Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 12 mai 2026, n° 25/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
LB/RP
Numéro 26/ 1412
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 12 Mai 2026
Dossier :
N° RG 25/01184
N° Portalis DBVV-V-B7J-JFFR
Nature affaire :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Affaire :
[L], [D], [F], [G] [O]
[K], [W], [D], [E] [P] épouse [O]
C/
[I] [R]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Décembre 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [L], [D], [F], [G] [O]
né le 20 Décembre 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [K], [W], [D], [E] [P] épouse [O]
née le 15 Mars 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître Marjorie MAILHOL, avocat au barreau de BAYONNE
Assistés de Maître Chloé MARTIN de la CMG AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE :
Madame [I] [R]
née le 14 Juin 1990 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Karla RODRIGUES – BERALDI, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître Etienne BOUTONNET, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 14 AVRIL 2025
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 12 novembre 2020, M. [L] [O] et Mme [K] [P] épouse [O] ont consenti à Mme [I] [R] un contrat de bail meublé d’une durée de douze mois relatif à un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 800 euros, toutes charges comprises.
Par lettre recommandée du 8 juillet 2024, M. et Mme [O] ont notifié à Mme [R] un congé du bail meublé pour la date d’échéance du bail soit le 12 novembre 2024 pour les motifs légitimes et sérieux suivants : non-paiement de deux mois de loyers, retards répétés du loyer, usage non autorisé de l’impasse privée en garant sa voiture sans autorisation des propriétaires voisins.
Par acte du 12 juillet 2024, M. et Mme [O] ont fait délivrer à Mme [I] [R] un commandement de payer la somme principale de 1 600 euros au titre de l’arriéré locatif correspondant aux mois de juin et juillet 2024, ainsi que d’avoir à justifier d’une assurance.
Suivant exploit du 30 octobre 2024, M. et Mme [O] ont assigné en référé Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir, notamment, à titre principal constater l’acquisition de la clause résolutoire au 12 septembre 2024, prononcer la résiliation du bail, en tant que de besoin condamner Mme [R] au paiement par provision de la somme de 800 euros au titre de l’arriéré de loyers et de provisions sur charges à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux par la remise des clés, à titre subsidiaire constater la résiliation du bail à compter du 12 novembre 2024 après expiration du préavis notifié le 8 juillet 2024, condamner Mme [R] à leur payer une indemnité d’occupation, ordonner l’expulsion de Mme [R].
Par ordonnance de référé contradictoire du 14 avril 2025, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a :
constaté que la demande en résiliation du bail est recevable,
débouté M. [L] [O] et Mme [K] [P] épouse [O] de leur demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu avec Mme [I] [R] à compter du 12 novembre 2020,
constaté l’existence d’une contestation sérieuse en lien avec la demande fondée sur le congé donné le 8 juillet 2024,
déclaré en conséquence le juge des référés incompétent pour statuer sur cette demande,
débouté M. [L] [O] et Mme [K] [P] épouse [O] de leurs demandes subséquentes en expulsion et condamnation à une indemnité d’occupation de Mme [I] [R],
débouté Mme [I] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
débouté Mme [I] [R] de sa demande de condamnation de M. [L] [O] et Mme [K] [P] épouse [O] à une amende civile,
condamné M. [L] [O] et Mme [K] [P] épouse [O] solidairement aux dépens,
condamné M. [L] [O] et Mme [K] [P] épouse [O] solidairement à payer à Mme [I] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 25 avril 2025, M. [L] [O] et Mme [K] [P] épouse [O] ont relevé appel de cette ordonnance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.
A l’ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la clôture au 8 décembre 2025, à la demande concordante des parties.
