Infirmation partielle 8 avril 2021
Cassation 19 janvier 2023
Infirmation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 18 avr. 2024, n° 23/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 18/04/2024
****
N° de MINUTE : 24/141
N° RG 23/00555 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UXRA
Jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Quentin en date du 19 novembre 2018
Arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens en date du 8 avril 2021
Arrêt (N° 21-17.436) rendu le 19 Janvier 2023 par le Cour de Cassation
DEMANDERESSE A LA DÉCLARATION DE SAISINE
(défenderesse a la déclaration de saisine dans le RG 23/2546)
Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Paris Val de Loire prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Emeric Desnoix, avocat au barreau de Tours, avocat plaidant, substitué par Me François-Xavier Raducanou, avocat au barreau de Tours
DÉFENDEUR A LA DÉCLARATION DE SAISINE
(demandeur à la déclaration de saisine dans le RG 23/3246)
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Francis Soncin, avocat au barreau de Saint-Quentin, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 30 novembre 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 après prorogation du délibéré en date du 15 février 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 novembre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 22 mars 2014, M. [U] [S] a souscrit auprès de la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire (la Crama), exerçant sous l’enseigne Groupama, un contrat d’assurance multirisques couvrant son immeuble.
Le 17 novembre 2014, cet immeuble a été intégralement détruit par un incendie.
L’expert mandaté par la Crama a estimé le montant prévisionnel des dommages à la somme de 255 000 euros TTC en cas de reconstruction, alors que la valeur vénale du bien a été fixée à 37 000 euros TTC.
La Crama a refusé d’indemniser le sinistre, invoquant le caractère volontaire de l’incendie.
L’enquête de police a été classée sans suite par le procureur de la République.
Par acte du 20 décembre 2016, M. [S] a fait assigner la Crama devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin aux fins d’indemnisation du sinistre.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 19 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Quentin a :
débouté M. [S] au titre de sa demande d’indemnisation ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné M. [S] à verser à la compagnie Groupama la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [S] aux dépens, avec distraction au profit de Me Cristaline Tourneux ;
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 27 décembre 2018, M. [S] a formé appel de ce jugement.
Par arrêt du 8 avril 2021, la cour d’appel d’Amiens a réformé partiellement ce jugement et a condamné la Crama à payer à M. [S] diverses sommes au titre d’une série de postes de préjudices.
3. La cassation :
La Crama a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt. M. [S] a formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 19 janvier 2023, la deuxième chambre de la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 8 avril 2021, pour défaut de réponse à « conclusions de l’assureur, qui se prévalait d’une disposition du contrat d’assurance prévoyant qu’en cas de non reconstruction du bâtiment dans un délai de deux ans suivant le sinistre, l’assuré percevait une indemnité correspondant à la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre, soit 37 000 euros, alors qu’elle constatait que le bâtiment n’avait pas été reconstruit, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ».
La cassation n’a porté que sur le chef de l’arrêt ayant condamné la Crama à payer à M. [S] la somme de 270 932,79 euros, soit 233 965,64 euros au titre des travaux de remise en état du bâtiment, 11 698,82 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, et 11 698,82 euros au titre des honoraires d’expert.
Par déclaration du 2 février 2023, la Crama a saisi la présente cour de renvoi.
Par déclaration du 5 juin 2023, M. [S] a également saisi la cour de renvoi.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 23 novembre 2023.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre
2023, M. [S] demande à la cour de renvoi de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en sa déclaration de saisine, en son appel incident et en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant après cassation, et dans les limites de celle-ci, de l’arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d’appel d’Amiens, constatant que l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 8 avril 2021 n’est pas touché par la cassation en ce qu’elle a condamné la Crama à lui payer la somme de 6 009,51 euros au titre des frais de sécurisation des lieux et d’installation de barrières de sécurité par la mairie de [Localité 6], la somme de 7 560 euros au titre de la perte de loyers, celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dommageable, celle de 23 396,56 euros au titre des frais de mise en conformité (RT 2012).
— infirmer le jugement rendu le 19 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin en ce qu’il a été débouté de ses demandes,
Et statuant de nouveau, condamner la Crama à lui payer, au titre du contrat d’assurance habitation, les sommes de :
* 234 104,64 euros au titre de la remise en l’état de l’immeuble.
* 47 868 euros au titre des frais de désamiantage.
* 22 557,81 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre.
* 14 098,63 euros au titre des honoraires d’expert.
