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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, comm d'indemn de la det, 13 févr. 2025, n° 24/00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION
DÉCISION du :
13/02/2025
I.D.P N° :
3/2024
N° RG 24/00824 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G662
Arrêt N° :
3/2025
NOTIFICATIONS le : 13/02/2025
[D] [L]
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
PG
PARTIES EN CAUSE
Monsieur [D] [L], Domicile élu chez Me SIMONARD – [Adresse 1]
NON COMPARANT .
Représenté par Me Arnaud SIMONARD, avocat au barreau d’ESSONNE
Demandeur suivant requête en date du : 26 Mars 2024 reçue au greffe le 05 avril 2024
L’agent judiciaire de l’Etat
représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau de ORLEANS
Le ministère public
représenté par Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général.
COMPOSITION DE LA COUR
Président : Sébastien EVESQUE, Conseiller à la Cour d’Appel d’Orléans, en remplacement de Madame la première présidente par ordonnance n°279/2023 en date du 25 septembre 2023
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024, ont été entendus:
Me Arnaud SIMONARD, Conseil du requérant, en ses explications,
Me Johan HERVOIS, Conseil de l’agent judiciaire de l’État en ses explications,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’Avocat du requérant ayant eu la parole en dernier
Le Conseiller faisant fonction de Premier Président,statuant a ensuite déclaré que la décision serait prononcée le 13 Février 2025.
DÉCISION:
Prononcé le 13 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le Conseiller faisant fonction de Premier Président,statuant en application des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale,
Assisté de Madame Fatima HAJBI, greffier,
Sur la requête, enregistrée le 26 Mars 2024 sous le numéro IDP 3/2024 – RG N° N° RG 24/00824 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G662 concernant [D] [L].
Vu les pièces jointes à la requête,
Vu les conclusions, régulièrement notifiées,
de l’Agent Judiciaire de l’État, du 07 juin 2024,
du Conseil du requérant, du 08 juillet 2024 reçues au greffe le 11 juillet 2024,
du Procureur Général près cette Cour, du 24 août 2024,
Vu les conclusions en réponse de l’agent judiciaire de l’Etat en date du 20 septembre 2024
Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle a été notifiée le 08 novembre 2024, la date de l’audience, fixée au 19 DECEMBRE 2024.
Les débats ayant eu lieu, en l’absence d’opposition en audience publique, au cours de laquelle ont été entendus Me Arnaud SIMONARD, Conseil du requérant, Me Johan HERVOIS représentant l’Agent Judiciaire de l’État, Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général, le Conseil du demandeur ayant eu la parole en dernier lieu.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [L] a été placé en détention provisoire le 15 novembre 2018 en application d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Blois rendue le même jour.
Le 16 juillet 2019, le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Blois a rejeté sa demande de mise en liberté.
Par ordonnance du 1er août 2019, la cour d’appel d’Orléans a infirmé cette ordonnance et remis M. [D] [L] en liberté en ordonnant son placement sous contrôle judiciaire.
Par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Blois du 3 octobre 2023, M. [D] [L] a été relaxé de l’ensemble des faits pour lesquels il était prévenu.
Un certificat de non appel a été établi le 4 avril 2024.
Par requête arrivée au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 5 avril 2024, M. [D] [L] a présenté une demande d’indemnisation se fondant sur les articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Cette requête a été transmise par le greffe de la cour d’appel le 11 avril 2024 au procureur général près la cour d’appel en copie de la requête et, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour reçue le 15 avril 2024, à l’agent judiciaire de l’État.
L’agent judiciaire de l’État a adressé ses conclusions à la cour le 7 juin 2024. Elles ont été transmises au conseil de M. [D] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 juin 2024 et reçue le 19 juin 2024. Elles ont été transmises en copie au procureur général et à M. [D] [L] le 12 juin 2024.
M. [D] [L] a adressé de nouvelles conclusions par l’intermédiaire de son conseil le 11 juillet 2024. Ces dernières ont été transmises au procureur général par lettre simple du 17 juillet 2024, et, le même jour, par lettre recommandée à l’agent judiciaire de l’Etat réceptionnée le 19 juillet 2024.
Le ministère public a adressé ses conclusions à la cour le 24 août 2024. Ces dernières ont été transmises au conseil de M. [D] [L] et à l’agent judiciaire de l’État par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 29 août 2024.
