Irrecevabilité 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 13 févr. 2025, n° 24/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SWISSLIFE ASSUANCES DE BIENS, S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/01417 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMNL
AFFAIRE : [C] C/ S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, S.A. SWISSLIFE ASSUANCES DE BIENS, S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le cinq Décembre deux mille vingt quatre,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [U] [C] pris en qualité de liquidateur amiable de la SARL REFLEXE FINANCES, ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée sous le numéro de RCS 451 454 656, ayant fait l’objet d’une dissolution à compter du 26/09/2016 selon PV d’assemblée générale en date du 26/09/2016.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 et Me Emmanuel MERCINIER du cabinet Vigo, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT / DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A. SWISSLIFE ASSUANCES DE BIENS
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEES / DEMANDERESSES A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Exposé du litige
Selon traité de nomination du 15 décembre 2003, les sociétés Swisslife Prévoyance et Santé, Swisslife Assurance de Biens et Swisslife Assurance et Patrimoine, ci-après dénommées les sociétés Swisslife, ont confié à la société Reflexe finances, représentée par ses deux co-gérants MM. [U] [C] et [J] [O], un mandat d’agent général.
Le même jour, par un accord annexé au traité, les sociétés Swisslife ont donné agrément à MM. [C] et [O] afin de représenter la société Reflexe finances.
Par courrier du 10 mai 2015 adressé à M. [O], M. [C] a révélé avoir détourné des sommes au préjudice de certains clients assurés.
Par courrier du 13 mai 2015, les sociétés Swisslife ont retiré à M. [C] son agrément.
Par assemblée générale ordinaire du 21 mars 2016, la société Reflexe finances a pris acte de la démission de M. [O] de son statut de gérant et de l’arrêt d’activité total de la société à compter du 1er janvier 2016, à la suite de la résiliation du contrat de mandat d’agent général notifié par les sociétés Swisslife et de la cession à M. [O] des droits de créance attachés à l’activité de courtage.
Par assemblée générale extraordinaire du même jour, la société Reflexe finances a décidé, sous condition suspensive de l’absence d’opposition des créanciers sociaux, de :
— l’attribution à M. [O] de 50 % des droits de créance attachés au mandat d’agent d’assurance, scindés et transférés d’office par la compagnie d’assurance mandante, pour une valeur d’actifs de 303.656 € moyennant reprise de passif de 24.032,14 €, soit une valeur globale de 279.624 € correspondant à la valeur de ses parts ;
— l’annulation, en contrepartie, des 451 parts sociales détenues par M. [O] dans le capital de la société Reflexe finances.
En l’absence d’opposition des créanciers, la réduction du capital a été actée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2016 et M. [C] est devenu le seul actionnaire gérant de la société Reflexe finances.
Par courrier recommandé du 3 février 2016, la société Reflexe finances a sollicité l’indemnité de fin de mandat due en exécution du traité du 15 décembre 2003 et conformément aux dispositions de l’article 1 du statut des agents généraux d’assurance.
Par procès-verbal du 26 septembre 2016, M. [C], associé unique et gérant de la société Reflexe finances :
— a décidé de procéder à la dissolution anticipée de la société Reflexe finances,
— s’est désigné en qualité de liquidateur pour procéder à la liquidation amiable de la société Reflexe finances.
Par courrier du 6 octobre 2016, le conseil de la société Reflexe finances a vainement sollicité des sociétés Swisslife le paiement de l’indemnité de fin de mandat.
Saisi par M. [C] en qualité de liquidateur amiable de la société Reflexe finances, le président du tribunal de commerce de Nanterre, statuant en référé, par ordonnance du 1er mars 2017, a considéré que sa demande en paiement de l’indemnité de fin de mandat se heurtait à une contestation sérieuse.
Par acte du 17 mai 2017, M. [C] ès qualités a fait assigner les sociétés Swisslife devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d’obtenir le paiement de l’indemnité de fin de mandat.
Par jugement du 23 mai 2018, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de décisions définitives dans le cadre de la procédure pénale dont faisaient l’objet M. et Mme [C] devant la cour d’appel d’Aix en Provence saisie de l’appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nice le 24 février 2017 et dans le cadre des instances civiles introduites devant le tribunal de grande instance de Nice à l’encontre de Mme [C], la société Reflexe finances et les sociétés Swisslife assurance et patrimoine et Swisslife France.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondée l’exception de nullité des assignations signifiées le 17 mai 2017 à la demande de M. [C] ès qualités aux sociétés Swisslife Prévoyance et Santé, Swisslife Assurances de Biens et Swisslife Assurance et Patrimoine par M. [C],
— déclaré nulles ces assignations et les écritures de M. [C] ès qualités,
— condamné M. [C] ès qualités à payer aux sociétés Swisslife Prévoyance et Santé, Swisslife Assurances de Biens et Swisslife Assurance et Patrimoine, à chacune la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C], ès qualités aux dépens.