— dire que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond, soit le 20 décembre 2016 et ce avec capitalisation des intérêts conformément au nouvel article 1342-3 du code civil.
— débouter la Crama de l’ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires.
— condamner la Crama au paiement d’une indemnité de 10 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
4.2 Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 août 2023, la Crama,
demande à la cour, au visa des conditions particulières et générales du contrat d’assurance Privatis, ensemble les articles 1134, 1184, 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Statuant après cassation et dans les limites de celle-ci, de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Amiens le 8 avril 2021, en ce que ledit arrêt a fait droit à la demande de M. [S] de se voir verser la somme de 233.965,65 euros au titre des travaux de remise en état du bâtiment, 11.698,82 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et 11.698,82 euros au titre des honoraires d’expert.
Statuant à nouveau,
=> à titre liminaire,
— rejeter l’appel de M. [S] et confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Quentin le 19 novembre 2018 sous le numéro n°16/01542 en ce qu’il déboute M. [S] de ses demandes d’indemnisation au titre des travaux de remise en état du bâtiment, des honoraires de maîtrise d''uvre et des honoraires d’expert.
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en application des dispositions issues de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier, lesquelles emportent interdiction d’avoir à procéder à toute opération dans cette affaire
=> à titre principal :
— déclarer que l’aléa du contrat d’assurance multi-risque habitation formule « Privatis » (n° 4126128N) souscrit par M. [S] est absent et déclarer en conséquence qu’elle est bien-fondée à lui opposer un refus de garantie au titre du sinistre incendie du 17 novembre 2014
— débouter, en conséquence, M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
=> à titre subsidiaire :
— déclarer que la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de M. [S] mobilisable et déclarer en conséquence que ce dernier doit être privé de tout droit à garantie au titre du sinistre incendie du 17 novembre 2014 déclaré auprès d’elle ;
— débouter, en conséquence, M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
=> à titre infiniment subsidiaire
— déclarer que la règle proportionnelle, contractuellement prévue dans les conditions générales est applicable à M. [S] ;
— minorer en conséquence, les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de 16 % au titre de l’indemnisation du préjudice subi par M. [S] ;
=> à titre superfétatoire :
— déclarer applicables les dispositions de l’article 3/3/8 des conditions générales ;
— limiter en conséquence les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la somme de 37.000 euros ;
=> en tout état de cause :
— débouter, en conséquence, M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, exposés tant devant la cour d’appel d’Amiens que devant la cour de renvoi, dont distraction au profit de Maître Loïc Le Roy.
A l’appui de ses prétentions, la Crama fait valoir que :
— ses obligations au titre de la lutte anti-blanchiment telles que prévues par l’article L. 561-16 du code monétaire et financier lui interdisent d’indemniser le sinistre, dès lors que M. [S] n’a pas justifié de l’origine des fonds lui ayant permis d’acquérir l’immeuble litigieux pour un montant de 18 500 euros ;
— sa garantie est exclue en application de l’article L. 113-1 du code des assurances, dès lors que l’assuré a volontairement provoqué le dommage. M. [S] a commis une faute intentionnelle, que révèlent notamment la multiplication des sinistres sur une courte période ainsi que l’enquête menée sur les circonstances de l’incendie. A défaut, il a commis une faute dolosive, « compte tenu de la gravité de la faute » constituée par le caractère vétuste et dangereux de l’installation électrique et par la mise en marche à forte intensité de deux convecteurs installés la veille de l’incendie dans un immeuble laissé sans surveillance.
— la déchéance de garantie résulte de la fraude commise par M. [S], dès lors qu’il a effectué de fausses déclarations sur les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre.
Par message électronique du 11 mars 2024, la cour a toutefois observé que la cassation prononcée par l’arrêt du 19 janvier 2023 est partielle et ne porte que sur le chef de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens ayant condamné la Crama à payer à M. [S] la somme de 270 932,79 euros, soit 233 965,64 euros au titre des travaux de remise en état du bâtiment, 11 698,82 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, et 11 698,82 euros au titre des honoraires d’expert.