Le 20 septembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat a transmis de nouvelles conclusions à la cour, qui les a transmises au conseil de M. [D] [L] par lettre recommandée réceptionnée le 25 septembre 2024, et par lettre simple expédiée le 20 septembre 2024 au procureur général.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024.
Elles ont comparu, soutenant chacune oralement les conclusions déposées.
L’affaire a été mise en délibéré avec indication que la décision serait rendue le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête reçue le 5 avril 2024 et à laquelle la cour renvoie pour de plus amples développements, M. [D] [L] expose avoir été placé en détention provisoire le 15 novembre 2018. Il précise avoir fait l’objet d’une relaxe par le tribunal correctionnel de Blois le 3 octobre 2023, décision devenu définitive à compter de l’expiration du délai d’appel le 13 octobre 2023.
Ayant été libéré le 1er août 2019, M. [D] [L] évoque avoir subi une détention injustifiée pendant 259 jours.
Au titre de son préjudice moral, il évoque en premier lieu son jeune âge (27 ans) au jour de son placement en détention provisoire, qui aura été sa première confrontation avec le milieu carcéral.
En second lieu, il soutient avoir été éloigné de sa famille durant 259 jours.
Au regard de ces éléments, il en déduit que son préjudice moral s’élève à 41.180 euros.
Par ailleurs, il réclame également la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
***
Par ses conclusions arrivées à la cour d’appel le 7 juin 2024 auxquelles la cour renvoie pour de plus amples développements, l’agent judiciaire de l’État présente les arguments et moyens suivants :
Il soutient que la requête en indemnisation est irrecevable, faute de versement d’un certificat de non-appel interjeté à l’encontre du jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Blois du 3 octobre 2023.
La responsabilité de l’Etat, en revanche, n’est pas contestée.
Sur les préjudices allégués, il avance les éléments suivants :
M. [D] [L] avait déjà, au jour de son placement en détention provisoire, été condamné à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de rébellion et de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique commis le 31 janvier 2014 ;
Il ne justifiait pas, à la date de son interpellation, d’une insertion particulièrement réussie dans la société, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel ;
Au regard des deux éléments exposés ci-dessus, M. [D] [L] ne peut sérieusement prétendre que son âge aurait constitué un facteur d’aggravation de son préjudice ;
Enfin, il n’établit pas avoir été particulièrement proche des membres de sa famille ni avoir été empêché de maintenir des liens avec ces derniers durant sa période de détention provisoire.
Pour ces motifs, l’agent judiciaire de l’Etat consent à verser à M. [D] [L] la somme de 19.600 euros, en réparation de son préjudice moral.
La demande formulée au titre de l’article 700 n’étant pas justifiée, il demande à ce qu’elle soit déboutée ou, à titre subsidiaire, réduite à de plus justes proportions.
Enfin, il souhaite que son contradicteur soit débouté de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
***
Par des conclusions en réponse du 8 juillet 2024, le conseil de M. [D] [L] a transmis le certificat de non-appel concernant le jugement de relaxe du 3 octobre 2023, et a indiqué demander, au titre du préjudice moral, la somme de 38.850 euros soit la somme de 150 euros par jour de détention. La somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été maintenue et justifiée par une note d’honoraires du 1er avril 2024.
***
Par des écritures reçues le 24 août 2024, le procureur général propose qu’il soit alloué à M. [D] [L] la somme de 19.600 euros au titre de son préjudice moral, et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses conclusions responsives du 20 septembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat indique, compte-tenu des pièces versées par son contradicteur, que la recevabilité de la requête en indemnisation n’est plus contestée, et qu’il en est de même pour la somme de 1.500 euros réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ses autres prétentions, déjà développées dans le cadre de ses précédentes conclusions, sont maintenues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions combinées des articles 149-1, 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient, dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle la décision a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire.
L’article R. 26 du code de procédure pénale précise que le délai de six mois prévu à l’article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l’article 149-1,149-2 et 149-3 (premier alinéa).
La présente requête a été reçue au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 5 avril 2024.
Le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Blois ayant prononcé la relaxe totale de M. [D] [L] est daté du 3 octobre 2023, et n’est devenue définitif qu’à compter de l’expiration du délai d’appel, soit le 13 octobre 2023.
Dans ces conditions, la requête sollicitant la réparation de la détention de M. [D] [L] respecte le délai de six mois résultant de l’article 149-2 du code de procédure pénale et est donc recevable.
