Confirmation 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 oct. 2025, n° 25/05303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE [ Localité |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05303 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAQU
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 octobre 2025, à 15h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [N] [O]
né le 08 décembre 1999 à [Localité 3], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 2 octobre 2025 à 15h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
Informé le 2 octobre 2025 à 15h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 01 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Seine et Marne enregistrée sous le N° RG 25/03880 et celle introduite par le recours de M. [V] [N] [O] enregistrée sous le N° RG 25/03881, déclarant le recours de M. [V] [N] [O] recevable, rejetant le recours de M. [V] [N] [O], déclarant la requête du préfet du Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [N] [O] au centre de rétention administrative n° 3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 2 octobre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 01 octobre 2025, à 17h08, par M. [V] [N] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, Monsieur [O] conteste l’arrêté de placement en rétention pris à son encontre au motif qu’il n’aurait pas tenu compte de Sa situation personnelle, et notamment du fait qu’il dispose d’une adresse stable et d’une formation en alternance.
Or, ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n’apporte aucun élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés. Son argumentaire consiste, en réalité, en une critique de la motivation de l’arrêté de placement en rétention, alors même que cette critique n’a pas été formée en première instance, ni a fortiori dans le délai de quatre jours prévu par l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se trouve désormais irrecevable.
La demande de mise en liberté, y compris sous le régime d’une assignation à résidence, vise en réalité la décision d’éloignement en manifestant le souhait de l’intéressé de rester en France. Or il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Enfin, s’agissant des autres moyens soutenus dans la déclaration d’appel, ils sont tous développés sous une forme hypothétique et très générale ; il s’agit de simples allégations selon lesquelles les diligences n’auraient pas été réalisées (sans dire lesquelles alors que les autorités consulaires sont saisies) ou sur les circonstances précédant le placement en rétention sans indiquer quels moyens de nullité sont repris et quoi la décision du premier juge sur ce point est contestée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 03 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Plaidoirie ·
- Audience
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Stade
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Enseigne ·
- Entrepreneur ·
- Réception ·
- Coûts ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Béton ·
- Sociétés ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prescription ·
- Acte ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Date ·
- Non avenu ·
- Nullité ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Devis ·
- Comparaison ·
- Détériorations ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Remise en état ·
- Paiement ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Taxi ·
- Ambulance ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Non avenu ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Chauffeur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Accident du travail ·
- Indemnité ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Salarié
- Liquidation judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Flore ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Ministère public ·
- Référence ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Constat ·
- Licenciement ·
- Droit de grève ·
- Faute lourde ·
- Travail ·
- Accès ·
- Huissier de justice ·
- Blocage
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Activité économique ·
- Patrimoine ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Honoraires ·
- Preneur ·
- Gérant ·
- Bailleur ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Clauses du bail ·
- Charges ·
- Titre ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.