Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 25/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 14 mars 2025, N° 24/252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01366 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSKX
Décision déférée à la cour :
jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, R.G. n° 24/252 , en date du 14 mars 2025,
APPELANT :
Monsieur [L] [Z],
né le 09 avril 1991 à [Localité 1] (Sénégal); domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me David WOERLEN, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2025-3796 du 04/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉS :
Monsieur [I] [O] [F] [V]
né le 07 Décembre 1959 à [Localité 3], domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric VERRA de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY
Madame [D] [E] [H] [V]
née le 25 Janvier 1965 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric VERRA de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Février 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 septembre 2020, M. [I] [V] et Mme [D] [V] ont consenti à M. [L] [Z] un bail d’habitation portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] (54) contre le paiement d’un loyer mensuel initial de 600 euros outre 40 euros de provisions sur charges.
Par acte distinct du 7 septembre 2020, M. [X] [Z] s’est porté caution solidaire des engagements du locataire.
M. et Mme [V] ont fait délivrer à M. [L] [Z], par acte de commissaire de justice du 16 juin 2022, un commandement, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, de payer la somme principale de 2 913,04 euros.
Ce commandement a été dénoncé à M. [X] [Z], en sa qualité de caution, par acte de commissaire de justice du 30 juin 2022.
Par actes de commissaire de justice des 29 février et 5 mars 2024, M. et Mme [V] ont assigné M. [L] [Z] ainsi que M. [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de réparation du préjudice.
Par jugement du 14 mars 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré recevable la demande de M. et Mme [V] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 septembre 2020, entre d’une part M. et Mme [V] et, d’autre part, M. [L] [Z], concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], sont réunies à la date du 17 août 2022,
— constaté la résiliation du bail à compter de cette date,
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [P] [Z] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, qui sera révisable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, due par M. [L] [Z] à compter du 17 août 2022, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis, soit la somme de 642,53 euros,
— condamné M. [L] [Z] à payer à M. et Mme [V] la somme de 16 931 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 décembre 2024, échéance du mois de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— constaté la suspension de l’exigibilité de la dette locative arrêtée à la somme de 14 945,12 euros au profit de M. [Z] à compter du 20 décembre 2024 et pour un délai de 24 mois, soit jusqu’au 20 décembre 2026, en application de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 20 décembre 2024,
— dit que la suspension de l’exigibilité de la dette locative au profit de M. [L] [Z] sera prolongée de trois mois, soit jusqu’au 20 mars 2027, pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du code de la consommation,
— dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [Z], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre de la procédure de surendettement,
— condamné M. [L] [Z] à payer à M. et Mme [V] une indemnité d’occupation mensuelle, qui sera révisable et payable selon les conditions prévues au bail et la légistation en vigueur, à compter du 10 décembre 2024 (soit la somme de 707,10 euros) et jusqu’à libérarion effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— condamné M. [X] [Z] solidairement avec M. [L] [Z], dans la limite de son engagement de caution fixé à 23 040 euros, au paiement des sommes dues à M. et Mme [V] au titre de l’indemnité mensuelle d’ occupation et de la dette locative,
— condamné in solidum M. [L] [Z] à M. [X] [Z] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement de payer 16 juin 2022 et de la dénonciation à la caution du 30 juin 2022,
— rejeté la demande de M. et Mme [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration enregistrée le 17 juin 2025, M. [L] [Z] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il a déclaré recevable la demande de M. et Mme [V] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 septembre 2020, entre lui et M. et Mme [V] concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], sont réunies à la date du 17 août 2022, constaté la résiliation du bail à compter de cette date, en ce qu’il a ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, son expulsion ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, l’a condamné à payer à M. et Mme [V] la somme de 16 931 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 décembre 2024, échéance du mois de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dit n’y avoir lieu de lui octroyer des délais de paiement, sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre de la procédure de surendettement.
Par conclusions déposées le 17 septembre 2025, M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— décharger M. [Z] des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— accorder un échéancier de remboursement sur 24 mois à M. [Z],
— dire que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens.
Par conclusions déposées le 13 novembre 2025, M. et Mme [V] demandent à la cour de :
— confirmer intégralement le jugement,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’accorder à M. [Z] des délais de paiement,
— condamner M. [Z] aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025.
