Infirmation partielle 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 14 mars 2023, n° 22/01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, JEX, 3 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°122
FV/KP
N° RG 22/01351 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRVK
[W]
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01351 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRVK
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mai 2022 rendu par le Juge de l’exécution du SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
Madame [X] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8] (85)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Yves-Noël GENTY de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIME :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (49)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT Président , et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE:
Par jugement en date du 06 avril 1993, le tribunal de Commerce de la Roche sur Yon a condamné Madame [X] [W], épouse [G] à payer a L’INSTITUT [7] la somme de 13.151,60 francs avec intérêts contractuels au taux de 2% par mois à compter des échéances de trois traites acceptées impayées (07 juillet 1992, 1er août 1992 et 1er septembre 1992), la somme de 1.000 francs au titre de son préjudice moral et financier, la somme de 3.000 francs en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout, avec capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 du Code civil ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’OGEC SAINT GABRIEL SAINT MICHEL a cédé le 26 février 2014 en dation à Monsieur [P] [V] tous ses droits issus d’un jugement du tribunal de commerce de La Roche Sur Yon daté du 06 avril 1998 l’opposant à Mme [W], de même que ceux attachés à une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de La Roche Sur Yon datée du 05 octobre 1992 opposant cette école à Monsieur [E] [G] et son épouse.
Cette cession de créance a fait l’objet d’une signification à l’étude aux époux [G] par acte daté du 20 septembre 2016.
Par courrier daté du 19 février 2018, M. [V], rappelant les termes de la cession de créances du 20 septembre 2016, a sollicité de Mme [W] un acompte de 1.000 € au minimum sous délai de quarante-huit heures et indiqué entreprendre une mesure d’exécution forcée.
Par courrier daté du 23 avril 2018, Mme [W] a transmis un chèque de 8.000 € pour paiement d’une partie de sa dette et indiqué la teneur de ses revenus et charges. Ce chèque a été débité du compte de Mme [W] le 24 avril 2018.
Par acte en date du 03 novembre 2021, Mme [W] a fait assigner Monsieur [P] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne à l’effet, à titre principal, de voir déclarer l’acte de signification du jugement en date du 18 mai 1993 nul et de faire constater que le jugement du 06 avril 2013 est non avenu pour ne pas avoir été régulièrement signifié dans les six mois de sa date.
Par jugement daté du 03 mai 2022, le juge saisi a statué ainsi :
Déboute Madame [G], née [W] [X] de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de signification en date du 18 mai 1993 du jugement du tribunal de commerce de La Roche sur Yon en date du 06 avril 1993 ;
Déboute Madame [G], née [W] [X] de sa demande aux fins de voir déclaré non avenu le jugement du tribunal de commerce de la Roche sur Yon en date du 06 avril 1993 ;
Se déclare incompétent pour connaître du surplus de la demande ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [G], née [O] aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 25 mai 2022, Mme [W] a fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 04 octobre 2022, Mme [W] sollicite de la cour de :
Vu les dispositions applicables à l’époque des faits des articles 117,
478, 605, 612, 648, 680, 693 et 694 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1240, 1302 et 1353 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire et juger le recours de Madame [G] recevable et fondé,
— Réformer la décision prise par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne,
Et en conséquence,
A titre principal :
— Déclarer l’acte de signification du 18 mai 1993 nul,
— Constater que le jugement du 06 avril 2013 du tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon est non avenu pour ne pas avoir été régulièrement signifié dans les six mois de sa date,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que les délai et voies de recours de la décision du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon du 06 avril 1993 n’ont pas commencé à courir, dans la mesure où ils étaient erronés,
A titre infiniment subsidiaire :
— Dire et juger que la décision rendue par le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon du 06 avril 1993 ne peut faire l’objet d’une quelconque exécution en raison de la prescription,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [V] à restituer à Madame [G] la somme de 10.400 € réglée à tort,
— Condamner Monsieur [V] à régler à Madame [G] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur [V] à régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
— Débouter Monsieur [V] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions à venir.
Par acte en date du 24 août 2022, la déclaration d’appel, les conclusions et le calendrier de procédure ont été signifiés au domicile de l’intimé, lequel n’a pas constitué.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été clôturée à l’audience du 10 janvier 2023 où elle a été plaidée puis, mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’acte de signification du jugement du 06 avril 1993
1. Selon l’article 693 du Code de procédure civile dans sa version applicable au litige, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665, 672, 675, 678, 680, 683, 684, 686, 689 à 692 est observé à peine de nullité
L’article 694 du Code de procédure civile dispose que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
2. Il résulte de l’article 114 du Code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
3. Aux termes de l’article 680 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur au moment de la signification du jugement du 06 avril 1993, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
4. Madame [G] fait valoir à titre liminaire que c’est M. [V] qui est à l’origine de la délivrance de la signification et en est même le rédacteur.
