Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 20 mars 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/117
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VY5F
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 19 Mars 2025 à 11h56 par :
M. [R] [Z]
né le 26 Septembre 1995 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Mars 2025 à 16h52 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions d’irrégularité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 17 Mars 2025 à 24h00 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant fait déposé son mémoire écrit le 19 Mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 Mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [R] [Z], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Mars 2025 à 16 H 00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 10 mars 2025 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [R] [Z] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 14 mars 2025 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête adressée au magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle de la régularité des mesures privatives et restrictives de liberté le 14 mars 2025, Monsieur [Z] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 17 mars 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle de la régularité des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 18 mars 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle de la régularité des mesures privatives et restrictives de liberté a dit notamment que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [Z] sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 mars 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 19 mars 2025 Monsieur [Z] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le préfet n’avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas qu’il disposait d’une adresse fixe, qu’il était en France depuis l’âge de 5 ans, qu’il y avait toute sa famille, qu’il était le père d’un enfant né en France avec qui il voulait vivre et enfin qu’il s’était amendé, de telle sorte qu’il ne représentait plus une menace à l’ordre public.
A l’audience, Monsieur [Z] est assisté de son avocat. Il fait soutenir oralement sa déclaration d’appel.
Selon mémoire du 19 mars 2025 le préfet a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Selon avis du 19 mars 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut d’examen approfondi de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation,
L’article L741-1 du CESEDA dispose que :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est motivée.
Enfin, en application des dispositions de l’article L741-4 du CESEDA la décision de placement en rétention doit prendre en compte sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, pour placer Monsieur [Z] en rétention, le préfet a retenu l’insuffisance des garanties de représentation au regard du risque de fuite et l’existence d’une menace à l’ordre public.
Les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que Monsieur [Z] n’a ni passeport ni document d’identité en cours de validité, utilise plusieurs alias et tente de dissimuler sa véritable identité et manifeste expressément son intention de ne pas quitter la France. S’agissant d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale il ne peut en justifier.
En tout état de cause, le préfet a également relevé que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public. Il y a lieu de rappeler que le bulletin du casier judiciaire de l’intéressé et sa fiche pénale montrent qu’il a été condamné à sept reprises entre 2015 et 2023 notamment pour des fait de violences habituelles sur sa concubine et infractions en lien avec les stupéfiants.
La gravité et l’actualité de la menace à l’ordre public sont caractérisées.
C’est après un examen approfondi de la situation et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet de Loire-Atlantique a retenu l’insuffisance des garanties de représentation au regard du rique de fuite et l’existence d’une menace à l’ordre public et a placé Monsieur [Z] en rétention.
Sur le défaut de diligence,
L’article L741-3 du CESEDA prévoit que la rétention doit être la plus courte possible et que le préfet doit faire diligence à cet effet et en justifier.
En l’espèce, le préfet dispose d’un laissez-passer consulaire et est en mesure de mettre à exécution la mesure d’éloignement pendant la première période de prolongation de la rétention puisqu’un vol est réservé pour le 1er avril 2025.
L’ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 18 mars 2025,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 20 Mars 2025 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [Z], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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