Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 22 mai 2025, n° 20/05924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 novembre 2020, N° 00681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 22 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05924 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZWP
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 NOVEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 5]
N° RG18/00681
APPELANTES :
Association [11] '[Adresse 6]'
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant : Me RESPAUT avocat pour Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON
Association [9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me RESPAUT avocat pour Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme [13] [Adresse 10]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL Présidente et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
L’Association [11] est composée de deux structures : l’Association [11] (établissement et service d’aide par le travail) et le [9] (foyer d’hébergement pour adultes handicapés), toutes deux situées en zone de revitalisation rurale (ZRR) à [Localité 4].
Par courrier en date du 20 décembre 2017, l’Association [11] a sollicité le remboursement de la somme de 97 390 euros (49 222 euros pour le centre d’aide par le travail et 48 168 euros pour le foyer d’hébergement), en application de l’exonération spécifique aux Zones de Revitalisation Rurale (ZRR), au titre de la période allant du mois de décembre 2014 à novembre 2017.
Par courrier en date du 31 janvier 2018, l'[14] a sollicité de l’Association la transmission de documents complémentaires et l’a invitée à formuler une demande de rescrit social afin de vérifier les conditions ouvrant droit à ladite exonération.
Par courrier en date du 27 juin 2018, l'[14] a informé l’Association du rejet partiel de la demande, concernant la période allant de décembre 2014 au 10 juin 2015, au motif de la prescription tirée de l’article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale.
Le 11 juillet 2018, l'[14] a procédé au remboursement de la somme de 30 459,81 euros pour le centre d’aide par le travail et de 15 299 euros pour le foyer d’hébergement, pour les années 2016 et 2017. En septembre 2018, l'[14] a procédé à un autre remboursement de la somme de 15 797 euros pour le foyer d’hébergement, relatif aux mêmes années.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2018, l’Association [11] a saisi la Commission de recours amiable de l'[14] en contestation partielle de la décision du 27 juin 2018 et en sollicitant le réexamen de la demande initiale de remboursement.
Suivant courrier du 1er octobre 2018, l'[14] a, d’une part, rappelé à l’Association [11] qu’elle avait déjà bénéficié en juillet et septembre 2018 de remboursements de la somme globale de 61 555,81 euros, correspondant aux années 2016 et 2017 ; et d’autre part, a demandé à l’Association de lui transmettre plusieurs documents complémentaires pour étudier la période antérieure.
La Commission de recours amiable n’ayant pas statué dans le délai d’un mois, tel qu’imparti en vertu de l’article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au moment des faits, elle était réputée rendre une décision implicite de rejet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2018, l’Association [11] a alors saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation de cette décision.
Par une décision en date du 26 février 2019, notifiée le 12 mars 2019, la Commission de recours amiable a finalement rendu une décision explicite par laquelle elle rejetait la demande de la cotisante, non plus sur le fondement de la prescription mais sur l’insuffisance de pièces justificatives.
Par courrier en date du 11 mai 2020, l’Association [11] a transmis certains des documents complémentaires demandés par l’URSSAF dans son courrier du 1er octobre 2018.
Par jugement du 24 novembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne a :
Débouté l’association [11] prise en ses établissements ASSOCIATION [Adresse 12] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Met les éventuels dépens postérieurs au 1er janvier 2019 à la charge de l’association [11] prise en ses établissements ASSOCIATION [Adresse 12].
Suivant ses conclusions reçues électroniquement le 27 avril 2021 et soutenues oralement, l’Association [11] demande à la cour à titre principal de :
La recevoir, en ses deux structures, en son recours et le dire bien fondé.
Et, partant :
Infirmer le jugement entrepris ;
Constater qu’elle a sollicité la régularisation de l’indu versé au titre de l’exonération [15] pour les embauches antérieures au 1er novembre 2007, pour ses deux structures ;
Constater, dire et juger que l’exonération [15] pour les embauches antérieures au 1er novembre 2007 n’est subordonnée qu’à la démonstration des conditions fixées par le texte ;
Constater, dire et juger qu’elle remplit parfaitement les conditions fixées par les textes, comme le démontrent les éléments versés au débat ;
Constater, dire et juger qu’elle justifie de la réunion des critères afférents sur la période sollicitée.
En conséquence :
Constater, dire et juger la légitimité de sa demande de régularisation, pour ses deux structures ;
Annuler les décisions de refus partiel de l’URSSAF du 27 juin 2018, ainsi que la décision de rejet implicite puis explicite du 26 février 2019 notifiée le 12 mars 2020 de la Commission de recours amiable afférente ;
Condamner l’URSSAF à lui rembourser le prorata de l’indu de cotisations versées à hauteur de 35 015 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017, répartis comme suit :
17 943 euros pour le CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL ;
17 072 euros pour le FOYER ;
Acter du caractère définitif des remboursements intervenus sur la période postérieure, à savoir 30 460 euros pour le CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL et 31 096 euros pour le FOYER ;
Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Suivant ses conclusions déposées au greffe et soutenues oralement, l'[14] demande à la cour à titre principal de :
Confirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne du 24 novembre 2020 en toutes ses dispositions.