La cour a par conséquent invité les parties à présenter leurs observations sur la saisine de la cour de renvoi dans les termes suivants :
'la question de la garantie par l’assureur entre-t-elle dans la saisine de la cour d’appel de Douai, étant observé que des condamnations prononcées en application du contrat d’assurance souscrit par M. [S] sont désormais définitives (perte de loyers et sécurisation des lieux) et que le principe de la garantie ne peut être remis en cause sans méconnaître l’autorité de chose jugée qui s’attache aux chefs de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens non atteints par la cassation ' A cet égard, les prétentions de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles concernant une exclusion de garantie, une déchéance de garantie ou une réduction proportionnelle de l’indemnité ont elle vocation à être examinées par la cour de renvoi '
'alors que l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens a confirmé « pour le surplus » le débouté des autres demandes indemnitaires formulées par M. [S] et que ce chef de confirmation n’a pas fait l’objet d’une cassation, la demande au titre des frais de désamiantage dont a été débouté M. [S] devant la cour d’appel d’Amiens entre-t-elle dans la saisine de la cour de renvoi '
Par note communiquée le 25 mars 2024, M. [S] fait valoir que :
— la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens ne porte que sur le montant des garanties et un défaut de motivation, et non sur le principe de la garantie par l’assureur. La question de l’exclusion de la garantie doit être écartée des débats devant la cour de renvoi.
— la cour de renvoi est saisie de la demande au titre des frais de désamiantage, qui relève de la question de la garantie du sinistre par l’assureur.
Par note transmise par RPVA le 27 mars 2024, la Crama fait valoir que :
— le caractère définitif des condamnations prononcées à son encontre à indemniser M. [S] de certains postes de préjudices au titre du contrat d’assurance fait obstacle à ce que la cour d’appel de renvoi puisse remettre en cause le principe de la garantie en invoquant une déchéance ou une exclusion de garantie ;
— à l’inverse, le rejet des demandes indemnitaires de M. [S] au titre des frais de désamiantage a acquis autorité de chose jugée, n’ayant pas été soumis à la censure de la Cour de cassation, alors que cette dernière a considéré que le pourvoi incident n’était pas de nature à entraîner une cassation.
— la cour de renvoi est saisie de sa demande aux fins d’appliquer les limites de la garantie et doit statuer sur la clause selon laquelle l’indemnité différée ne peut pas être versée en l’absence de justificatifs de reconstruction du bien assuré dans un délai de deux ans suivant le sinistre.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la cassation :
Il résulte des articles 624 et 631 à 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, et que par l’effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l’arrêt précédemment déféré.
Il s’ensuit que la cour n’est pas tenue par la précédente décision qui avait adopté une solution au maintien de laquelle la partie ayant été indemnisée n’a pas de droit acquis et qu’aucun principe n’impose aux juges du fond de conserver.
Pour autant, il ressort du dispositif de l’arrêt de cassation partielle du 19 janvier 2023 que la décision de la cour d’appel d’Amiens en date du 8 avril 2021 n’est censurée que sur le chef de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens ayant condamné la Crama à payer à M. [S] la somme de 270 932,79 euros, soit 233 965,64 euros au titre des travaux de remise en état du bâtiment, 11 698,82 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, et 11 698,82 euros au titre des honoraires d’expert.
La cassation porte ainsi exclusivement sur le montant des travaux de remise en état du bâtiment et s’étend aux postes des honoraires en raison de leur lien de dépendance nécessaire avec ce montant, dès lors qu’il constitue l’assiette sur laquelle s’applique un taux de 5 % prévu par le contrat au titre de l’indemnisation de ces honoraires.
En revanche, les autres chefs de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens ne sont pas concernés par la cassation. Plus spécifiquement, les chefs de condamnation de la Crama au titre de la « perte de loyers » et de la « sécurisation des lieux » ne sont pas affectés par la cassation.
Il en résulte que :
— d’une part, des condamnations prononcées en application du contrat d’assurance souscrit par M. [S] sont désormais définitives (perte de loyers et sécurisation des lieux), étant observé que l’indemnisation a été accordée à ce titre par la cour d’appel d’Amiens sans réduction ou limitation. Le principe de la garantie intégrale du sinistre par la Crama qu’impliquent de telles condamnations de cet assureur ne peut ainsi être remis en cause sans méconnaître l’autorité de chose jugée qui s’attache aux chefs de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens non atteints par la cassation.
Il s’en déduit que les prétentions de la Crama concernant une interdiction d’indemniser une opération frauduleuse au titre de la législation anti-blanchiment, un défaut d’aléa résultant du caractère intentionnel ou dolosif de la faute de l’assuré constitutif d’une exclusion légale de garantie en application de l’article L. 113-1 du code des assurances, une déchéance de garantie ou une réduction proportionnelle de l’indemnité n’ont pas vocation à être examinées par la cour de renvoi, alors que le principe d’une garantie intégrale par l’assureur n’a pas été lui-même affecté par la cassation prononcée.