Sur la durée de la période à indemniser
Il ressort des éléments versés au dossier que M. [D] [L] a été placé en détention provisoire du 15 novembre 2018 au 1er août 2019.
En application des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, la période d’incarcération ouvrant droit à indemnisation a donc couru pendant 259 jours.
C’est cette période qui sera prise en compte pour calculer le montant de l’indemnisation.
Sur le préjudice moral
M. [D] [L] a fait l’objet d’une détention provisoire non justifiée pour une durée de 259 jours.
La privation de liberté entraîne nécessairement un préjudice moral résultant du choc ressenti par une personne injustement privée de liberté.
Il est constant que M. [D] [L], né le [Date naissance 2] 1991, était âgé de 27 ans au [Date naissance 3] novembre 2018 et qu’à cette date, son casier judiciaire portait la trace de deux mentions, n’incluant aucune peine privative de liberté.
Son préjudice moral a donc nécessairement été renforcé du fait de son jeune âge et de sa première confrontation avec le milieu carcéral.
Toutefois, si l’intéressé évoque avoir été éloigné de sa famille pendant plus de huit mois, il n’apporte que peu de précisions sur l’intensité des liens qu’il entretient avec ses membres et sur l’impact de la détention provisoire à cet égard.
Il résulte de l’arrêt de la chambre de l’instruction en date du 1er août 2019 que M. [D] [L] avait, à cette date, indiqué vivre en concubinage avec Mme [P] [H] depuis quatre ans et avoir deux enfants à charge avec cette dernière, nés le [Date naissance 4] 2015 et le [Date naissance 5] 2017. Sa compagne, pour sa part, avait alors trois enfants de son côté, tous à charge.
M. [D] [L] était alors sans profession, vivant du revenu de solidarité active depuis deux ans et de petits travaux. Toutefois, il justifiait d’une résidence chez sa mère à [Localité 9], bénéficiait d’une promesse d’embauche au sein de la société [7], sise [Adresse 6] à [Localité 8], et les faits délictueux pour lesquels il avait été condamné remontaient à presque cinq ans.
Ainsi, bien que les liens conjugaux entre M. [D] [L] et sa compagne ne soient pas clairement établis, Mme [P] [H] ayant d’ailleurs précisé au cours de l’instruction qu’elle ne savait pas vraiment ce que son compagnon faisait de ses journées, n’étant pas souvent « au terrain » avec lui, mais plutôt au domicile de sa mère à [Localité 8], il n’en demeure pas moins que la détention provisoire débutée le 15 novembre 2018 a nécessairement eu pour effet d’éloigner M. [D] [L] de cette dernière et de leurs deux enfants, ainsi que de sa mère qui était disposée à l’héberger.
Par ailleurs, l’intéressé ayant justifié d’une promesse d’embauche dans le cadre de sa demande de main levée, il doit être constaté qu’il avait, nonobstant ses deux mentions au casier judiciaire, pour des faits particulièrement anciens au demeurant, réalisé des efforts tendant à son insertion professionnelle et sociale.
Compte-tenu de ces éléments, la privation de liberté durant une période de 259 jours pour une personne de 27 ans, qui n’avait jamais connu le monde carcéral auparavant, qui est parvenue, à l’issue, à obtenir une promesse d’embauche, et qui était père de deux enfants très jeunes, amène la cour à retenir au titre de l’indemnisation du préjudice moral de M. [D] [L] la somme de 26.000 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où il a été produit par le conseil de M. [D] [L] une facture de 1.500 euros portant sur les diligences accomplies au titre de la procédure en indemnisation de la détention provisoire devant Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, il y a lieu d’accorder cette somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
DÉCLARE M. [D] [L] recevable en sa requête en indemnisation,
ALLOUE à M. [D] [L] la somme de 26.000,00 euros (VINGT-SIX MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral,
ALLOUE à M. [D] [L] la somme de 1.500,00 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
DIT que la présente décision sera notifiée à la requérante et à l’agent judiciaire de l’État dans les formes prescrites à l’article R. 38 du code de procédure pénale et qu’une copie en sera remise au procureur général près la cour d’appel d’Orléans.
La présente décision a été signée par Monsieur Sébastien Evesque, conseiller faisant fonction de premier président, et Madame Fatima Hajbi, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,
Fatima HAJBI
Le conseiller faisant fonction de Premier Président,
Sébastien EVESQUE
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