En conséquence :
Débouter l’Association [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bénéfice de l’exonération [15] entre janvier 2014 et juin 2015
L’Association [11] soutient qu’elle aurait dû bénéficier de l’exonération [15] pour la période de janvier 2014 à juin 2015 dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions visées par les textes et notamment celle tenant au caractère d’intérêt général de l’organisme, ce qui est corroboré par le remboursement partiel dont elle a bénéficié pour les années 2016 et 2017 et par la décision de rescrit rendue par l’administration fiscale le 19 février 2021 ; qu’ainsi elle est bien fondée à solliciter le remboursement de sommes indûment versées sur cette période.
L'[14] rappelle les conditions nécessaires afin de bénéficier de cette exonération [15], ainsi que les règles de preuve applicables au contentieux. Elle indique que le refus de remboursement pour la période de janvier 2014 à juin 2015 repose uniquement sur la carence probatoire de la cotisante et qu’en l’espèce, cette dernière n’apporte à hauteur d’appel aucun élément probant permettant de justifier qu’elle aurait dû être exonérée sur cette période.
La loi n°2005-157 du 23 février 2005, en son article 15, a créé une exonération de cotisations patronales au profit des organismes qui ont leur siège en zone de revitalisation rurale et qui sont visés au I de l’article 200 du Code général des impôts. Cet article vise notamment les organismes d’intérêt général ayant un caractère social. L’article 15 de la loi n°2005-157 a été abrogé par l’article 19 de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007, qui prévoit toutefois que l’exonération continue à s’appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu’à leur terme.
Il convient de rappeler que pour bénéficier de la qualité d’organisme d’intérêt général, l’organisme ne doit pas exercer d’activité lucrative, doit avoir une gestion désintéressée et ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes.
Sur la charge de la preuve, la Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer que « la qualification d’intérêt général d’une fondation, association ou d’un organisme est appréciée au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts et qu’il appartient à l’Etablissement d’apporter à l’organisme de recouvrement la preuve qu’il entre bien dans le champ défini au paragraphe 1 c de l’article 200 du [7] » (2ème Civ, 9 février 2017, n°16-12.423).
Pour autant, la décision de l’administration fiscale qui permet d’officialiser le caractère d’organisme d’intérêt général pour l’avenir, dès lors qu’elle découle d’une analyse détaillée de l’activité et du fonctionnement de l’association, ne constitue pas un élément de preuve imposé par les textes. Il appartient aux juges saisis d’une contestation en ce sens d’apprécier si l’association présentait ce caractère d’intérêt général pour la période antérieure à la décision, en fonction des éléments justificatifs mis à leur disposition par le cotisant.
Dans le cadre des présents débats, l’Association [11] produit un courrier envoyé par l’administration fiscale, c’est-à-dire la direction départementale des finances publiques de l’Aude, en date du 19 février 2021, selon laquelle l’association « constitue un organisme d’intérêt général à caractère social mentionné aux articles 200-1-b et 238 bis-1-a du CGI » au regard des conditions relatives au nombre de personnes bénéficiaires, à l’absence d’activité lucrative prépondérante et à la gestion désintéressée de l’association.
En l’espèce, l’Association [11] demande à bénéficier de l’exonération pour la période de janvier 2014 à juin 2015.
Or, il ressort des statuts de l’association que cette dernière est à but non lucratif, que ses ressources sont constituées des cotisations et souscriptions de ses membres, du produit des rétributions pour services rendus et des subventions qui pourraient lui être attribuées.
Les membres de son bureau ne perçoivent pas de rémunération directe ou indirecte, le caractère désintéressé des personnes physiques bénévoles ayant par ailleurs été clairement relevé dans la décision de rescrit des services fiscaux. L’association est ouverte à toute personne et son activité consiste uniquement à assurer le reclassement professionnel et social des handicapés mentaux, physiques et sensoriels arrivant à l’âge adulte.
Comme rappelé précédemment, la décision de rescrit en date du 19 février 2021, produite pour la première fois à hauteur d’appel relève que l’association constitue un organisme d’intérêt général à caractère social mentionné aux articles 200-1 b et 238 bis 1 a du CGI.
Or, il résulte des éléments figurant dans ses statuts et de la décision de rescrit que la situation de l’association n’a connue aucune modification et que son fonctionnement était identique au cours de la période antérieure, y compris pour la période litigieuse, ce que l’URSSAF ne discute pas.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que l’Association démontre qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération [15] concernant la période de janvier 2014 à juin 2015 ; qu’ainsi, il convient d’infirmer la décision déférée.
Sur la demande d’ « acter du caractère définitif des remboursements intervenus sur la période postérieure, à savoir 30 460 euros pour le CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL et 31 096 euros pour le FOYER »
L’Association [11] demande à ce que soit acté le caractère définitif des remboursements intervenus pour la période postérieure, soit pour les années 2016 et 2017, au titre de l’exonération [15].
Cette demande de donner acte ne peut s’analyser en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elle ne vise pas la reconnaissance d’un droit, par ailleurs déjà acquis et non contesté par l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne le 24 novembre 2020 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
ANNULE les décisions de refus partiel de l’URSSAF du 27 juin 2018, ainsi que la décision de du 26 février 2019 notifiée le 12 mars 2020 de la Commission de recours amiable;
CONDAMNE l’URSSAF à rembourser à l’association [11] le prorata de l’indu de cotisations versées à hauteur de 35 015 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017, répartis comme suit :
17 943 euros pour le CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL ;
17 072 euros pour le FOYER ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l'[14] à payer à l’Association [11] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE l'[14] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-157 du 23 février 2005
- LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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