— d’autre part, alors que l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens a confirmé « pour le surplus » le débouté des autres demandes indemnitaires formulées par M. [S] et que ce chef de confirmation n’a pas fait l’objet d’une cassation, la demande au titre des frais de désamiantage dont a été débouté M. [S] devant la cour d’appel d’Amiens n’entre pas dans la saisine de la cour de renvoi.
Enfin, le dispositif des dernières conclusions de M. [S] ne comporte aucune des demandes visées en pages 36 à 39 du corps de ses conclusions, sur lesquelles il a déjà été statué définitivement par la cour d’appel d’Amiens. La présente cour de renvoi n’en est par conséquent pas saisi en application de l’article 954 du code de procédure civile
Sur l’indemnisation des postes de préjudice visés par les chefs ayant fait l’objet d’une cassation :
— sur les travaux de remise en état de l’immeuble :
=> prétentions des parties :
* M.[S] estime que si la réparation du bien détruit constitue une condition du paiement de l’indemnité différée, le versement de cette indemnité différée est exigible de l’assureur dès qu’il est justifié par la production des factures dont le montant détermine la limite des sommes dues par l’assureur, que le montant de l’indemnité immédiate est dépassé.
Il fonde sa demande en paiement sur :
— l’article 1178, devenu 1304-3 alinéa 1 du code civil : invoquant le caractère potestatif de la clause, il estime qu’à défaut de versement de l’indemnité immédiate par la Crama, l’absence de début de reconstruction de l’immeuble sinistré est provoqué par le comportement de l’assureur, de sorte que la condition de reconstruction est réputée accomplie. Il ajoute qu’en l’absence d’un versement de l’indemnité immédiate, il a été placé dans l’impossibilité absolue de procéder à la reconstruction de l’immeuble, dès lors qu’il ne pouvait autofinancer la réparation de son bien dans un délai préfix de deux ans. Ce délai de deux ans ne repose sur aucune règle ou contrainte technique du droit des assurances. Aucune reconstruction n’est possible avant que l’expertise d’évaluation des dommages, qui est systématiquement longue pour un sinistre d’incendie, ne soit intervenue, alors qu’un tel délai diffère le versement de l’indemnité immédiate et le début des travaux, dont la complexité nécessite en outre un délai important. L’assureur ne paie l’indemnité immédiate que selon son bon vouloir. Le délai ne peut avoir débuté à courir, tant que l’expertise est en cours, que l’évaluation n’est pas acceptée par l’assureur et que l’indemnité immédiate n’est pas versée.
— les articles L. 132-1 et R. 132-2, notamment 1° du code de la consommation : il invoque le caractère abusif d’une clause qui permet à l’assureur, en sa qualité de professionnel, d’assujettir l’exécution de sa prestation à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté, alors qu’en revanche, elle prévoit un engagement ferme de l’assuré, en sa qualité de consommateur, qui consiste à s’acquitter de la prime d’assurance.
— l’article L. 112-4 du code des assurances : invoquant que l’absence de versement de l’indemnité différée à l’issue d’un délai de deux ans à compter du sinistre s’analyse comme une déchéance de garantie, il estime que la clause 3/3/8 des conditions générales n’est pas rédigée en caractères très apparents.
Il sollicite enfin l’indemnisation de deux postes de préjudice (« immobilisation barrières de février 2015 » et « facture sinistre logement suite à l’incendie ») au titre des travaux de remise en état de l’immeuble sinistré.
* La Crama se limite à invoquer la force obligatoire de la clause imposant que seule l’indemnité immédiate correspondant à la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre soit versée à M. [S], dès lors que ce dernier ne justifie pas avoir reconstruit l’immeuble sinistré.
Elle estime que la seule circonstance que le contrat d’assurance soit d’adhésion ne suffit pas à démontrer le caractère abusif de la clause.
=> réponse de la cour :
A titre liminaire, la cour observe d’une part qu’en dépit du seul visa formel de l’article 1304-3 du code civil, le moyen invoqué à titre principal par M. [S] mêle en réalité deux arguments distincts :
— d’une part, conformément au visa de ce texte, la réalisation réputée avenue d’une condition liée à l’empêchement opposé par le débiteur de l’obligation à sa survenance ;
— d’autre part, la notion d’impossibilité absolue pour l’assuré de respecter la clause litigieuse, qui renvoie en réalité à la résistance ou à l’inertie fautive de l’assureur ayant conduit à l’absence de versement d’une indemnité d’assurance au cours du délai de deux ans à compter du sinistre.
