Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 déc. 2025, n° 25/06959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/06959 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNEX
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 décembre 2025, à 11h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [J] [L] [P] (mineur non accompagné)
né le 05 Septembre 2008 à [Localité 4], de nationalité vénézuélienne
non représenté, Mme [V] [X], administrateur ad hoc, association Croix Rouge, régulièrement convoquée qui ne se présente pas à l’audience de ce jour
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [3], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 décembre 2025 à 11h52, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [J] [L] [H] [W] (mineur non accompagné), en zone d’attente à l’aéroport de [3], et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage et disant remettre l’enfant M. [J] [L] [H] [W] (mineur non accompagné) à sa tante Mme [N] [Y] [W] [D] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 décembre 2025, à 09h23, par le conseil du préfet de Police ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par courriel le 15 décembre 2025 à 11h09 à Mme [V] [X], administrateur ad hoc, association Croix Rouge, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [J] [L] [P], mineur pour être né le 05 septembre 2008 à [Localité 4], de nationalité vénézuélienne, s’est vu refuser l’entrée du territoire français et a été placé en zone d’attente aéroportuaire à Roissy Charles De Gaulle pour un durée de quatre jours à compter du le 08 décembre 2025 à 11 heures.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1], le 12 décembre 2025, a rejeté la requête aux fins de maintien en zone d’attente aéroportuaire de la préfecture de police.
Le préfet a interjeté appel de ce cette décision dont il demande l’infirmation au motif que le juge, en statuant de la sorte, a porté une appréciation sur le refus d’entrée, ce qui relève de la seule compétence du juge administratif.
SUR QUOI,
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien en zone d’attente d’une personne à laquelle l’entrée sur le territoire national a été refusé n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente – en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Il résulte des travaux parlementaires que le législateur de 2011 avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d’une remise en liberté sur le seul critère de l’existence de garanties de représentation suffisantes et par la suite, l’article 55 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a ajouté le principe selon lequel le juge statue « sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger ».
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, a validé (considérants 29 et 30) cette limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d’éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que « En excluant que l’existence de garanties de représentation de l’étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le JLD peut refuser la prolongation au motif que l’étranger présente des garanties de représentation, telles qu’un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d’hôtel’ Pour les requérants, cette restriction de l’office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l’article 66 de la Constitution. Si l’article 13 restreint le pouvoir d’appréciation du JLD en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l’article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l’étranger sont sans rapport avec l’objet de la réglementation du maintien en zone d’attente. Ainsi qu’il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l’intéressé n’est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d’attente n’est pas décidé ou prolongé, l’intéressé entre sur le territoire français. Seul le régime de l’irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d’effet la décision de non-admission. »
Le seul fait qu’un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d’entrée.
Pour autant, il est rappelé que le placement d’un enfant mineur en zone d’attente soulève des questions spécifiques découlant de la nécessité de prendre en considération l’intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d’une vigilance certaine dans la mesure où, qu’il soit ou non accompagné, il requiert une attention particulière en raison de sa particulière vulnérabilité et appelle une prise en charge spécifique compte tenu de son âge et de son absence d’autonomie (Arrêt de la CEDH du 12 janvier 2012 Popov c. France § 91). Il doit en effet toujours être fait application de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant qui énonce que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Le juge national, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, apprécie l’existence d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
— l’âge de l’enfant mineur,
— le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
— la durée de la privation de liberté (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
Il appartient au juge de vérifier in concreto que les conditions de la rétention sont inadaptées et contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant la levée de la mesure.
En l’espèce, la décision déférée est relative au maintien en zone d’attente aéroportuaire de Monsieur [J] [L] [P], mineur pour être né le 05 septembre 2008 et donc âgé de 17 ans. Le refus du juge de première instance de le maintenir en zone d’attente aéroportuaire apparaît motivé par l’incidence psychologique de cette mesure sur celui-ci, ce dernier ayant pu indiquer avoir des difficultés à s’alimenter.
En outre, le maintien apparaît contraire à son intérêt au regard de son isolement au sein de la zone d’attente aéroportuaire, de la prise en charge dont il peut bénéficier en Europe, sa tante étant présente à l’audience devant le premier juge, et au projet de sa famille, l’administrateur administration hoc ayant eu sa mère au téléphone et confirmant que celle-ci quitte le Texas pour s’établir au Venezuela, où son fils la rejoindra après ses vacances, en janvier 2026.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 16 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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