* * *
Vu les dernières conclusions de M. [L] [O] et Mme [K] [P] épouse [O] notifiées le 25 novembre 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé leur appel,
réformer le jugement du 14 avril 2025 en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de Mme [R] à une provision pour loyer impayé de 800 euros,
évoquer l’affaire,
condamner Mme [R] à leur verser une somme de 1 959 euros correspondant aux loyers impayés comprenant l’indemnité de préavis d’un mois avec intérêts au taux légal,
condamner Mme [R] au versement d’une indemnité de 1 329,46 euros au titre de la réparation des préjudices subis par la dégradation du logement,
confirmer le jugement de première instance du 14 avril 2025 en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles indemnitaires de Mme [R],
rejeter toutes autres demandes, fins ou prétentions de Mme [R] et surtout les demandes formulées au titre de l’appel incident,
condamner Mme [R] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 8 décembre 2025 par Mme [I] [R] qui demande à la cour de :
In limine litis,
déclarer irrecevables les demandes nouvelles des consorts [O] au motif de défaut de remplir les exigences posées à l’article 564 du code de procédure civile,
A titre principal,
révoquer l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 26 novembre 2025 en vue de permettre à l’intimée de répliquer aux dernières écritures ;
rejeter les demandes des appelants au motif de l’existence de contestations sérieuses empêchant de statuer en référé ;
rejeter les demandes des consorts [O] au motif de défaut de caractère urgent empêchant de statuer en référé,
rejeter les demandes des consorts [O] au motif de défaut de trouble actuel manifestement illicite empêchant de statuer en référé,
rejeter les demandes des consorts [O] au motif de défaut de dommages imminent empêchant de statuer en référé,
A titre tout aussi principal,
réformer l’ordonnance de référé de première instance en ce qu’elle rejette les demandes de Mme [R] à la condamnation des consorts [O] en raison du caractère abusif de la procédure,
réformer l’ordonnance de référé de première instance en ce qu’elle rejette les demandes de Mme [R] à la condamnation des consorts [O] au versement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros,
condamner les consorts [O] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner les consorts [O] à une amende civile pour procédure abusive,
condamner les consorts [O] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
rejeter l’ensemble des demandes subsistantes des appelants,
ordonner la compensation entre les parties sur leurs entières dettes et créances réciproques.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de constater que les demandes de M. et Mme [O] ont évolué depuis la première instance du fait du départ des lieux loués de Mme [R] le 11 août 2025.
Ils ont renoncé à leurs demandes concernant la résiliation du bail, à l’expulsion de la locataire et à la condamnation à une indemnité d’occupation.
Par conséquent, les chefs de l’ordonnance déférée ayant débouté M. et Mme [O] de leurs demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ayant constaté l’existence d’une contestation sérieuse en lien avec la demande fondée sur le congé donné le 8 juillet 2024, déclaré le juge des référés incompétent pour statuer sur cette demande, débouté M. et Mme [O] de leurs demandes subséquentes en expulsion et condamnation de Mme [R] à une indemnité d’occupation ne sont pas dévolus à la cour et ont acquis force de chose jugée.
En outre, la cour ayant révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la nouvelle clôture au 8 décembre 2025, avec l’accord des parties, il n’y a plus lieu à statuer sur la révocation de la clôture.
Sur la fin de non-recevoir
Il est observé que les moyens développés par Mme [R] tirés de l’absence des conditions permettant de statuer en référé sur les demandes formulées par M. et Mme [O] en appel au regard des dispositions des articles 834 et 835 ne sont pas juridiquement des motifs d’irrecevabilité des demandes. Ils sont relatifs à la défense de Mme [R] développée à l’appui de sa demande de rejet des demandes des appelants.
Il convient donc d’examiner, en premier lieu, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R].
Mme [R] soulève l’irrecevabilité des demandes des appelants en ce qu’il s’agit de demandes nouvelles au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les demandes initiales visaient à obtenir la résiliation du bail avec plusieurs demandes accessoires, que les demandes nouvelles en cause d’appel visent uniquement à introduire inopportunément une action en paiement et en réparation à l’encontre de Mme [R].
Elle soutient, en outre, que les demandes de dommages et intérêts pour de prétendues dégradations ne sont ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément des demandes présentées en première instance.
Selon elle, le seul fait que les demandes concernent l’exécution du bail est un critère trop large qui ne suffit pas à retenir un lien suffisant avec le litige initial sur le paiement des loyers.
M. et Mme [O] concluent à la recevabilité de leurs demandes qui ne résultent, selon eux, que d’une actualisation des premières demandes tenant compte de l’évolution des faits et de l’attitude de Mme [R] depuis la décision de première instance.
Ils avancent que la demande d’arriérés de loyers impayés était déjà sollicitée en première instance et que la demande en dommages et intérêts pour dégradations locatives est recevable dès lors qu’elle est en lien avec le litige initial.
* * *
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la demande des appelants au titre des loyers impayés n’est pas nouvelle en ce qu’elle est l’actualisation de la demande de condamnation provisionnelle au titre de loyers impayés formulée en première instance.
Mme [R] ayant quitté les lieux loués, objet du bail litigieux, le 11 août 2025 postérieurement à l’ordonnance déférée, la demande formulée par M. et Mme [O] au titre de dégradations locatives qui auraient été constatées après son départ est recevable car née de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il convient, par conséquent, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R] et de déclarer les demandes de M. et Mme [O] recevables.