D’autre part, les dispositions de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 et les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Dès lors que le contrat d’assurance a été conclu le 22 mars 2014, l’article 1304-3 du code civil n’est pas applicable à l’espèce, qui reste régie par l’article 1178 du code civil, qui disposait que « la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement ».
Sur ce,
L’article 3/3/8 des conditions générales du contrat Privatis souscrit par M. [S] auprès de la Crama stipule, sous l’intitulé « dommages aux biens » et « en ce qui concerne le bâtiment » que :
« Nous garantissons le bâtiment en valeur à neuf, c’est-à-dire sur la base d’une valeur égale à celle de la reconstruction du bâtiment au jour du sinistre avec des matériaux de qualité identique ['], sous réserve des dispositions suivantes :
[']
* la valeur de reconstruction, déterminée par l’expert, est supérieure à la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre [situation applicable à l’espèce]
* si le bâtiment n’est pas reconstruit dans un délai de deux ans suivant le sinistre, nous vous réglons une indemnité correspondant à la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre ;
* si le bâtiment est reconstruit dans un délai de deux ans suivant le sinistre sur l’emplacement du bâtiment sans modification importante de sa destination initiale, nous vous réglons une indemnité correspondant au complément entre la valeur à neuf et la valeur vénale. Nous déduisons de la valeur à neuf la part de vétusté excédant 25 % ».
En l’espèce,l’incendie s’est produit le 16 novembre 2014 dans l’immeuble assuré.
Le 20 novembre 2014, l’expert d’assurance Baltera a déposé un pré-rapport dans lequel il concluait à deux causes privilégiées :
— « la cause volontaire et/ou humaine ;
— la cause électrique du fait d’une installation vétuste et dangereuse (surcharge générée par l’installation de convecteurs ».
Missionné le 26 novembre 2014 par la Crama, le cabinet BL experts a procédé à des prélèvements dont l’analyse n’a révélé aucune présence d’accélérant. Pour autant, cet expert d’assurance a indiqué dans son rapport du 11 décembre 2014 : « compte tenu de la nature de la construction, couverture mécanique sur charpente traditionnelle et ossature bois, l’étendue et l’ampleur des dégâts ne peuvent pas s’expliquer par une unique zone de mise à feu. En effet, en supposant un foyer unique, les gaz brûlants auraient nécessairement percé rapidement la toiture et la propagation horizontale de l’incendie aurait été limitée à l’environnement proche de la zone de foyer. Par ailleurs, les déclarations des premiers témoins font état d’une généralisation de l’incendie à l’ensemble de la maison en moins de 15 minutes, ce qui est extrêmement rapide, d’autant plus qu’aucun mobilier n’était présent.
De ce fait, une cause accidentelle est à écarter et nous sommes manifestement en présence d’une mise à feu volontaire », que l’expert définit comme celui qui résulte d’un fait intentionnel réalisé avec la volonté de provoquer le dommage et avec la conscience des conséquences de l’acte commis.
Dans un rapport d’enquête daté du 19 janvier 2015, M. [L] [N], enquêteur mandaté par la Crama, a rappelé d’une part les conclusions du rapport du 11 décembre 2014, précisant que M. [S] accepte de déposer plainte s’il se confirme que l’incendie est d’origine volontaire. L’enquêteur a d’autre part précisé que trois incendies d’origine volontaire sont survenus dans des immeubles appartenant à M. [S], les précédents s’étant produits le 14 octobre 2012 et le 14 février 2013. Il a indiqué que statistiquement, une telle fréquence d’incendies est impossible sur une telle période.
Le 19 janvier 2015, M. [S] a déposé plainte, « à la demande de l’expert de [son] assurance Groupama ».
Le 19 mars 2015, la Crama a indiqué qu’en raison du caractère volontaire de l’incendie et de l’absence d’effraction, il lui était indispensable d’obtenir le procès-verbal de la gendarmerie.
Le 3 février 2016, en réponse à une nouvelle sollicitation de M. [S], l’assureur a d’une part indiqué à ce dernier que son service spécialisé avait repris la gestion du dossier « en l’absence d’éléments (procès-verbal d’enquête) permettant sa finalisation » et lui a d’autre part demandé d’indiquer l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition de l’immeuble pour un montant de 18 500 euros payé au comptant.
