Infirmation partielle 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 3 mars 2026, n° 25/02102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/02102
N° Portalis
DBVL-V-B7J-V3J3
(Réf 1e instance : 19/00017)
M. [C] [D]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/03/2026
à :
Me [Localité 2]
Me Dardy
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 3 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 24 novembre 2025, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANT
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Jacques DEMAY, plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUINGAMP Société Coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 309.517.316, agissant par l’intermédiaire de son Président, son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Le 28 septembre 2007 M. [C] [D] a acquis un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] (22), au prix de 187.220 €.
2. Le même jour, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] (le Crédit Mutuel) lui a accordé un prêt de 450.000 €, garanti par un privilège de prêteur de deniers à concurrence de la somme de 187.220 € et une hypothèque sur le bien pour garantir le remboursement de la somme de 262.780 €.
3. Après une mise en demeure du 15 janvier 2018, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme par courrier du 24 mai 2018.
4. Le 26 octobre 2018, le Crédit Mutuel a fait signifier à M. [D] un commandement de payer la somme de 353.192,08 €, outre les intérêts postérieurs au 19 juin 2018, valant saisie immobilière du bien situé à [Localité 1].
5. Le 13 avril 2019 le Crédit Mutuel a fait assigner M. [D] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint Brieuc.
6. Par jugement du 16 février 2021, le juge de l’exécution a :
— jugé qu’il est incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de M. [D] en responsabilité de la banque et l’a renvoyé à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc,
— constaté que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire,
— constaté que la saisie porte sur des droits saisissables,
— constaté que la créance dont le recouvrement est poursuivi par le Crédit Mutuel s’élève à la somme de 353.192,08 € suivant décompte du 29 juillet 2019, en principal, accessoires, frais et intérêts et sous réserve des intérêts postérieurs qui continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 145.000 € et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 15 février 2019,
— rappelé qu’à défaut d’enchères, le Crédit Mutuel ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale fixée dans le cahier des conditions de vente à 100.000 €,
— rappelé que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire,
— fixé la date de la vente au mardi 18 mai 2021 à 14 heures au tribunal judiciaire de Saint Brieuc,
— désigné la SELARL Armorhuis Eid Monot Odon, huissiers de justice à [Localité 5] et à [Localité 6] (22), pour faire procéder à la visite des lieux par les candidats à l’acquisition, au moins dix jours avant l’audience d’adjudication, aux heures ouvrables, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique,
— dit que ledit huissier pourra se faire assister, lors de l’une des visites, de l’expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur afin qu’il puisse les réactualiser,
— dit que les dépens de l’instance seront inclus dans les frais de la vente et taxes avec les frais de poursuite dont l’état sera dûment déposé trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de vente aux enchères.
7. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 6 avril 2021, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
8. Par ordonnance du 14 avril 2021, la présidente de la chambre a fixé l’affaire à bref délai, avec une audience de plaidoiries initialement prévue le 14 juin 2021.
9. Par acte d’huissier du 28 avril 2021, M. [D] a fait assigner le Crédit Mutuel à l’audience du 14 juin 2021.
10. Par arrêt du 17 mai 2022, la cour a ordonné le retrait du rôle de l’affaire n° 21/2115.
11. L’affaire a été réenrôlée le 11 avril 2023.
12. Par arrêt du 9 avril 2024, la cour a à nouveau ordonné le retrait du rôle de l’affaire n° 23/2259 en raison de pourparlers en cours.
