Irrecevabilité 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 nov. 2025, n° 25/10753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10753 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRQS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16] – RG n° 20/03704
Nature de la décision :
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 12], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK substituant Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
à
DÉFENDERESSE
S.C. SENACHAMPS
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Aurore FAROIGI de l’EURL CABINET AURORE FAROIGI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1202
POUR DÉNONCIATION DE LA PROCÉDURE
CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS, en qualité de séquestre
[Adresse 1]
[Localité 13]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Octobre 2025 :
Par un jugement du 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la S.C.I. Senachamps,
— constate que les deux oppositions formées par le syndic de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 4] Paris [Adresse 15] par actes d’huissier du 17 février 2020, sont justifiées à hauteur de la somme de 335 404,03 euros mais pas pour le surplus, déclare partiellement injustifiée les deux oppositions formées par le syndic de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 6] entre les mains de la SCP Bailly Cauro, par actes d’huissier du 17 février 2020, à hauteur de la somme globale de 1 909 262,91 euros,
— ordonne la mainlevée partielle des deux oppositions au paiement du prix de vente formées le 17 février 2020 au nom du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 3] au titre des lots n° 490, 491, 509, 511 à 598, 606 à 609, 620 à 721, 733 à 747, 756 à 768, 777 à 779, 492 à 494, 502 à 508, 574 à 581, 583 à 587, 593, 594, 599 à 605, 610 à 619, 693 à 698, 722 à 732, 748 à 755, 769 à 775 et 780 à 823 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], avec libération des sommes séquestrées :
— au profit de la S.C.I. Senachamps à hauteur de la somme de 1 909 262,91 euros,
— et au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 5] à hauteur de la somme de 335 404,03 euros,
— déboute la S.C.I. Senachamps de sa demande tendant à voir ordonner la compensation des charges de copropriété exigibles avec la provision de 657 317,25 euros payée par la S.C.I. Senachamps suite à l’arrêt du 22 février 2017,
— déboute la S.C.I. Senachamps de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire afin d’établir le compte entre les parties,
— déboute la S.C.I. Senachamps de l’intégralité de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 5] à lui payer la somme de 10 000,00 euros pour procédure abusive,
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 6] aux entiers dépens,
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 6] à payer à la S.C.I. Senachamps la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dispense la S.C.I. Senachamps de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
— rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Le 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 27 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a fait assigner la S.C.I. Senachamps devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du 9 janvier 2025 et condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet acte a été dénoncé à la Caisse des dépôts et des consignations par exploit du 2 juillet 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a développé oralement les termes de son assignation.
La S.C.I. Senachamps développe également oralement les termes de ses conclusions. Elle demande de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] de ses demandes,
— ordonner le maintien de l’exécution provisoire de l’intégralité du 9 janvier 2025 ; à titre subsidiaire, ordonner le maintien de l’exécution provisoire pour la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les observations, aux termes de cet article, s’entendent nécessairement comme des moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure.
En l’espèce, il résulte de la lecture du jugement que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] n’a pas présenté d’observations pour voir écarter l’exécution provisoire. Au contraire, le rappel des prétentions et moyens (page 5 du jugement) démontre que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a demandé de rejeter la S.C.I. Senachamps de « sa demande de non-prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Pour démontrer l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] soutient que la S.C.I. Senachamps ne dépose pas ses comptes annuels depuis sa constitution, qu’elle ne dispose d’aucun autre actif que celui résultant de la vente des lots dont elle est propriétaire pour garantir le paiement des charges de copropriété de sorte que la libération des séquestres risque de rendre impossible tout paiement.
Tous ces éléments étaient connus du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] bien avant le prononcé du jugement.
Dès lors, faute de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer la somme de 2 000 euros à la S.C.I. Senachamps sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] aux dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à payer à la S.C.I. Senachamps la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Créance ·
- Appel ·
- Crédit agricole ·
- Incident ·
- Tierce opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Réclamation ·
- Juge-commissaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation ·
- Médecin ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Risque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Notification ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Délais ·
- Adresses
- Pain ·
- Désistement ·
- Agent d'assurance ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Visite de reprise ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Sanction ·
- Émargement ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Législation ·
- Délai ·
- Champagne ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Handicap ·
- Forfait ·
- Discrimination ·
- Temps partiel ·
- Médecin du travail ·
- Temps de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Courrier ·
- Indemnité ·
- Médecin ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Rétablissement ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Dépôt ·
- Rôle ·
- Péremption
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Lot ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.