qui conteste en être à l’origine, produit plusieurs attestations de salariés en ce sens.
Ainsi il n’est pas établi de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et les demandes de la salariée à ce titre seront donc rejetées, tant en ce qui concerne la contestation du licenciement que l’allocation de dommages et intérêts.
Sur l’exécution du contrat de travail
— Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Mme [Y] soutient qu’elle n’a pas été réglée de l’intégralité des heures effectuées, ce qu’elle a pu constater à la lecture de ses fiches de paye, confrontées aux feuilles de route. Elle sollicite la condamnation de la société [K] PRO à lui verser la somme de 2 975,30 euros à ce titre ainsi que la somme de 297,53 euros au titre des congés payés afférents.
La société conteste devoir une somme au titre des heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa position, Mme [Y] produit aux débats :
— un tableau mentionnant sur les années 2016 et 2017 et par mois les heures payées, les heures figurant sur le planning et les heures des feuilles de route, dont il ressort des différences et notamment un nombre d’heures allégué sur certaines feuilles de route supérieur aux heures payées,
— ses fiches de paie sur cette période, qui mentionnent un salaire de base pour 152 heures et certains mois le paiement d’heures supplémentaires,
— des plannings sur cette période.
Ainsi, les éléments présentés à l’appui de sa demande sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société se borne à affirmer qu’elle a rémunéré les heures travaillées et déclarées par Mme [Y] et que son tableau qu’elle a fait elle-même ne saurait avoir le moindre effet.
Or, elle ne justifie pas du caractère erroné des mentions figurant dans ce tableau et notamment des heures indiquées au titre des feuilles de route et ne produit aucune pièce de contrôle du temps de travail de Mme [Y].
Il découle des pièces produites et des explications des parties que Mme [Y] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées mais dans une moindre mesure que celle revendiquée, étant relevé qu’elle n’explique nullement le calcul du rappel de salaire sollicité et que certaines mentions apparaissent erronées, telle que, pour exemple, pour le mois d’avril 2017 : 156 heures 'feuille de route’ pour un calcul en bas de page de 144 heures.
Par conséquent, il convient de considérer que la créance de la salariée s’établit à la somme de 1 500 euros bruts de rappel de salaire, outre 150 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
— Sur le compte professionnel de prévention
Au visa de l’article L. 4161-1 du code du travail qui dispose que constituent notamment des facteurs de risques professionnels : les contraintes physiques marquées avec manutentions manuelles de charges ou postures pénibles définies comme positions forcées des articulations,
Mme [Y] soutient que son employeur n’a pas abondé le compte pénibilité la concernant alors que 'la manutention manuelle de charges de 15 kg ou plus 120 jours par an’ est considérée comme posture pénible et que la société [K] PRO était spécialisée dans le transport de personnes de forte corpulence, de sorte qu’elle se trouvait contrainte de soulever des charges lourdes et devait bénéficier de ce compte pénibilité convertible en heures de formation.
La société répond qu’elle n’est pas visée par le texte invoqué par la salariée pour ne pas avoir l’effectif salarial requis d’au moins 50 salariés et qu’en tout état de cause, celle-ci n’avait pas à porter/soulever les charges invoquées.
Il ressort des développements précédents qu’aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’a été établi et l’appelante n’établit pas plus la manutention manuelle de charges dans les termes qu’elle indique.
La demande à ce titre sera donc rejetée et le jugement confirmé en ce sens.
— Sur la remise tardive des attestations de salaire
Mme [Y] soutient qu’elle a éprouvé les plus vives difficultés à se voir communiquer les attestations de salaire nécessaires au paiement des indemnités journalières et sollicite de ce chef la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle considère qu’il est incontestable qu’en l’absence de transmission de ces attestations, elle n’a pu percevoir des indemnités journalières et par conséquent bénéficier de revenus lui permettant de faire face à ses charges courantes.
La société ne répond pas à cette critique puisqu’elle invoque la remise des documents de fin de contrat, qui n’est pas contestée.
La cour relève que la salariée qui a été placée à plusieurs reprises en arrêts de travail ne mentionne pas les périodes concernées par le manquement de l’employeur qu’elle allègue. En outre, elle sollicite une somme pour 'remise tardive’ des attestations et non pour une absence de remise et ne justifie pas que le retard éventuel dans la transmission des attestations de salaire a entraîné un refus de prise en charge par la CPAM, aucune pièce en ce sens émanant de cet organisme n’étant produite aux débats.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
La société est condamnée à remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la salariée la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Les demandes de la société en ce sens sont rejetées et le jugement infirmé sur ces deux chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires et condamné Mme [Y] à verser à la société [K] PRO une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société [K] PRO à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 1 500 euros bruts de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et 150 euros bruts de congés payés afférents,
* 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à la société la remise à Mme [Y] d’un bulletin de salaire conforme à la décision dans les deux mois de sa signification,
REJETTE les plus amples demandes,
CONDAMNE la société [K] PRO aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Carolines
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intervention ·
- Client ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Technicien ·
- Discrimination syndicale ·
- Demande ·
- Technique ·
- Fiche ·
- Mandat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délais ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Force majeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Associations ·
- Ententes ·
- Mission
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Héritier ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Consentement ·
- Donations ·
- Acte ·
- Acquéreur ·
- Sécurité juridique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aliénation
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Pacte de préférence ·
- Promesse unilatérale ·
- Mise en état ·
- Compromis de vente ·
- Avocat ·
- Date ·
- Promesse ·
- Copie
- Marque ·
- Opposition ·
- Insecte ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Accord ·
- Développement ·
- Partie ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Associé ·
- Lettre de mission ·
- Résultat ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Contrôle fiscal ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Appel ·
- Contentieux
- Indemnité d'immobilisation ·
- Consorts ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Remise en état ·
- Bénéficiaire ·
- Sondage ·
- Épouse
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.