Il convient, par conséquent, de statuer sur ces demandes sans qu’il y ait lieu à évocation, le présent litige n’étant pas de ceux rendant l’évocation nécessaire conformément à l’article 568 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif
M. et Mme [O] demandent de réformer l’ordonnance du 14 avril 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation de Mme [R] à une provision pour loyer impayé de 800 euros et de condamner Mme [R] à leur verser une somme de 1 959 euros décomposée de la manière suivante :
— 800 euros au titre du loyer de juillet 2024, au regard de l’imputation des paiements effectués en juin et juillet 2024 conformément à l’article 1342-10 du code civil,
— 75 euros au titre du reliquat de loyer du mois de mai 2025,
— les 11 premiers jours du loyer du mois d’août 2025,
— 800 euros au titre du préavis du 11 août 2025 au 11 septembre 2025, Mme [R] ayant quitté le logement le 11 août 2025 sans aucune notification.
Ils font valoir que, contrairement aux allégations adverses, cette demande ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Ils soutiennent que la résiliation du bail devait intervenir après le commandement de payer les loyers resté infructueux le 12 septembre 2024, que Mme [R] s’est maintenue de manière illégale dans les lieux jusqu’à la remise des clés le 11 août 2025 de sorte que le trouble manifestement illicite a perduré.
Mme [R] conclut au rejet de cette demande qui se heurte, selon elle, à des contestations sérieuses et ne présente pas de caractère urgent. Elle argue également du défaut de trouble manifestement illicite et de dommage imminent et en déduit que les conditions ne sont pas réunies pour statuer sur cette demande en référé.
Elle soutient qu’elle a justifié avoir réglé les causes du commandement de payer. Elle explique avoir payé les loyers au titre des mois de juin et juillet 2024 car, conformément à la règle de l’article 1342-10 du code civil, elle avait le plus d’intérêt à s’acquitter des dettes visées par le commandement de payer que le loyer antérieur du mois de mai 2024. Elle ajoute avoir justifié de l’assurance des lieux loués et de l’entretien de la chaudière. Elle considère que les appelants ne sont pas fondés à lui demander le paiement d’une prétendue nouvelle dette de loyer d’habitation dès lors qu’ils ne l’ont jamais mise préalablement en demeure de payer ou ne lui ont pas adressé un commandement de payer à ce titre.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il en résulte que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 835 – alinéa 2 précité exige seulement la constatation de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable comme condition à l’octroi d’une provision au créancier.
Il en résulte qu’en ce qui concerne les demandes en paiement relatives à l’arriéré locatif et aux dégradations locatives, la constatation de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable est une condition suffisante à l’octroi d’une provision au créancier.
Les moyens tirés de l’absence d’urgence, de trouble manifestement illicite et/ou de dommage imminent seront donc écartés.
Tout d’abord, il n’y a plus lieu à statuer sur l’acquisition de la clause résolutoire à la suite de la délivrance du commandement de payer du 12 juillet 2024 ou sur la demande de constat de la résiliation du bail à compter du 12 novembre 2024 après expiration du préavis notifié le 8 juillet 2024 alors que le juge référé a débouté les bailleurs de la première demande et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la seconde et que ces chefs de jugement ne sont plus discutés en cause d’appel.
Ensuite, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’imputation des paiements effectués par Mme [R] à hauteur de 800 euros le 12 juin 2024 (le virement mentionnant « loyer juin ») et le 15 juillet 2024, il n’est pas sérieusement contestable qu’un terme de loyer restait impayé à la date où le premier juge a statué, puisque le loyer de mai 2024 n’a pas été payé, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Mme [R]. Et cette dernière, qui oppose le mauvais état d’un local annexe où elle stockait du matériel qui se serait dégradé, n’invoque pas un motif sérieux pour justifier le non-paiement d’un terme de loyer conformément à ses obligations contractuelles et légales.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que Mme [R] n’a pas payé le loyer de mai 2025 en totalité (reliquat impayé de 75 euros), ni les onze premiers jours du mois d’août 2025 jusqu’au jour de la réception des clés par les bailleurs qu’elle avait déposées dans leur boîte aux lettres.
En revanche, la demande formulée par M. et Mme [O] au titre du mois de préavis se heurte à une contestation sérieuse au regard des dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 car les bailleurs avaient donné congé à Mme [R] préalablement à son départ des lieux.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [R] à payer à M. et Mme [O] une provision de 1 159 euros au titre du solde de loyers impayés arrêté au 11 août 2025 et de les débouter de leur demande correspondant au mois de préavis.
Sur la demande au titre des dégradations locatives
M. et Mme [O] demandent de condamner Mme [R] à leur payer la somme de 1 329,46 euros au titre de la réparation des préjudices qu’ils ont subis au titre des détériorations des meubles.
