Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 déc. 2025, n° 25/00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00896 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU7Q-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [T] [J]
Représentant : Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIME
Monsieur [W] [C]
Représentant : Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 9 décembre 2025
Kevin LECLERE VUE, conseiller désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Vu la déclaration du 10 juin 2025 par laquelle M. [T] [J] a interjeté appel à l’encontre d’une ordonnance rendue le 12 mai 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai délivré à l’appelant le 3 juillet 2025 ;
Vu la constitution d’avocat de M. [W] [C] notifiée par RPVA le 31 juillet 2025 ;
Vu les conclusions sur incident adressées par M. [C] via le RPVA le 8 septembre 2025 au président de la chambre saisie ou au magistrat désigné par le premier président par lesquelles il lui demande de déclarer l’appel de M. [J] irrecevable, de condamner ce dernier à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel ;
Vu les conclusions en réponse sur incident adressées par M. [J] via le RPVA le 7 novembre 2025 au président de la chambre saisie ou au magistrat désigné par le premier président par lesquelles il se désiste de son appel et demande le débouter de la prétention de l’intimé au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que sous réserve des articles 396, 397 et 399 du code de procédure civile, seuls les articles 400 à 405 du même code sont applicables au désistement en cause d’appel.
Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code ajoute que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 de ce code précise que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
En l’espèce, l’appelant s’est désisté de son appel par conclusions notifiées le 7 novembre 2025, après les conclusions sur incident de l’intimé notifiées le 8 septembre 2025 aux termes desquelles celui-ci conteste la recevabilité de l’appel.
Néanmoins, si aux termes de ses conclusions au fond notifiées par RPVA le 8 septembre 2025 l’intimé a interjeté appel incident de l’ordonnance du chef le déboutant de sa prétention indemnitaire pour procédure abusive de 3 000 euros formée à titre reconventionnel, l’appel de ce chef, tout comme du chef critiqué par l’appelant principal, n’était pas ouvert.
L’appel incident de M. [C] est donc irrecevable.
Par suite, il y aura lieu de constater le désistement d’appel de M. [J].
Par application de l’article 399 du code de procédure civile, M. [J] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel qu’il a erronément introduite, ainsi qu’à verser à M. [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire ;
Constate le désistement d’appel de M. [T] [J] ;
Condamne M. [T] [J] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne M. [T] [J] à verser à M. [W] [C] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance.
Le greffier Le conseiller
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