Alors que M. [S] était destinataire d’un courrier émanant du maire de [Localité 6] lui enjoignant de procéder à l’enlèvement de tous les gravats et détritus jonchant son terrain avant la fin février 2016, le conseil de la Crama a réitéré par courrier du 22 mars 2016 son refus de garantie, invoquant l’absence de justification de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition de l’immeuble.
Par courrier officiel du 23 mars 2016, le conseil de M. [S] a adressé à celui de la Crama l’avis de classement sans suite par le procureur de la République de l’enquête ouverte du chef de « destruction ou dégradation de biens privés ou menace », daté du 23 février 2016 et indiquant que les circonstances étaient insuffisamment établies.
Le refus opposé par le conseil de la Crama, dans un courrier officiel du 25 mai 2016, repose sur la suspicion concernant l’origine des fonds ayant permis l’acquisition de l’immeuble sinistré, estimant que «tant que [sa] mandante ne sera pas en possession des justificatifs conformes aux exigences en matière de lutte anti-blanchiment, d’une part, mais également éclairée sur les zones d’ombre de ce dossier, d’autre part, sa position restera inchangée ».
Alors que le délai de deux ans expirait le 16 novembre 2016, la Crama n’a présenté aucune offre d’indemnisation, en dépit d’un nouveau courrier de mise en demeure adressé le 29 septembre 2016 par un nouveau conseil de M. [S], puis a résilié le contrat par courrier du 20 décembre 2016, à effet au 01er mars 2017, au visa de l’article L. 113-12 du code des assurances.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
1 – la Crama s’est opposée à toute indemnisation, tant immédiate que différée, des préjudices subis par M. [S], pour des motifs injustifiés.
Alors que la bonne foi contractuelle de l’assuré est présumée, il appartient en effet à l’assureur d’établir la validité des motifs de son refus de garantir le sinistre.
> s’agissant d’un soupçon de blanchiment de capitaux :
L’assureur est soumis à la réglementation Lutte contre le blanchiment-financement du terrorisme (LCB-FT) en application de l’article L. 561-2, 2° du code monétaire et financier, dans sa version issue de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 applicable à l’espèce, une relation d’affaires s’étant nouée entre M. [S] et la Crama lors de la souscription du contrat d’assurance créant aux parties des obligations continues.
En premier lieu, il pèse par conséquent sur l’assureur une obligation de vigilance à l’égard de sa clientèle : si le service Tracfin a ainsi la faculté de s’opposer à l’exécution d’une opération non encore réalisée dont il a eu connaissance à l’occasion des informations qui lui ont été communiqué par l’assureur en application de l’article L. 561-25 du code monétaire et financier, l’assureur lui-même est directement soumis aux obligations prévues par les articles L. 561-5 et suivants du même code et sanctionnées par son article L. 561-8, qui dispose dans sa version applicable à l’espèce que : « lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure d’identifier son client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, et n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires. Lorsqu’elle n’a pas été en mesure d’identifier son client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires et que celle-ci a néanmoins été établie en application du II de l’article L. 561-5, elle y met un terme ».
Pour autant, ainsi que l’indiquait le conseil de M. [S], une telle obligation de vigilance a vocation à s’effectuer dès que la relation d’affaires se noue : l’article L. 561-6 du code monétaire et financier dispose en effet que « avant d’entrer en relation d’affaires avec un client, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent les informations les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent sur ce client.
Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent sur la relation d’affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur client ».
En l’espèce, la Crama ne justifie pas avoir émis des soupçons de violation du dispositif LCB-FT au moment de la souscription du contrat d’assurance couvrant l’immeuble dont elle interroge ultérieurement les conditions de financement. Tant l’identité de son cocontractant que l’objet et la nature de sa relation contractuelle avec M. [S] n’ont pas évolué au cours de leur relation d’affaires limitée à un contrat d’assurance dont les termes n’ont pas changé depuis sa souscription. Il en résulte qu’il n’incombe à la Crama aucune obligation d’actualiser sa connaissance de l’opération, de sorte qu’elle n’a pas vocation à solliciter auprès de son assuré des justificatifs, notamment au moment où elle doit exécuter son obligation de règlement après que le sinistre est survenu.
Les dispositions de l’article L. 561-8 précitées n’ont pas vocation à s’appliquer à la situation de M. [S].