13. L’affaire a été réenrôlée le 7 avril 2025.
* * * * *
14. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 13 novembre 2025, M. [D] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— au visa des articles L. 312-10 alinéa 2, L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 anciens du code de la consommation,
— prononcer la nullité de l’offre de prêt acceptée le 29 juillet 2007 et de l’acte notarié du 28 septembre 2007,
— prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière intentée, et par suite du commandement de payer valant saisie immobilière du 26 octobre 2018 et de
l’assignation devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc,
— subsidiairement,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Mutuel et prononcer la nullité de la clause stipulant les intérêts conventionnels,
— prononcer la nullité de la clause stipulant les intérêts conventionnels,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la créance du Crédit Mutuel,
— enjoindre au Crédit Mutuel de recalculer sa créance eu égard à la nullité du contrat de prêt, à la nullité de la clause stipulant les intérêts conventionnels, à la déchéance du droit aux intérêts, aux versements effectués par lui depuis le 28 septembre 2007, dont ceux correspondant aux loyers saisis et au versement de la somme de 182.543, 84 € le 7 novembre 2023,
— juger et déclarer le Crédit Mutuel mal fondé à débiter et à réclamer la somme mensuelle de 145,85 € au titre d’un 'appel échéance facilité de paiement',
— au visa de l’article 1231-1 du code civil, juger que la responsabilité du Crédit Mutuel est engagée pour manquement à son devoir d’information et de mise en garde et le condamner à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 353.192,08 €,
— au visa de l’article 1231-5 du code civil, réduire à l’euro symbolique l’indemnité d’exigibilité réclamée,
— enjoindre au Crédit Mutuel de présenter un nouveau décompte de sa créance,
— débouter le Crédit Mutuel de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— à titre infiniment subsidiaire, fixer la mise à prix de l’immeuble saisi à la somme de 200.000 €,
— condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
15. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 6 novembre 2025, le Crédit Mutuel demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 16 février 2021 en toutes ses dispositions,
— y ajoutant sur le montant de la créance du créancier saisissant,
— fixer sa créance à la somme de 242.528,82 € suivant le décompte du 22 juillet 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 4,12 % calculé sur le capital restant dû de 177.885,31 €,
— condamner M. [D] à payer au Crédit Mutuel la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en toute hypothèse,
— ordonner la vente forcée sur les modalités exposées dans l’assignation du 13 février 2019 et, à cette fin, renvoyer la cause et les parties devant la chambre des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc devant laquelle la vente sera ordonnée après réalisation des publicités légales,
— ordonner la mention de l’arrêt à intervenir en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. [D] le 26 octobre 2018, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 19 décembre 2018, volume 2018S n° 26,
— dire que les dépens seront compris dans les frais préalables de la vente.
* * * * *
16. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 18 novembre 2025.
17. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de l’offre de prêt
1 – le délai de réflexion :
18. M. [D] expose que l’offre de prêt annexée à l’acte notarié du 28 septembre 2007 est nulle car le délai de réflexion de dix jours n’a pas été respecté. En conséquence de cette nullité entraînant également la nullité du prêt en lui-même, il estime que le commandement de payer valant saisie immobilière du 26 octobre 2018 et la procédure de saisie immobilière sont également affectés de nullité.
* * * * *
19. De son côté, le Crédit Mutuel estime que cet argument ne peut prospérer car l’exception de nullité est prescrite et que, par conséquent, l’acte de prêt et la procédure subséquente ne sont pas affectés de nullité.
Réponse de la cour
20. L’article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose en son deuxième alinéa que 'l’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.'
21. La seule sanction de l’inobservation du délai de réflexion prévu par l’article L. 312-10 du code de la consommation est la nullité relative du contrat de prêt (Com., 7 février 2018, n°16-21.226).
22. De façon constante, la Cour de cassation énonce que la seule sanction applicable en cas de non-respect du délai de réflexion n’est pas la déchéance du droit aux intérêts, mais la nullité relative du contrat de prêt (Civ. 1ère., 6 janvier 2021, n° 19-11.694). De façon tout aussi constante, elle rejette la demande de nullité dès lors que le prêt a déjà reçu un commencement d’exécution (Civ. 1ère, 1er décembre 1998, n° 96-17.761).
23. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’offre de prêt a été reçue par voie postale le 19 juillet 2007 et acceptée le 29 juillet 2007. Le délai de dix jours devant se situer entre l’accusé de réception de l’offre et la signature du contrat expirait précisément le 29 juillet 2007, de sorte que l’offre ne pouvait être acceptée au plus tôt que le 30 juillet 2007.
24. Toutefois, il ressort du décompte produit par le Crédit Mutuel que le contrat a reçu un commencement d’exécution puisque le prêt porte sur une somme de 450.000 € et que le capital restant dû au 24 mai 2018 y est de 323.595,01 €. Ce décompte mentionne également que la première échéance impayée date du 10 septembre 2017, soit dix ans après la première échéance.