Selon elle, cet acte est vicié à deux titres dès lors qu’il :
— comporte, en totale méconnaissance des dispositions des articles 680 et 693 du Code de procédure civile, des délais et voies de recours qui ne sont pas ouverts à Madame [G] dès lors qu’il est mentionné la possibilité d’exercer un pourvoi devant la Cour de cassation, qui plus est, dans le délai de trois mois ;
— ne fait pas figurer son nom et son domicile exact puisqu’il est signifié à Madame [G] [E], qui n’existe pas et dont elle n’a pas été destinataire ;
5. A titre liminaire, la cour indique qu’aucun élément versé aux débats, en ce compris la pièce n°22 de l’appelante, ne vient étayer l’assertion d’une rédaction par M. [V] de l’acte de signification du 18 mai 1993.
6. Sur la forme, la cour observe qu’aux termes de cet acte de signification, le commissaire de justice (ancien huissier de justice) indique voir remis à Mme [E] [G], en personne, le jugement réputé contradictoire du 06 avril 1993. Par ailleurs, il ressort de cet acte qu’il n’est guère mentionné d’observations par le destinataire de ce jugement, lequel vise, pour rappel, Madame [G] [E], née [W] [X] domiciliée à l’adresse mentionnée par le juge du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon dans son jugement du 06 avril 1993 et qui est bien son adresse à l’époque des faits.
7. Il s’ensuit, d’une part, en l’absence de procédure en inscription de faux, qu’il est acquis que ce jugement lui a été remis en main propre et, d’autre part, que les griefs attenants à l’adresse ou l’identité du signifié ne sont pas fondés.
8. S’agissant des délais et voies de recours, la cour relève que l’acte de signification mentionne qu’il a été porté à la connaissance de Mme [G] qu’elle :
'[…] dispose[…] d’un d’un délai de trois mois à compter de la date figurant en tête du présent acte pour faire un pourvoi devant la Cour de Cassation de Paris si vous le jugiez nécessaire et utile.
Le pourvoi est formé par l’entremise d’un Avocat inscrit devant cette Cour.
[…] dispose[…] d’un délai de UN MOIS pour faire appel de la décision, l’appel étant formé par un Avoué à rattaché à la Cour d’Appel de Poitiers'.
9. Le jugement du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon daté du 06 avril 1993 étant, conformément aux termes de son dispositif, rendu en premier ressort, la possibilité de se pourvoir en cassation est erronée de sorte que l’acte encourt la nullité pour vice de forme, ce qui suppose pour être prononcée par la cour, la démonstration par Madame [G] d’un grief.
10. Madame [G] fait valoir que la mention erronée d’une possibilité de se pourvoir en cassation lui cause un grief puisque, dans l’hypothèse où elle aurait été destinataire de l’acte, il convenait de saisir un avocat près la Cour de cassation pour contester la décision rendue, dont les honoraires sont bien plus importants que ceux d’un avocat à la cour et aurait ainsi renoncé à se pourvoir en cassation compte tenu du coût engendré.
11. La cour constate, à titre liminaire, que ce grief repose sur le postulat inexact que cet acte n’aurait pas été remis à la personne de Mme [G] ce qui exclut, en principe, l’existence dudit grief.
12. Il résulte des articles 528 et 480 du Code de procédure civile que l’acte de notification d’un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d’exercice ou qui comporte des mentions erronées, ce qui est le cas en l’espèce, ne fait pas courir le délai de recours, indépendamment de sa nullité.
13. Or, relève la cour, l’appelante qui explique que son grief serait lié au fait que la mention de la possibilité de se pourvoir en cassation était un frein à l’exercice de tout recours en raison de son coût, ne se prévaut toujours pas de la possibilité de faire appel de la décision du 06 avril 1993 et n’évoque pas davantage une volonté en ce sens.
14. Il s’ensuit que la mention erronée portée dans l’acte de signification n’a en aucune façon fait grief à Mme [G] au regard des éléments qu’elle invoque à l’effet de sa nullité si bien que l’acte de notification n’est pas nul ainsi que le premier juge l’a, à bon droit décidé, mais que la possibilité d’interjeter appel de ce jugement lui reste ouverte.