Par déclaration du 26 février 2024 M. [C] en qualité de liquidateur amiable de la société Reflexe finances a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par rpva le 3 décembre 2024, les sociétés Swisslife demandent au conseiller de la mise en état de :
— dire que M. [C] est dépourvu de qualité à agir en tant que liquidateur amiable de la société Reflexe finances et, en conséquence,
— déclarer irrecevables la déclaration d’appel n°24/01734 formalisée le 26 février 2024 au nom de M. [C] ès qualités ainsi que toutes conclusions d’appel subséquentes,
— débouter M. [C] ès qualités ou en quelle qu’autre qualité que ce soit de l’ensemble de ses demandes contraires,
— condamner M. [C], à titre personnel, à payer à chacune des sociétés SwissLife Prévoyance et Santé, SwissLife Assurance et Patrimoine et SwissLife Assurances de Biens la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
subsidiairement, à défaut de dire irrecevable la déclaration d’appel n°24/01734,
— dire nulles la déclaration d’appel n°24/01734 formalisée le 26 février 2024 au nom de M. [C] ès qualités ainsi que toutes conclusions d’appel subséquentes,
— débouter M. [C] ès qualités ou en quelle qu’autre qualité que ce soit de l’ensemble de ses demandes contraires,
— condamner M. [C], à titre personnel, à payer à chacune des sociétés SwissLife Prévoyance et Santé, SwissLife Assurance et Patrimoine et SwissLife Assurances de Biens la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— réserver les dépens.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par rpva le 25 septembre 2024, M. [C] ès qualités demande au conseiller de la mise en état de :
In limine litis,
— juger irrecevable l’exception de nullité soulevée à titre subsidiaire par les sociétés Swisslife et touchant prétendument la déclaration d’appel n°24/01734 du 26 février 2024 et les conclusions d’appel subséquentes ;
— subsidiairement, débouter les sociétés Swisslife de leur demande de nullité touchant prétendument la déclaration d’appel n°24/01734 du 26 février 2024 et les conclusions d’appel subséquentes ;
— débouter les sociétés Swisslife de leur fin de non-recevoir touchant prétendument la déclaration d’appel n°24/01734 du 26 février 2024 et les conclusions d’appel subséquentes ;
— renvoyer à la juridiction de jugement la fin de non-recevoir tirée de la prétendue absence de mention du siège social de la société Reflexe finances ;
et en tout état de cause
— juger irrecevable la demande de condamnation des sociétés Swisslife formulée à son encontre à titre personnel ;
— condamner solidairement les sociétés Swisslife à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés Swisslife aux dépens, dont distraction au profit de Me Emmanuel Mercinier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel
Les sociétés Swisslife soulèvent l’irrecevabilité de la déclaration d’appel en raison du défaut de qualité à agir de M. [C] en tant que liquidateur amiable de la société Reflexe finances dès lors que son mandat n’a pas été renouvelé dans les trois années de sa première nomination, soit avant le 25 septembre 2019.
M. [C] répond que si la durée du mandat du liquidateur est limitée à trois ans dans la liquidation légale, il n’y a en revanche aucune limitation de durée dans le cadre de la liquidation conventionnelle. Il soutient que la société Reflexe finances étant une société à associé unique, les décisions sont prises par ce dernier, sans besoin de tenir une assemblée générale. Il estime en outre que le mandat devait nécessairement expirer après le terme de la présente procédure qui seule justifie l’existence et la poursuite de la liquidation.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Par ailleurs, l’article 32 du même code prévoit que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Selon l’article L. 237-21 du code de commerce : « La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice.
Si l’assemblée des associés n’a pu être valablement réunie, le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur.
En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n’a pu être clôturée, les mesures qu’il envisage de prendre et les délais que nécessite l’achèvement de la liquidation ».
En l’espèce, par procès-verbal des décisions de l’associé unique du 26 septembre 2016, M. [C] a décidé de procéder à la liquidation anticipée de la société Reflexe finances et s’est désigné en tant que liquidateur amiable.
M. [C] soutient que la liquidation conventionnelle dont fait l’objet la société Reflexe finances échappe aux dispositions de l’article L.237-21 qui ne concernent que la liquidation judiciaire et que la durée de son mandat en tant que liquidateur ne comporte aucune limitation.
Cependant, à défaut de durée prévue dans la décision de l’associé portant désignation du liquidateur ou dans les statuts, au demeurant non produits, les fonctions du liquidateur prennent fin à l’expiration du délai de trois ans prévu par la loi.
La circonstance suivant laquelle M. [C] est associé unique de la société Reflexe finances est à cet égard inopérante.
Par ailleurs, quand bien même il se déduirait du procès-verbal du 26 septembre 2016 que la durée du mandat est nécessairement fixée à celle de la liquidation, il n’en demeure pas moins que M. [C] ne pouvait poursuivre son mandat de liquidateur au-delà des trois ans prévus par l’article L. 237-21 précité.
Enfin, si la dissolution de la société Reflexe finances a été demandée par les sociétés Swisslife pour permettre le paiement de l’indemnité de fin de mandat, cet élément ne dispensait pas M. [C] du respect des dispositions de l’article L. 237-21.
M. [C] ès qualités ne justifiant d’aucun renouvellement de son mandat de liquidateur amiable de la société Reflexe finances au-delà du 26 septembre 2019, il ne disposait pas de la qualité à agir lors de la régularisation de la déclaration d’appel du 26 février 2024, qui doit par conséquent être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, M. [C] supportera les dépens de l’instance éteinte. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux société Swisslife la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptibles de déféré ;
Déclare irrecevable la déclaration d’appel régularisée par M. [U] [C] en qualité de liquidateur amiable de la société Reflexe finances le 26 février 2024 ;
Condamne M. [U] [C] en qualité de liquidateur amiable de la société Reflexe finances aux dépens de l’instance éteinte ;
Déboute les sociétés Swisslife Prévoyance et Santé, Swisslife Assurance de Biens et Swisslife Assurance et Patrimoine de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Bérangère MEURANT
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