En second lieu, l’assureur est également soumis à une obligation de déclaration auprès du service Tracfin des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme, en application de l’article L. 561-15 du code monétaire et financier.
Sur ce point, le précédent conseil de M. [S], Me Delarue, a interrogé en vain la Crama sur l’existence de tels soupçons ou raisons de croire à un manquement au dispositif LCB-FT.
La Crama n’a pas offert d’expliquer en quoi l’acquisition de l’immeuble, dont le prix d’acquisition était limité à 18 500 euros et ne s’inscrit ainsi pas dans une opération présentant un risque élevé, serait susceptible d’entrer dans le champ de ce dispositif. La seule circonstance que le prix d’acquisition a été payé comptant n’est pas en soi un indice justifiant sa mise en 'uvre, étant observé qu’il ne résulte d’aucune pièce que ce paiement serait intervenu en espèces. À cet égard, outre que le notaire ayant dressé l’acte de vente immobilière et par lequel a transité le prix de vente est lui-même soumis au dispositif LCB-FT, il résulte de l’avis de versement par M. [S] sur le compte de l’étude notariale que la somme a fait l’objet d’un virement sur ce compte, et non d’un versement en espèces comme le suggérait initialement l’assureur.
La circonstance non contestée que M. [S] soit propriétaire de nombreux biens immobiliers qu’il met en location n’est pas davantage de nature à caractériser une activité frauduleuse de blanchiment de revenus provenant d’une autre source que son travail de couvreur. A l’inverse, le rachat, puis la réhabilitation d’immeubles avant leur mise en location, sont de nature à permettre le financement d’un immeuble pour un prix de 18 500 euros.
Plus fondamentalement, contrairement aux prétentions de la Crama, l’article L. 561-16 du code monétaire et financier ne fait pas interdiction à cet assureur de procéder à une quelconque opération dans le cadre de la présente relation d’affaires : en effet, ce texte fait exclusivement obligation à l’assureur de surseoir à l’exécution de l’opération jusqu’à sa déclaration auprès de Tracfin, sauf opposition de ce service à une telle exécution en application de l’article L. 561-25 du même code. Même dans l’hypothèse d’une déclaration dont tant le principe que le contenu sont confidentiels, le délai écoulé depuis le sinistre, et plus spécifiquement depuis le refus de garantie opposé par la Crama reposant sur de tels soupçons, est incompatible avec une telle hypothèse d’opposition formée par le Tracfin au versement de l’indemnité d’assurance.
> sur le caractère volontaire de l’incendie :
Alors que la première expertise n’avait pas exclu l’origine électrique du sinistre et que l’hypothèse d’un incendie volontaire repose sur de simples déductions, et non sur la constatation d’éléments réellement probants, aucun élément ne permet en tout état de cause d’imputer à M. [S] lui-même une telle faute intentionnelle, dont l’imputabilité à l’assuré lui-même est seule de nature à justifier un refus de garantie par l’assureur.
La seule circonstance que trois incendies soient intervenus dans un temps limité n’est pas davantage de nature à démontrer la fraude qu’invoque la Crama à l’encontre de M. [S] pour refuser sa garantie, étant observé que le rapport de l’enquêteur ne comporte aucune pièce objectivant tant l’existence des autres incendies que leur caractère volontaire. Aucune plainte n’a d’ailleurs été déposée par cet assureur à l’encontre de M. [S] au titre d’une telle fraude à l’assurance.
Au demeurant, il s’observe que le chef du dispositif de l’arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d’appel d’Amiens ayant condamné la Crama à payer à M. [S] la somme de 10 000 euros « à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive » n’a fait l’objet d’aucune censure par la Cour de cassation : or, cette condamnation ayant autorité de chose jugée sanctionne, selon la motivation de cet arrêt, une faute contractuelle de l’assureur, en ce qu’il a accumulé abusivement les motifs de s’opposer à un quelconque versement au profit de M. [S], avant de résilier le contrat sans avoir jamais présenté une offre d’indemnisation.
2 – M. [S] justifie avoir sollicité des travaux de désamiantage de l’immeuble sinistré pour un montant de 47 868 euros, selon devis établi dès le 9 février 2015 : il a ainsi engagé les démarches nécessaires et préalables à la reconstruction de l’immeuble litigieux, dans un délai compatible avec leur exécution avant novembre 2016.