Sur le caractère non-avenu du jugement du tribunal de commerce de La Roche Sur Yon daté du 06 avril 1993
15. Selon l’article 478 du même code, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
16. L’appelante fait valoir qu’en l’espèce, l’acte de signification étant nul, la décision réputée contradictoire rendue par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon le 06 avril 1993 n’a donc pas été notifiée dans le délai de six mois à compter de sa date.
17. Mais la cour rappelle que l’acte de signification en date du 18 mai 1993 du jugement daté du 06 avril 1993 n’est pas nul faute pour Mme [G] de justifier d’un grief.
18. Aussi, c’est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge, constatant que l’acte de signification, faute de grief, n’encourait pas la nullité, a débouté Mme [G] de sa demande aux fins de voir déclarer le jugement dont s’agit non avenu.
19. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la prescription de l’exécution de la décision du 06 avril 1993
20. L’appelante fait valoir que M. [V], qui détient la créance depuis 2016, avait jusqu’au 20 juin 2018 pour procéder à l’exécution de la décision rendue par le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon en date du 06 avril 1993.
21. Elle rappelle que si M. [V] avait prétendu dans ses écritures de première instance qu’elle avait reconnu la dette en réglant la somme de 8.000 € en avril 2018, de sorte qu’en vertu des dispositions de l’article 2240 du Code civil, le délai de prescription avait été interrompu, il n’en est rien dès lors qu’elle a réglé cette somme d’argent sans savoir à quoi cela correspondait et, en tout état de cause, certainement pas en référence à ce jugement.
Selon elle, elle aurait été impressionnée par M. [V] ayant acquis la dette en 2016 et réagie de la sorte afin de ne pas perdre sa maison d’habitation.
22. Selon l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
23. S’agissant de la prescription de ce jugement, l’article 3-1 de la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, et codifié à l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution par l’ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 énonce que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article 3 de cette loi (repris à l’article L.111-3 du même code), comprenant notamment les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
24. L’article 26, II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dispose que les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
25. En application des textes et principes susmentionnés, l’action en recouvrement au titre du jugement du tribunal de commerce précité du 06 avril 1993, devenue exécutoire le 06 mai 1993, était initialement soumise à un délai de prescription trentenaire.
26. A la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, le délai de prescription fixé au 06 mai 2023 n’était pas expiré, de sorte que cette loi a réduit le délai de prescription au 20 juin 2018.
27. La cour indique ainsi que le délai pour agir en vertu de ce jugement devait intervenir avant cette date à moins qu’une reconnaissance par le débiteur du droit de créance de M. [V] ne vienne interrompre la prescription conformément aux dispositions de l’article 2240 du Code civil.
28. Il résulte de l’article 2240 du Code civil dans sa version applicable à la présente affaire, anciennement article 2248 du même code, que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Il est établi que cette reconnaissance peut résulter d’une convention ou d’un acte unilatéral émanant du débiteur et peut s’induire tacitement de tous les faits impliquant l’existence du droit du créancier et la preuve de cette reconnaissance est soumise aux articles 1341, 1347 et 1348 du Code civil dans leurs versions antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
29. Il appartient en application de l’article 9 du code de procédure civile, à M. [V] qui se prévaut de cet événement interruptif de prescription contesté par le débiteur d’en prouver et la réalité et la date.
30. M. [V] qui n’a pas comparu est réputé s’être approprié les motifs du premier juge qui, sur ce point, a indiqué que cette question de prescription échappait à sa compétence.
31. En présence d’un paiement de 8.000 € dont l’appelante, aidée de nombreux éléments produits aux débats, conteste qu’il a été réalisé pour les besoins de la dette cédée à M. [V], la cour indique que ce dernier est défaillant à apporter la preuve de l’interruption de la prescription de sorte qu’il y a lieu de déclarer prescrite l’exécution de ce jugement.
32. La cour indique enfin qu’il échappe à sa compétence d’attribution de condamner M. [V] à indemniser l’appelante de ses préjudices.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
33. Il apparaît équitable de condamner M. [V] à régler à Mme [G] une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
34. M. [V] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort daté du 15 décembre 2021 sauf en ce que le juge :
— s’est déclaré incompétent pour apprécier la fin de non-recevoir tirée de la prescription du jugement du tribunal de commerce daté du 06 avril 1993,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable le fin de non-recevoir tirée de la prescription du jugement du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon daté du 06 avril 1993,
Déclare prescrite l’exécution du jugement du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon daté du 06 avril 1993,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [P] [V] à payer à Madame [X] [W], épouse [G] une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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