Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 nov. 2024, n° 19/07814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/07814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 9 octobre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07814 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ONOK
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN POLE SOCIAL
N° RG18/00914
APPELANTE :
SARL [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me AGIER avocat qui substitue Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5] a fait l’objet d’un contrôle sur place par les inspecteurs de l’URSSAF du Languedoc-Roussillon , date de la fin du contrôle le 19 janvier 2018 et portant sur la période du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l’issue de ce contrôle une lettre d’observations, en date du 19 janvier 2018, était adressée à la société [5].
Elle portait sur les chefs de redressement suivants':
1/ Avantage en nature outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication': 99 euros
2/ Assujettissements des revenus tirés de la location-gérance': 31 971 euros
3/ Réduction générale des cotisations : suite régularisation location-gérance': 1'974 €
4/ Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : dragons business': 885'€
5/ Frais professionnels non justifiés ' principes généraux: 1 277 €
6/ Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : parking avantage': 1'396 euros
7/ Observation: frais professionnels limites d’exonération utilisation du véhicule personnel
Soit un redressement pour un total de 37'602 euros.
Le 15 février 2018 la société [5] répondait à la lettre d’observations précitée.
Le 12 mars 2018 l’Urssaf répondait à la société [5] et portait le redressement définitif à la somme de 21 931 euros, le quantum du chef de redressement n° 2 était porté à la somme de 16.300 € au lieu de 31.971 €.
Le 11 mai 2018 la société [5] saisissait la commission de recours amiable d’un recours contre la décision de redressement.
Une mise en demeure en date du 22 mai 2018 était adressée à la société cotisante le 25 mai 2018 pour paiement de la somme totale de 23'929 euros, dont 21'931 euros de cotisation et 1 998 euros de majorations .
Le 08 octobre 2018 la commission de recours amiable notifiait la décision rendue lors de sa séance du 24 septembre 2018 par laquelle elle maintenait l’ensemble des chefs de redressement à l’exception du chef n° 4 qui était annulé.
Le 31 octobre 2018 la société [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan qui par jugement du 09 octobre 2019 a':
— ordonné la jonction des instances n°18/00914 et n°
18/00947 et dit que l’affaire se poursuivra sous le numéro 18/00914';
— déclaré irrecevable le recours de la société [5] formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 24 septembre 2018';
— condamné la société [5] aux dépens.
La société [5] a interjeté appel le 28 novembre 2019de ce jugement qui lui a été notifié à une date de distribution non précisée sur l’avis de réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le greffe du tribunal judiciaire.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 05 septembre 2024.
Au soutien de ses écritures l’avocat de société [5] sollicite de’la cour de:
— Réformer la décision entreprise,
— Juger recevable et bien fondé le recours formé par ses soins à l’encontre du redressement pratiqué par l’URSSAF,
— Juger le redressement opéré par l’URSSAF au titre des années 2015 et 2016 injustifié ,
— Juger que l’URSSAF ne saurait assujettir les cotisations et revenus perçus par les époux [N] au titre de la location gérance qui correspondent à la valeur locative réelle du fond de commerce et non pas par un abus de droit à une rémunération salariée détournée,
— Juger en toute hypothèque que ne peut être réintégrée la part de rémunération de la location gérante bénéficiant à Madame [N] née [P] qui ne possède aucune activité dans la société [5] ,
— Juger injustifié le redressement au titre des frais professionnels qui sont justifiés,
— Juger injustifié le redressement au titre des dépenses parking qui conduirait la société [5] aux cotisations et contributions sociales,
— condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux entiers dépens ,
— Condamner toujours sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
Au soutien de ses écritures, l’avocat de l’URSSAF sollicite’ de la cour':
À TITRE PRINCIPAL :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— Dire et juger que l’appel interjeté par la société [5] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan est irrecevable comme tardif ;
À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :
Dire et juger que le redressement opéré par l’URSSAF est régulier en la forme et au fond et le valider pour l’entier montant visé par la mise en demeure du 22 mai 2018 ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— Valider la mise en demeure du 22 mai 2018 pour son entier montant ;
— Condamner la société [5] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 04 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
L’URSSAF soutient qu’en raison de la tardiveté de l’appel interjeté par la société [5] son recours est irrecevable car forclos, M. [T] ayant interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé au greffe de la cour le 02 décembre 2019.