Ils font valoir, au visa de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, que Mme [R] a abandonné le logement dans un état particulièrement dégradé nécessitant d’importants travaux de remise en état et que des meubles ne sont plus présents. Ils expliquent avoir découvert à la suite de son départ un canapé délabré, que le lit dans la chambre n’était plus là, que le jardin avait été détérioré et qu’il n’y avait plus de vaisselle ni aucun mobilier alors pourtant que l’appartement a été équipé à neuf comme le démontre la facture produite à la date de la conclusion du bail.
Mme [R] conclut au rejet de cette demande en faisant valoir qu’en l’absence d’état des
lieux d’entrée et de sortie ou d’intervention d’un commissaire de justice, les appelants ont tenté de se constituer des preuves en prenant des photographies qui ne démontrent pas de préjudice et surtout dissimulent ce qui irait à l’encontre de leurs demandes.
* * *
Il résulte des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 qu’un état des lieux est établi lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans ces conditions, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’autre partie.
L’article 1731 du code civil dispose que, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, le contrat litigieux est un bail de logement meublé. Pourtant aucun inventaire et état détaillé des meubles n’est produit aux débats.
Il n’est pas davantage produit d’état des lieux d’entrée et d’état des lieux de sortie.
Aucune des parties n’a sollicité un commissaire de justice pour faire effectuer un état des lieux de sortie à frais partagés et il n’est pas démontré qu’une des parties a fait obstacle à son établissement.
M. et Mme [O] se contentent de produire à l’appui de leur demande au titre des dégradations locatives une facture émanant du magasin Ikea du 31 octobre 2020 et des photographies insuffisantes pour démontrer les dégradations locatives qu’ils invoquent, ou la disparition de meubles présents dans le logement au début du bail en l’absence d’état des lieux d’entrée et de sortie et d’inventaire des meubles effectué en début de bail.
Au regard de ces éléments, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur leur demande au titre des dégradations locatives qui se heurte à une contestation sérieuse. M. et Mme [O] seront donc déboutés de cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [R]
Mme [R] sollicite la réformation de l’ordonnance de référé de première instance en ce qu’elle rejette ses demandes tendant à la condamnation de M. et Mme [O] en raison du caractère abusif de la procédure.
Elle demande leur condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et à payer une amende civile pour procédure abusive.
Elle soutient que la procédure initiale comme le maintien de la déclaration d’appel malgré son départ des lieux loués et la disparition de toute urgence sont abusifs et contribuent à son harcèlement. Elle avance que les demandes nouvelles sont fondées sur un mensonge s’agissant de l’absence prétendue de préavis ou sont farfelues.
M. et Mme [O] concluent à la confirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté les demandes reconventionnelles indemnitaires de Mme [R].
Ils font valoir qu’il est incontestable que la locataire a omis de régler un solde de loyers, qu’elle ne caractérise pas son préjudice, qu’ils ont saisi la juridiction initiale pour des
manquements de leur locataire et avaient donc un intérêt légitime à ester en justice.
* * *
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages et intérêts.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, dans la mesure où il n’est pas sérieusement contestable que Mme [R] était redevable d’une dette de loyer résiduelle au moment de l’introduction de l’instance par M. et Mme [O] et également au stade de la procédure d’appel, aucun abus du droit d’ester en justice n’est caractérisé à l’encontre de M. et Mme [O].
L’ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure civile et d’amende civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. et Mme [O] aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel et de dire que M. et Mme [O] d’une part, Mme [R] d’autre part, en supporteront la moitié.
Il convient de débouter tant M. et Mme [O] que Mme [R] de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate que Mme [I] [R] a quitté les lieux loués le 11 août 2025 postérieurement à l’ordonnance déférée rendue le 14 avril 2025 ;
Constate que M. et Mme [O] ont renoncé à leurs demandes concernant la résiliation du bail, à l’expulsion de la locataire et à la condamnation à une indemnité d’occupation ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] [R] ;
Déclare recevables les demandes formulées par M. et Mme [O] en cause d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à évocation ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté Mme [I] [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’amende civile ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de provision de M. et Mme [O] au titre de l’arriéré locatif, les a condamnés aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [I] [R] à payer à M. [L] [O] et Mme [K] [P] épouse [O] la somme provisionnelle de 1 159 euros au titre du solde de loyers impayés arrêté au 11 août 2025 et les déboute de leur demande correspondant au mois de préavis ;
Déboute M. [L] [O] et Mme [K] [P] épouse [O] de leur demande en paiement au titre des dégradations locatives qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit que M. [L] [O] et Mme [K] [P] épouse [O], d’une part, Mme [I] [R], d’autre part, en supporteront la moitié ;
Déboute les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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