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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 oct. 2025, n° 25/13141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13141 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYB6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024034426
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Raoul CARBONARO, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées le 13 août 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
M. [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Bruno LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0180
à
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [9] ès qualités de «Mandataire liquidateur de la S.A.S. [11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : D203
Assistée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL COLIGNON-MANGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 203
S.A.S. [16] ès qualités de « contrôleur » de la S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Octobre 2025 :
La société [10] a été créée en 1986. Elle a fait l’objet d’un jugement contradictoire de liquidation judiciaire par le tribunat de commerce de [Localité 17] le 28 mars 2017. La date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 28 septembre 2015. M. [L] a interjeté appel du jugement de liquidation judiciaire en ce qu’il fixait la date de cessation des paiements au 28 septembre 2015, demandant à ce qu’elle soit fixée au 17 mars 2017. La cour d’appel a fait droit à cette demande par arrêt du 28 septembre 2017.
Par jugement du 22 mars 2019, prononcé sur requête du mandataire liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de Paris a reporté la date de cessation des paiements au 28 septembre 2015. La cour d’appel de Paris a confirmé cette décision par arrêt en date du 05 novembre /2019.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [L] à payer à la liquidation judiciaire la somme de 2 054 302,68 euros. Par arrêt du 22 février 2024 rendu sur l’appel de M. [R], la cour d’appel de Paris a confirmé la responsabilité de M. [L] et l’a condamné au paiement de 500 000 euros. Cet arrêt a été signifié mais n’a pas été exécuté.
La SELARL [9] prise en la personne de Me [X] [G], mandataire liquidateur de la société [10], a assigné devant le tribunal M. [J] [L], en sa qualité de président de la SAS [10], à comparaître à l’audience du 24 juin 2024 pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce.
Par jugement du 1er juillet 2025, le tribunal :
— Prononce la faillite personnelle du président M. [I] [L], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 15] (Algérie), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
— Fixe la durée de cette mesure à 7 ans ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamne M. [I] [L] à payer à la SELARL [9] prise en la personne de Me [X] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande ;
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
— Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 116,71 euros TTC (dont TVA : 16,57 euros) seront à la charge de M. [I] [L].
M. [J] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 10 juillet 2025 à l’encontre de la SELARL [9] prise en la personne de Me [X] [G] en sa qualité de liquidateur de la SAS [10] et de la SAS [16], en sa qualité d contrôleur de la SAS [10].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, M. [J] [L] a assigné la SELARL [9] prise en la personne de Me [X] [G] et la SAS [16], en leurs qualités respectives aux fins de suspension de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du Tribunal des activités économiques de Paris du 1er juillet 2025.
M. [J] [L] expose que le tribunal n’a pas motivé le caractère délibéré de l’absence de paiement et la proportion entre la sanction prononcée au regard de sa situation économique.
Par conclusions développées à l’audience, la SELARL [9] demande le rejet de la demande formée par M. [J] [R] et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que la condamnation au comblement du passif de la faillite est exécutoire et définitive ; la proportionnalité de la pension au patrimoine de l’intéressée a été opérée lors de la condamnation prononcée par la cour d’appel au titre de comblement de passif ; l’intéressé ne prouve pas avoir volontairement payé une quelconque somme au titre de cette condamnation ; l’analyse de son patrimoine démontre la dissipation d’une somme de 49 000 euros ce qui doit disponible sur son compte bancaire ; le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 31 mars 2025 souligne la mauvaise volonté de l’intéressé pour payer sa dette ; il dissimule son patrimoine ; un jugement du 19 mai 2025 du tribunal des activités économiques de Paris a annulé l’acte de cession des parts sociales de la SCI [Z] qui était intervenu lors de la période suspecte.
Le ministère public et l’avis de rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement en l’absence de tout moyen sérieux de contestation.
La SAS [16] ne s’est pas faite représenter.
SUR CE
L’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être prononcé que s’il est démontré l’existence de moyens sérieux pour contester la condamnation prononcée, assortie de l’exécution provisoire.
Contrairement à ce que M. [L] affirme, la proportionnalité de la sanction prononcée doit être proportionnée au manquement reproché, à savoir s’être abstenu volontairement de payer à la date à laquelle il avait été condamné par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 février 2024, définitif. Il appartient de démontrer l’erreur d’appréciation du tribunal relativement au caractère volontaire du non-paiement de sa dette.
À cet égard, l’attestation de patrimoine qu’il fournit est une preuve qu’il s’est établi à lui-même, de telle sorte qu’elle ne justifie pas de la composition de son patrimoine, d’autant qu’aucune pièce corroborant cette attestation n’est produite. L’ordre de paiement au profit du liquidateur judiciaire date du 19 juin 2018, soit antérieurement à la condamnation prononcée par la cour d’appel, ce qui ne démontre donc pas la volonté d’exécuter le jugement.
Par jugement du 31 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la saisie des rémunérations de l’intéressé en mettant en évidence des motifs aucune pièce ne justifiait des charges alléguées par l’intéressée qu’il invoquait pour payer son train de vie qualifié de dispendieux et soulignait l’absence de toute proposition de paiement.
En outre, par jugement du 19 mai 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a annulé une vente faite à vil prix de parts sociales de la SCI [14], ce qui démontre une volonté de M. [L] de dissimulation de son patrimoine.
Les bilans actifs et passifs des sociétés [12] et [13] date de 2023 et ne démontrent pas l’absence de possibilité actuelle de se verser des dividendes.
Dès lors, même s’il démontre avoir été condamné par d’autres juridictions au paiement de certaines sommes, M. [L] ne démontre aucune approche auprès du liquidateur de faire valoir ses difficultés financières éventuelles,
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Les dépens suivront le sort de ceux de la procédure au fond. La demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTONS M. [J] [R] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 1er juillet 2025 par le Tribunal des activités économiques de Paris ;
DÉBOUTONS la SELARL [9] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
ORDONNANCE rendue par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, assisté de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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