25. Le prêt litigieux a donc bien reçu exécution, de sorte que l’exception de nullité ne peut pas prospérer.
26. C’est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen, fût-ce pour un autre motif.
2 – les conditions de l’acceptation :
27. M. [D] estime que l’offre de prêt est irrégulière en ce que l’acceptation n’a nullement été envoyée par voie postale. Il estime en conséquence qu’il y a lieu de prononcer la nullité de l’acte de prêt, de la procédure de saisie immobilière et du commandement de payer valant saisie immobilière du 26 octobre 2018 ou, à tout le moins, la déchéance du droit aux intérêts. Il ajoute que ce moyen ne peut être prescrit.
* * * * *
28. De son côté, le Crédit Mutuel estime que ce moyen ne peut prospérer comme étant prescrit et que, dans tous les cas, la sanction d’une telle irrégularité ne peut être qu’une déchéance du droit aux intérêts.
Réponse de la cour
29. Pour rappel, l’article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose, en son deuxième alinéa, que « l’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi. »
30. L’article L. 312-33 du même code prévoit, en son dernier alinéa, qu’en cas de manquement aux obligations de l’article L. 312-10, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts.
31. L’article L. 110-4 I du code de commerce édicte que 'les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'.
32. Aux termes de l’article 2224 du code civil, "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
33. Après avoir considéré que le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situait à la date d’acceptation de l’offre, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence pour fixer un tel point de départ au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le taux effectif global (Civ. 1ère, 1er mars 2017, n° 16-10.142).
34. La date à laquelle l’emprunteur prend connaissance du défaut de formalisme procède, en tout état de cause, d’une constatation de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 1ère, 9 décembre 2015, n° 14-29.615), sauf pour ceux-ci à user de motifs propres à caractériser une telle connaissance (Civ. 1ère, 19 mars 2015, n° 14-11.121), étant précisé que celle-ci est acquise au jour de la souscription du prêt uniquement si l’emprunteur est en mesure de se convaincre par lui-même, à cette date, du manquement.
35. En l’espèce, M. [D] affirme que l’offre acceptée n’a pas été envoyée par lui en voie postale, ce que ne tente pas de contredire le Crédit Mutuel.
36. Toutefois, M. [D] ne propose pas de meilleur point de départ pour la prescription que la date de l’acceptation de l’offre. Or, la signature par lui (valant prise de connaissance) des conditions générales, et notamment de leur article VI, reproduisant les dispositions de l’article L. 312-10 du code de la consommation, a nécessairement été portée le même jour que celui de l’acceptation de l’offre de prêt, soit le 29 juillet 2007, de sorte que c’est à cette date que M. [D] avait connaissance du défaut de formalité.
37. La cour ignore la date des conclusions de première instance ayant saisi le juge de l’exécution du moyen tiré des conditions de l’acceptation, mais, en toute hypothèse, ce moyen a été soulevé postérieurement à l’assignation du Crédit Mutuel en saisie immobilière du 13 avril 2019, soit bien au-delà du délai de prescription qui a expiré le 29 juillet 2012.
38. C’est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen comme prescrit.
3 – le taux effectif global :
39. M. [D] expose que la clause stipulant les intérêts contractuels serait nulle car elle ne respecterait pas les exigences de l’article L. 313-1 ancien du code de la consommation. Il estime que ce moyen n’est pas prescrit car le point de départ de la prescription ne peut être la date du contrat pour un consommateur profane qui n’est pas en capacité de déceler le vice invoqué. Il demande subsidiairement la déchéance totale du droit aux intérêts au visa des anciens articles L. 312-33 du code de la consommation et L. 110-4 du Code de commerce.
* * * * *
40. De son côté, le Crédit Mutuel oppose la prescription de cette demande et l’absence de preuve de l’irrégularité du taux effectif global ainsi que de préjudice. En tout état de cause, il estime le taux effectif global parfaitement régulier.
Réponse de la cour
41. L’article L313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose, en son premier alinéa, que, « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ».
42. L’article 1304 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que, « dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ».
