Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 juil. 2025, n° 25/04129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04129 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXIL
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2025, à 16h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ekaterina Razmakhnina, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [B] [C]
né le 23 février 1988 à [Localité 5], de nationalité tunisienne
ayant pour avocat choisi, Me Abdelkerim Kouka, avocat au barreau de Paris
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Tous les deux informés le 30 juillet 2025 à 13h02, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
Informé le 30 juillet 2025 à 13h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 28 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soutenus in limine litis et le moyen au fond, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [C] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une duré de vingt six jours à compter du 28 juillet 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 29 juillet 2025, à 15h49, par M. [B] [C] ;
— Vu les observations reçues le 30 juillet 2025 à 14h50, par M. [B] [C] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Au cas présent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En effet, la présente déclaration d’appel tend à faire infirmer une décision du magistrat de première instance qui, saisi par requête du préfet de la Seine-[Localité 4], suivant ordonnance du 28 juillet 2025, a rejeté les moyens soulevés par M. [C] tirés de la déloyauté de la convocation en garde à vue et de la durée excessive du placement au local de rétention administrative. Puis, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête du préfet recevable et la procédure régulière, et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Or, au vu des conclusions d’appelant adressées au greffe le 29 juillet 2025, il apparaît que M. [C] élève désormais critique contre l’arrêté de placement en rétention dont il conteste la régularité. Toutefois, dès lors qu’il n’est justifié d’aucune requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention qui aurait été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens articulés à ce titre par l’interessé apparaissent irrecevables comme tardifs en cause d’appel, conformément aux dispositions de l’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 31 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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