MOTIFS
M. [Z] sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement. Il ne ne motive cependant son appel, dans le corps de ses écritures, que sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, en ne sollicitant que ' l’octroi de délais de paiement dans les conditions suivantes : suspension immédiate des effets de la clause résolutoire et de toute mesure d’expulsion et de procédure d’exécution'. Il ne conteste nullement le montant de la dette locative à laquelle il a été condamné mais fait valoir qu’elle résulte de 'circonstances indépendantes de sa volonté’ (perte d’emploi et agression l’empêchant de reprendre une activité professionnelle) et que l’équité et l’humanité commandent de ne pas l’expulser.
M. et Mme [V] sollicitent la confirmation du jugement en soulignant que M. [Z] n’invoque aucun moyen quelconque susceptible de remettre en cause ses différentes dispositons.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il est ajouté au VII de cet article que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
M. [Z] ne conteste pas ne pas avoir réglé dans les deux mois les sommes visées au commandement de payer qui lui a été délivré à l’initiative de M. et Mme [V] par acte de commissaire de justice du 16 juin 2022.
Par ailleurs, la décision de recevabilité de la commission de surendettement est sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire dès lors qu’elle est intervenue le 24 septembre 2024, soit bien après l’expiration de délai de 2 mois suivant la signification du commandement de payer.
Force est de surcroît de constater que M. [Z] n’invoque ni ne justifie a fortiori avoir repris le paiement du loyer courant, ne contestant pas avoir cessé tout règlement du loyer et des charges depuis le mois de juillet 2023.
Il en ressort que M. [Z] n’est fondé ni à solliciter des délais de paiement ni à voir suspendre les effets de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 précité.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 août 2022,
— constaté la résiliation du bail à compter de cette date,
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [P] [Z],
— condamné M. [L] [Z] à payer à M. et Mme [V] une indemnité d’occupation mensuelle, qui sera révisable et payable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, soit d’un montant de 707,10 euros à compter du 1er janvier 2025, jusqu’à libérarion effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur l’arriéré locatif et les délais de paiement
M. [Z] ne conteste pas le montant de l’arriéré locatif auquel il a été condamné mais il sollicite des délais de paiement, de deux ans, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. et Mme [V] produisent un décompte faisant ressortir une dette locative, arrêtée au 31 décembre 2024, d’un montant de 16 931 euros dont M. [Z] n’allègue ni ne justifie a fortiori s’être acquitté.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que le 24 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a déclaré recevable la demande de surendettement de M. [Z] et a fixé le montant de la créance locative de M. et Mme [V], arrêté à cette date à 14'945,12 euros. Le 20 décembre 2024, la commission de surendettement a imposé une suspension d’exigibilité de cette créance, alors arrêté à un montant de 14'945,12 euros, pendant une durée de 24 mois. La commission de surendettement a précisé que M. [Z] pourrait déposer un nouveau dossier pour révision au plus tard 3 mois après le terme des présentes mesures arrêtées le 20 décembre 2024. Cette décision de la commission de surendettement n’a pas été contestée par M. et Mme [V].
La recevabilité de la situation de surendettement du débiteur ne prive pas le créancier de toute action judiciaire pour obtenir un titre exécutoire, le créancier n’étant seulement privé, aux termes de l’article L 722-2 du code de la consommation, que de la possibilité de le mettre à exécution.
Par ailleurs, les délais de paiement de droit commun, prévus par l’article 1343-5 du code civil, ne peuvent s’appliquer dès lors qu’est pendante une procédure de surendettement au cours de laquelle des délais spéciaux ont été octroyés au débiteur.
Il en ressort que c’est à bon droit que le premier juge a :
— condamné M. [Z] à payer à M. et Mme [V] une somme de 16'931 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 10 décembre 2024, échéance du mois de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— constaté la suspension de l’exigibilité de la dette locative arrêtée à la somme de 14 945,12 euros à compter du 20 décembre 2024 et pour un délai de 24 mois, soit jusqu’au 20 décembre 2026, en application de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 20 décembre 2024,
— dit que la suspension de l’exigibilité de la dette locative au profit de M. [L] [Z] sera prolongée de trois mois, soit jusqu’au 20 mars 2027, pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du code de la consommation,
— dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [Z], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre de la procédure de surendettement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur les dépens
M. [Z] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [Z] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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