Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 21/02852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 18 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02852 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7MV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 AVRIL 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
N° RG19/01346
APPELANTE :
Madame [Y] [V] épouse [E]
[Adresse 4] [Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013695 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
Organisme [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Mme [R] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [V] épouse [E] a travaillé pour la société [11] en qualité de cuisinière.
Elle a été victime d’un accident du travail le 28 mai 2016.
Le certificat médical établi le 28 mai 2016 mentionnait 'plaie poignet droit’ et cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse le 13/06/2016.
Le 22 novembre 2016, la caisse a été destinataire d’un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion: 'algodystrophie’qui a été prise en charge au titre de l’accident par décision du 02/12/2016.
La date de consolidation des lésions a été fixée au 25 avril 2018 avec les séquelles suivantes: 'séquelles d’une lésion du nerf médian sans paralysie avec persistance d’une hypoesthésie dans le territoire sensitif au niveau de la main associée à une limitation modérée des mouvements et de la prono-supination du poignet droit dominant associée à une diminution de la pince et de la force de serrage’pour lesquelles un taux d’incapacité permanente de 18% a été retenu.
Le 30 mai 2018, la caisse a notifié à Mme [E] la décision d’attribution d’un taux de 18% et d’une rente.
Le 13 juillet 2018, Mme [E] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier, devenu compétent, a confirmé l’attribution d’un taux de 18%.
Par déclaration du 30 avril 2021, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
A l’audience, au soutien de ses écritures, elle demande à la cour de :
A titre principal:
Fixer son taux d’incapacité à 45%
Le majorer en fonction de ses facultés physiques et mentales, au visa des dispositions du 4° paragraphe I des Principes Généraux.
Dire qu’il y a lieu de fixer un taux d’incapacité professionnelle de 20%
A titre subsidiaire:
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, aux fins de décrire les séquelles de l’accident du travail, leur lien avec l’état actuel de Mme [E], leur taux.
Condamner l’intimée à 1500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses écritures, la [8] sollicite la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Mme [E].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité :
L’incapacité permanente désigne la perte définitive , partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l’évaluer.
Le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en compte les éléments postérieurs à cette consolidation et il n’est possible d’indemniser un état pathologique antérieur au titre de l’accident du travail que si celui-ci l’a aggravé.
Sur le taux médical:
Aux termes de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale: 'le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité…'
L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’au vu des renseignements recueillis, la Caisse Primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et , le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droits.
En l’espèce, pour fixer le taux médial à 18% , le médecin conseil de la caisse a retenu que:
'Les séquelles sont difficilement évaluables du fait de la non compliance à l’examen clinique; il existe une discordance majeure entre les lésions initiales et la symptomatologie actuelle sans aucun signe ni élément d’imagerie en faveur d’un syndrome algodystrophique du membre supérieur. Par ailleurs les spécialistes consultés ne retrouvent pas d’éléments anatomiques pouvant expliquer la symptomatologie clinique, en particulier aucun examen électromyographique n’est présenté dans ce dossier objectivant des séquelles au niveau de l’avant-bras droit.
Les séquelles constatées ce jour: séquelles d’une lésion du nerf médian sans paralysie avec persistance d’une hypoesthésie dans le territoire sensitif au niveau de la main associée à une limitation modérée des mouvements et de la prono-supination du poignet droit dominant associée à une diminution de la pince et de la force de serrage.'IP 18%.
Evaluation de l’incapacité permanente partielle selon barème du livre 4 de la sécurité sociale. Taux fixé en référence au barème [12], en tenant compte d’un état pathologique associé intervenant sensiblement dans la symptomatologie actuelle'.
Le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire a également estimé que les séquelles présentées par Mme [E] justifiaient de lui attribuer un taux d’IPP de 18%, après avoir dissocié 'les manifestations pathologiques observées le jour de l’examen des séquelles objectivement imputables à l’accident du travail du 28 octobre 2016.'
Mme [E] soutient que le taux d’IPP a été minoré par les premiers juges et précise qu’elle souffre notamment d’une profonde dépression qui est une des conséquences de l’accident du travail.
Elle produit son dossier médical, duquel il ressort, sans prendre en compte les éléments postérieurs à la date de consolidation qui doivent être écartés, qu’elle a bénéficié en 2017 et 2018 de séances de kinésithérapie et qu’elle a fait l’objet d’une hospitalisation d’une semaine en avril 2018 pour un syndrome douloureux de l’hémicorps droit .
