Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 8 juin 2023, n° 21/00163
CPH Laval 21 janvier 2021
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CA Angers
Infirmation partielle 8 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a retenu que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en affectant le salarié à des tâches ne correspondant pas à ses compétences et en lui infligeant des remarques dénigrantes, ce qui a contribué à son état de santé dégradé.

  • Accepté
    Conditions de travail dégradantes

    La cour a estimé que les conditions de travail imposées au salarié ont effectivement causé un préjudice, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Conditions d'application de l'article L.1235-4

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage, considérant que les conditions d'application étaient réunies.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité pour couvrir ses frais d'avocat, en raison de la nature de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 8 juin 2023, n° 21/00163
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 21/00163
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Laval, 21 janvier 2021, N° 19/00065
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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