43. Il a été vu (supra § 34) que le point de départ de la prescription pouvait être le jour de la souscription du prêt uniquement si l’emprunteur est en mesure de se convaincre par lui-même, à cette date, du caractère erroné du taux effectif global.
44. En l’espèce, M. [D] reconnaît dans ses écritures (page 6) qu’ 'aux termes des conditions générales et particulières du contrat de prêt du 28 septembre 2007, le taux de base est de 4,12 %, le taux effectif global annuel de 4,13 % et le taux effectif global période de 0.3442 % (et que) les mêmes taux sont stipulés aux termes de l’offre de prêt acceptée le 29 juillet 2007'. Il reproche simplement au Crédit Mutuel de ne donner 'aucun détail (…) afin de pouvoir calculer le taux effectif global'. Il souligne l’incohérence d’un taux de base fixe de 4,12% et d’un taux effectif global annuel de 4,13 % 'compte tenu de l’importance des frais', dès lors qu’ 'il n’est pas mentionné le coût des frais de notaire et d’inscription hypothécaire qui étaient déterminables lors de la souscription du contrat de prêt et qui doivent être compris dans le calcul du TEG'.
45. Or, les conditions générales qu’il a signées en même temps que l’offre, c’est-à-dire le 29 juillet 2007, prévoient, en leur article IV ('charges du crédit'), que 'le coût total du crédit mentionné aux conditions particulières comprend :
1) le montant total des intérêts au taux nominal du prêt ;
2) le montant global des cotisations de l’assurance invalidité décès éventuellement souscrite. Le prêteur a proposé cette couverture à l’emprunteur et à la caution qui ont choisi les quotités et les garanties indiquées aux conditions particulières ci-dessus ;
3) le montant global des cotisations de l’assurance perte d’emploi éventuellement souscrite ;
4) le coût des sûretés personnelles qui conditionnent l’octroi du prêt ;
5) le montant des frais relatifs aux sûretés réelles, aux émoluments et débours du notaire sauf si ces coûts ne peut faire l’objet que d’une simple évaluation, tels que figurant aux conditions particulières, conformément aux dispositions de l’article L. 312-8, 4° du code de la consommation ;
6) le montant de la commission d’ouverture de crédit'.
46. Il s’en évince que la lecture que M. [D], qui ne prend pas la peine d’expliquer en quoi le taux effectif global serait erroné, est censé avoir faite des conditions générales lorsqu’il les a expressément acceptées lui permettait de déterminer l’incohérence manifeste qu’il allègue concernant la détermination du taux, dès le jour de la signature de l’offre, de sorte que c’est à cette date que qu’il avait connaissance du caractère erroné du taux qu’il allègue.
47. La cour ignore la date des conclusions de première instance ayant saisi le juge de l’exécution du moyen tiré de la nullité de la stipulation d’intérêts, mais, en toute hypothèse, ce moyen a été soulevé postérieurement à l’assignation du Crédit Mutuel en saisie immobilière du 13 avril 2019, soit bien au-delà du délai de prescription qui a expiré le 29 juillet 2012.
48. C’est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen comme prescrit.
49. Les conditions posées par l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies dès lors que le Crédit Mutuel dispose d’un titre exécutoire et que sa créance est exigible.
50. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire.
Sur le montant de la créance de la banque
51. M. [D] reproche à la banque de ne pas démontrer à quoi les sommes indiquées sur les décomptes du 29 juillet 2019, du 6 avril 2024 et du 22 juillet 2025 correspondent et comment elles sont calculées.
52. Il estime par ailleurs que l’indemnité d’exigibilité correspondant à 7 % du capital restant dû lors du prononcé de la déchéance du terme est excessive et doit être réduite à l’euro symbolique en application de l’article 1231-5 du code civil.
53. Il demande enfin à la cour de juger et déclarer le Crédit Mutuel mal fondé à débiter et à réclamer la somme mensuelle de 145,85 € au titre d’un 'appel échéance facilité de paiement'.
* * * * *
54. Le Crédit Mutuel produit un nouveau décompte, d’où il pourra être constaté que les sommes évoquées par M. [D] ont bien été prélevées et déduites de la créance.