Concernant le syndrome dépressif dont elle souffre, Mme [E] produit le certificat médical du Docteur [S], psychiatre, établi le 22 août 2019 en ces termes: 'je soussigné certifie suivre Mme [E] pour un épisode dépressif majeur consécutif au syndrome neuro algodystrophique actuellement toujours évolutif avec des algies permanentes dans tout le corps, des paresthésie, une impotence fonctionnelle essentiellement sur l’hémicorps droit avec un membre droit totalement invalide…' ainsi que des comptes rendus de consultation du [6] des 24 juin et 29 juillet 2019 mentionnant l’existence d’un suivi psychiatrique., outre une expertise médicale article L141-1 du code de la sécurité sociale réalisée le 27 août 2019 suite au refus de prise en charge de soins post consolidation en rapport avec l’AT.
La [7] fait valoir qu’aucune nouvelle lésion n’a été prise en charge au titre de l’accident du travail concernant un trouble psychiatrique et qu’au contraire suite au certificat médical de rechute en date du 09 mai 2019 faisant état d’une 'nécessité de poursuite des soins car amplification des déficits moteurs et sensitifs membre sup droit avec apparition d’une dépression réactionnelle’ cette demande de rechute a fait l’objet d’un refus de prise en charge , le médecin conseil ayant estimé que les lésions décrites sur le certificat médical n’étaient pas imputables à l’accident.
Il ressort en outre de l’expertise L141-1 du code de la sécurité sociale effectuée suite au refus de prise en charge de soins post consolidation en rapport avec l’AT. réalisée par le Docteur [P] le 27 août 2019 et produite aux débats par l’appelante que le médecin a retenu les éléments suivants :
'Il existe chez cette assurée de 35 ans une discordance entre les plaintes alléguées et l’imagerie qui reste dans les limites de la normale. Le tableau clinique est celui d’une névrose de conversion assez typique, patiente droitière se présentant dans une attitude guindée, la tête penchée du côté droit ignorant son bras droit. L’examen neurologique permet d’objectiver une hypoesthésie de tout l’hémicorps droit, hypoesthésie retrouvée au niveau du cuir chevelu signant donc le trouble somatoforme, cette asymétrique n’ayant aucun support anatomique pouvant l’expliquer. Il existe une chronicisation des troubles psychiatrique justifiant d’une prise en charge, chez cette mère de deux enfants et en cours de divorce. La symptomatologie neuropsychiatrique actuelle ne peut être considérée comme étant en rapport exclusif avec le fait accidentel du 28 mai 2016. En conclusion: les soins proposés après la date de consolidation du 25 avril 2018 et prescrits le 26/04/2019 ne sont pas en rapport avec l’accident du travail du 28 mai 2016"
Il ressort de ces éléments qu’il n’est pas établi que le syndrome dépressif développé par Mme [E] postérieurement à la date de consolidation de ses lésions a été aggravé par l’accident du travail, ni qu’il est en lien avec cet accident , de sorte qu’il n’y a pas lieu de le prendre en considération dans l’évaluation du taux d’IPP consécutif à l’accident
Il en découle que les éléments produits par Mme [E] ne sont pas de nature à remettre en cause l’évaluation de la [7] et la décision du tribunal qui ont retenu que les séquelles présentées par Mme [E] justifiaient de retenir un taux d’IPP de 18%.
Sur l’incidence professionnelle:
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, sont effectivement à prendre en considération dans l’évaluation du taux d’incapacité.
Cependant la fixation du taux d’IPP n’a pas pour objet d’attribuer à l’assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l’accident du travail.
Mme [E] soutient que le taux professionnel d’incapacité n’a pas été évalué par le médecin chargé de l’évaluation ni par le tribunal et fait valoir qu’elle n’est plus en mesure d’exercer son emploi de plongeur qu’elle exerçait au moment de l’accident.
Lors du fait accidentel, Mme [E] était employée au sein de la société [11] en contrat à durée déterminée, et cette dernière avait précisé, lors de son hospitalisation, avoir été intérimaire au sein de cette société.
Elle n’établit pas que le non renouvellement de son contrat est consécutif à l’accident subi, ni avoir fait l’objet d’un avis d’ inaptitude par le médecin du travail suite aux faits dont elle a été victime.
Elle perçoit actuellement, outre la rente trimestrielle de 471 euros versée par la [7], une allocation pour adulte handicapé d’un montant de 858 euros par mois, ainsi qu’une une aide personnalisée au logement de 471 euros par mois.
Il ressort de ces éléments que Mme [E] ne justifie pas d’une incidence professionnelle consécutive à l’accident du travail.
La décision sera en conséquence confirmée, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, en ce qu’elle a fixé à 18% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [E] [Y] à la date de consolidation des lésions, le 25 avril 2018, résultant de l’accident du travail du 28 mai 2016.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 15 avril 2021.
Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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