Pour autant, le maintien d’un refus injustifié par l’assureur de verser une quelconque indemnité, même immédiate, a toutefois placé M. [S] dans l’impossibilité de réaliser les travaux de reconstruction, dès lors qu’il résulte de l’expertise réalisée par l’expert [Z], mandaté par l’assuré, que les travaux de reconstruction de l’immeuble à neuf s’élève à 234 104,64 euros, soit un montant incompatible avec un auto-financement par M. [S].
La Crama ayant ainsi opposé un refus de garantie qui n’était pas justifié et qui a placé l’assuré dans l’impossibilité de pouvoir procéder à la reconstruction dans le délai de deux ans, il convient de la condamner à payer à M. [S] :
— non seulement l’indemnité « immédiate » correspondant à la valeur vénale de l’immeuble au jour du sinistre, évaluée à 37 000 euros ;
— mais également l’indemnité « différée » correspondant au montant de la différence entre l’indemnité valeur à neuf et l’indemnité correspondante en valeur d’usage, qui n’est donc pas subordonné à la reconstruction.
soit un total de 234 104,64 euros, aucune franchise n’ayant été prévue au titre de l’indemnisation des bâtiments dans les conditions particulières ou étant même invoquée par la Crama.
Le jugement critiqué est par conséquent réformé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande au titre des travaux de remise en état de l’immeuble sinistré.
Sur les honoraires de maîtrise d’oeuvre :
=> prétentions des parties :
* M. [S] estime que ces honoraires s’inscrivent dans le coût de la reconstruction de l’immeuble, dès lors que l’intervention d’un maître d’oeuvre est indispensable à la réalisation de tels travaux.
* La Crama s’oppose à la prise en charge intégrale de ces honoraires, estimant que ses garanties limitent à 5 % de l’indemnisation versée pour le bâtiment l’indemnité prévue au titre des honoraires de décorateurs, de bureaux d’études, de contrôle technique, d’ingénierie et d’architecture.
=> réponse de la cour :
Selon le tableau des montants de garantie et des franchises (pièce 11 de la Crama), auquel renvoient les conditions particulières signées par M. [S], les honoraires d’architecte sont pris en charge « à concurrence des honoraires et dans la limite de 5 % de l’indemnisation versée pour le bâtiment ».
La prise en charge intégrale des frais notamment d’architecte au titre d’une maîtrise d’oeuvre n’est ainsi pas prévue contractuellement.
L’assiette sur laquelle s’applique ce pourcentage est exclusivement constituée par l’indemnisation versée au titre de la remise en état du bâtiment, et non sur l’indemnisation globale de l’ensemble des postes de préjudices indemnisables, de sorte qu’elle n’égale pas 321 878,59 euros.
Il en résulte que l’indemnité est ainsi plafonnée à la somme de 234 104,64 x 5 %, soit 11 705,23 euros.
Sur les honoraires d’expert :
De même, le tableau des montants de garantie et des franchises stipulent la même limitation à 5 % d’une assiette constituée par le montant de l’indemnité versée pour le bâtiment : il en résulte que M. [S] ne peut solliciter l’intégralité des honoraires d’expert, tel que retenu par l’expert [Z] à hauteur de 14 098,63 euros et dont le montant n’est lui-même pas contesté par la Crama.
La même limitation de l’indemnisation de ce poste de frais annexes « à concurrence des honoraires et dans la limite de 5 % du montant de l’indemnité », soit 11 705,23 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
L’arrêt de la cour d’appel d’Amiens a déjà statué définitivement sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens au titre de la première instance.
Le sens du présent arrêt conduit ainsi :
d’une part à condamner la Crama aux dépens exposés devant la cour de renvoi ;
d’autre part, à débouter la Crama de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour de renvoi
enfin, à condamner la Crama à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans la limite de la cassation,
Réforme le jugement rendu le 19 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin en ce qu’il a débouté M. [S] au titre de sa demande d’indemnisation des postes suivants : travaux de remise en état, frais d’honoraires de maîtrise d’oeuvre, et honoraires d’expert ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire à payer à M. [U] [S] les sommes de :
— 234 104,64, au titre des travaux de reconstruction à neuf du bâtiment ;
— 11 705,23 euros, au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
— 11 705,23 euros, au titre des honoraires d’expert ;
Condamne la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire aux dépens exposés dans le cadre du renvoi après cassation devant la présente cour ;
Condamne la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire à payer à M. [U] [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel devant la présente cour de renvoi, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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