55. L’intimé ne répond pas sur les autres points soulevés par M. [D].
Réponse de la cour
1 – la créance de la banque :
56. L’article 1315 du code civil, devenu 1353 à la faveur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
57. L’article 1152 du code civil, repris à l’article 1231-5 à la faveur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, prévoit que 'le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire'.
58. En l’espèce, M. [D], qui ne disconvient pas avoir souscrit un prêt qu’il a commencé à rembourser, doit rapporter la preuve de son exécution, même seulement partielle.
59. La créance du Crédit Mutuel est d’abord déterminée au jour de la déchéance du terme. Cette dernière est intervenue par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2018. À ce moment-là, la banque réclamait, sans plus de détail, la somme de 356.169,08 €.
60. L’historique du compte courant de M. [D] fait apparaître un retard de 21.237,10 €, correspondant à un peu plus de six échéances contractuelles de 3.143,85 €. M. [D] ne justifie pas avoir réglé ces échéances.
61. Le tableau d’amortissement enseigne que la date du 2 mai 2018 correspond à la 128ème échéance, avec un capital restant dû à ce moment-là de 275.652,09 €.
62. L’article VIII, 8° de l’offre de prêt stipule que l’emprunteur devra payer au prêteur 'une indemnité de 7% des sommes dues’ si ce dernier est amené à se prévaloir de la résolution du contrat. Cette stipulation, qualifiée de clause pénale, n’apparaît pas manifestement excessive en ce qu’elle constitue un pourcentage qui varie selon la somme restant due et dont le taux n’est pas manifestement disproportionné. Il s’en évince que le Crédit Mutuel a droit à cette indemnité calculée sur le capital restant dû, soit 7 % x 275.652,09 = 19.295,65 €.
63. Au 24 mai 2018, M. [D] était donc redevable de la somme de 316.184,84 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,12 % (taux nominal) sur la somme de 296.889,19 € (sommes dues expurgées de l’indemnité contractuelle) à compter du 24 mai 2018. .
64. Le commandement valant saisie immobilière délivré le 26 octobre 2018 est un peu plus précis que la mise en demeure valant déchéance du terme bien que le montant en soit plus faible. Il porte sur :
— le capital échu impayé et sur le capital restant dû : 323.595,01 €
— les intérêts normaux au taux de 4,12 % l’an : 6.945,42 €
— l’indemnité contractuelle de 7 % : 22.651,65 €
TOTAL : 353.192,08 €.
65. Bien que partiellement erroné (supra § 63), ce commandement valant saisie immobilière n’en demeure pas moins valable comme permettant d’engager la voie d’exécution.
66. Dans le cours de la procédure, le Crédit Mutuel a produit deux décomptes. Le premier du 29 juillet 2019 qui mentionne une créance de 353.192,08 € (cohérent avec le commandement aux fins de saisie-vente mais erroné) et un second du 22 juillet 2025 portant le solde à 242.528,82 €.
67. La banque explique que ce second décompte tient compte du paiement par M. [D] de la somme de 182.543,84 € le 7 novembre 2023. Toutefois, ce dernier décompte indique au titre des paiements totaux une somme de 204.903,03 €. En effet, M. [D] explique de son côté qu’une saisie-attribution a également été pratiquée par la banque, la différence (204.903,03 – 182.543,84 = 22.359,19 €) étant donc le montant des loyers perçus au titre de la saisie attribution.
68. Quoi qu’il en soit, M. [D] ne justifie pas de son côté d’une plus ample décharge.
69. Les autres mentions indiquées par le Crédit Mutuel dans ses décomptes de créance ('capital impayé prorogé’ ou 'ajout de capital') ne sont pas compréhensibles ni expliquées d’une quelconque façon par le Crédit Mutuel, cependant que M. [D] les conteste.
70. La créance retenue sera donc calculée sur la base des seuls éléments contractuels et expurgée des paiements que la cour considère comme étant constants : 316.184,84 – 204.903,03 = 111.281,81 €, avec intérêts au taux contractuel au taux contractuel de 4,12 % à compter du 24 mai 2018.
71. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a constaté que la créance dont le recouvrement est poursuivi par le Crédit Mutuel s’élève à la somme de 353.192,08 € suivant décompte du 29 juillet 2019, en principal, accessoires, frais et intérêts et sous réserve des intérêts postérieurs qui continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente.