L’appelante note que l’URSSAF ne produit pas la justification de la notification du jugement qui seul fait courir le délai d’appel et objecte qu’elle mentionne dans ses écritures un certain [T] qui ne semble pas correspondre au dossier, ce qui expliquerait la méprise de l’intimée.
La cour relève que l’appelante a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception réceptionnée au greffe de la cour d’appel le 28 novembre 2019, signée par Mme [N], en sa qualité de gérante de la société [5], l’appel ayant été interjeté à la suite d’un jugement distribué à une date non précisée sur l’avis de réception retourné par la poste, alors que l’appelante indique dans le courrier aux fins d’appel qu’elle a adressé': «'notification du greffe de Perpignan, datée du 17 octobre 2019, reçue le 30 octobre 2019 par la SARL [5]'», de sorte que le moyen d’irrecevabilité excipé de ce chef par l’URSSAF sera rejeté.
2/ Sur la recevabilité du recours':
L’URSSAF soutient que le recours de l’appelante, faisant suite à la lettre d’observations et aux échanges entre les parties, est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas saisi la commission de recours amiable postérieurement à la mise en demeure du 22 mai 2018 notifiée le 25 mai 2018, qui est seule susceptible de faire l’objet d’un recours.
La société [5] soutient qu’elle a saisi la commission de recours amiable à la suite de la réponse faite par l’URSSAF, dans la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 mars 2018, par laquelle l’intimée portait le redressement définitif à la somme de 21'931 euros et rappelait la possibilité pour la société redressée de saisir la commission de recours amiable dans le cas où elle souhaiterait contester la décision de redressement comme le mentionnait l’URSSAF dans sa lettre du 12 mars 2018.
Elle ajoute que la commission de recours amiable a rendu une décision le 24 septembre 2018 qui a maintenu l’ensemble des chefs de redressement à l’exception du chef n°4 qui a été annulé.
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des’articles L. 244-6'et’L. 244-8-1'est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article R.142-1 du même code, dans sa version applicable au litige, les réclamations relevant de’l'article L. 142-1'formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l’espèce la société [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable à la suite de la lettre faite par l’URSSAF le 12 mars 2018.
Dans cette lettre l’URSSAF précisait en dernière page':
«'Dans le cas où vous souhaiteriez contester la présente décision, vous avez la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la réception de la mise en demeure à l’adresse suivante (…)'».
En l’occurrence, la société [5] saisissait la commission de recours amiable le 11 mai 2018 et avant même la notification de la mise en demeure qui intervenait le 25 mai 2018 sans qu’une nouvelle saisine de la commission de recours amiable n’intervienne postérieurement à la notification de la mise en demeure alors que la mise en demeure notifiée le 25 mai 2018 mentionnait également': « Il vous est possible de saisir la commission de recours amiable (au siège de l’URSSAF) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception des motifs de votre réclamation, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la présente mise en demeure à peine de forclusion'».
Or la mise en demeure notifiée par l’organisme de recouvrement à l’issue des opérations de contrôle et de recouvrement, laquelle constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
Par conséquent, faute pour la société [5] de contestation de la mise en demeure qui lui avait été régulièrement notifiée par l’URSSAF, nonobstant la contestation par ses soins de la lettre de l’URSSAF du 12 mars 2018, la cour ne peut que constater que son recours est irrecevable. (C.Cass. 2ème 14 février 2019 n°17-27.759) et la décision de la commission de recours amiable du 24 septembre 2018, alors qu’elle aurait dû constater l’irrecevabilité de sa saisine, ne peut couvrir l’irrecevabilité du recours contentieux de la société [5].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire en ce qu’il a déclaré le recours de la société [5] irrecevable.
Sur les autres demandes':
La société [5] qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d’appel et au paiement de la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au bénéfice de l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel
Condamne la société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’URSSAF.
Le Greffier La Présidente
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