2 – la facilité de paiement :
72. L’article 4 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que 'l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties'.
73. L’article 954 du même code prévoit que les conclusions d’appel 'doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation'.
74. En l’espèce M. [D] se contente de demander à la cour de 'juger et déclarer le Crédit Mutuel mal fondé à débiter et à réclamer la somme mensuelle de 145,85 € au titre d’un appel échéance facilité de paiement'.
75. Il fait référence à l’appel en débit d’une somme mensuelle figurant sur l’historique du compte.
76. Ce faisant, M. [D] ne formule aucune demande de remboursement des sommes qui auraient été indûment prélevées et dont il n’a pas pris la peine de faire le calcul, lesquelles auraient pu, le cas échéant, venir en déduction de la créance du Crédit Mutuel.
77. Il ne sera donc donné aucune suite à ce que la cour ne peut pas qualifier de prétention.
Sur la mise à prix
78. M. [D] estime que la mise à prix initiale de l’immeuble saisi à la somme de 100.000 € est insuffisante comme celle de 145.000 €, dans la mesure où l’immeuble a été évalué à 250.000 € par Me [P], notaire à [Localité 1], de sorte qu’une mise à prix de 200.000 € est plus appropriée.
* * * * *
79. Le Crédit Mutuel s’en rapporte à l’appréciation de la cour et invoque que, s’il devait être fait droit à cette demande, il conviendrait d’appliquer l’article 2206 du code des procédures civiles d’exécution.
Réponse de la cour
80. L’article L322-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que "le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale".
81. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’augmenter la mise à prix de l’immeuble dans la mesure où elle n’apparaît pas manifestement insuffisante au regard de la valeur vénale de l’immeuble.
82. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la banque
83. M. [D] affirme que la banque est fautive dans son devoir d’information et de mise en garde. Il lui reproche en effet de ne pas l’avoir alerté sur les risques de non-remboursement des loyers et sur le caractère aléatoire de l’opération, ce qui a entraîné une perte de chance de ne pas contracter.
* * * * *
84. Le Crédit Mutuel réplique que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur cette question et qu’en toute hypothèse, M. [D] ne démontre pas de faute ni de préjudice indemnisable.
Réponse de la cour
85. L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose, en son troisième alinéa, que « le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle ».
86. Il s’en évince que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître d’une demande reconventionnelle en responsabilité contre la banque, sauf si cette demande est directement née de la procédure de saisie ou s’y rattache par un lien suffisant.
87. Or, une action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde ou de conseil relève du fond du droit bancaire et non de la procédure d’exécution.
88. En l’espèce, à l’occasion de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le Crédit Mutuel, M. [D] forme une demande reconventionnelle tendant à la reconnaissance de la responsabilité de la banque dans l’octroi du prêt. Cette demande visant à condamner le Crédit Mutuel à l’indemniser a pour but de procurer à l’appelant un titre exécutoire qu’il pourrait opposer aux fins de compensation avec les sommes dont il est débiteur.
89. Dès lors, cette demande n’entre manifestement pas dans les compétences du juge de l’exécution ni dans celle de la cour d’appel statuant sur un appel d’un jugement du juge de l’exécution.
90. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il renvoie M. [D] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Sur les dépens
91. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera confirmé. M. [D], qui échoue dans ses contestations, sera condamné aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
92. La cour observe que le premier juge n’a pas statué sur les frais irrépétibles. Quoi qu’il en soit, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 16 février 2021 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc sauf en ce qu’il a constaté que la créance dont le recouvrement est poursuivi par le Crédit Mutuel s’élève à la somme de 353.192,08 € suivant décompte du 29 juillet 2019, en principal, accessoires, frais et intérêts et sous réserve des intérêts postérieurs qui continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente.
Statuant à nouveau de ce chef,
Constate que la créance dont le recouvrement est poursuivi par le Crédit Mutuel s’élève à la somme de 111.281,81 €, avec intérêts au taux contractuel au taux contractuel de 4,12 % à compter du 24 mai 2018,
Y ajoutant,
Renvoie la cause et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour la poursuite des opérations de saisie immobilière,
Condamne M. [C] [D] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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