Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 25 janv. 2024, n° 22/02975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lille, 18 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25/01/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02975 – N° Portalis DBVT-V-B7G-ULBZ
Décision rendue le 18 mai 2022 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille.
APPELANTS
Madame [V] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
regulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
comparante en personne
Madame [Z] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
regulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
non comparante
Monsieur [E] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
regulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
comparant en personne
Monsieur [G] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
regulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
non comparant
assistés de Me Arnaud Laurent, avocat au barreau de Montpellier.
INTIMÉS
La société Fidal & associés
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Adresse 6]
regulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
non comparante
Monsieur [B] [U] en sa qualité de président et membre du directoire
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
regulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
comparant en personne
Monsieur [A] [D] en sa qualité de directeur général et membre du directoire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
regulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
non comparant
Monsieur [G] [I] en sa qualité de directeur général et de membre du directoire
[Adresse 8]
[Adresse 8]
regulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
non comparant
Monsieur [Y] [K] en sa qualité de président du conseil de surveillance
[Adresse 1]
[Adresse 1]
regulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
comparant en personne
représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Martin Pradel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l’audience publique du 09 octobre 2023, après rapport oral de l’affaire par Samuel Vitse.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 après prorogation du délibéré en date du 11 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Mme [V] [R], Mme [Z] [T], M. [E] [F] et M. [G] [J], avocats au barreau de Montpellier, étaient associés au sein de la société Fidal & associés (la société Fidal).
En janvier 2020, ils ont annoncé leur souhait de rejoindre une autre société d’avocats à compter de mai 2020.
En application des statuts, leurs actions sont devenues disponibles dès leur cessation d’activité professionnelle au sein de la société Fidal.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 mars 2021, ils ont mis en demeure la société Fidal et le président de son directoire de procéder sans délai à l’acquisition de leurs titres au prix unitaire de 296,79 euros, valeur approuvée lors de l’assemblée générale du 23 septembre 2020.
Leurs actions ont finalement été cédées en juillet et septembre 2021 au prix unitaire de 158,97 euros, valeur approuvée lors de l’assemblée générale du 27 mai 2021.
Devant le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lille, saisi pour arbitrage, ils ont notamment sollicité la condamnation de la société Fidal et de ses dirigeants à organiser sous astreinte la cession de leur actions au prix de 296,79 euros outre le paiement de dommages et intérêts, subsidiairement la condamnation solidaire des dirigeants de la société Fidal à leur payer des dommages et intérêts, en tout état de cause l’annulation de l’article 13 des statuts.
Par décision du 18 mai 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lille a rejeté l’ensemble de leurs demandes, les a condamnés aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [R], Mme [Z] [T], M. [E] [F] et M. [G] [J] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 6 octobre 2023, ils demandent à la cour de :
A titre principal
— dire et juger que la cession des titres des appelants aurait dû intervenir durant le mois de mai 2020 au prix de 296,79 euros l’action ;
— condamner en conséquence solidairement la société Fidal, ainsi que MM. [U], [D], [I] et [K], pris en leur qualités respectives de président du directoire, membres du directoire et président du conseil de surveillance de la société Fidal, à organiser, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard suivant un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de deux mois, la cession des actions détenues par Maîtres [V] [R], [Z] [T], [C] [F] et [G] [J] dans le capital de la société Fidal au prix de 296,79 euros l’action ;
— dire et juger que si cette cession n’est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, ladite décision vaudra cession des actions au prix unitaire de 296,79 euros et qu’en conséquence, la société Fidal sera condamnée à payer à :
' Mme [V] [R], la somme de 37 762,68 euros ;
' Mme [Z] [T], la somme de 12 403,81 euros ;
' M. [E] [F], la somme de 74 423,22 euros ;
' M. [G] [J], la somme de 12 403,81 euros ;
— condamner solidairement la société Fidal ainsi que MM. [U], [D], [I] et [K], ès qualités, à payer à chacun des appelants la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ;
— prononcer la nullité des dispositions de l’article 13 des statuts de la société Fidal ;
A titre subsidiaire
— condamner solidairement MM. [U], [D], [I] et [K], ès qualités, à payer, à titre de dommages et intérêts, à :
' Mme [V] [R], la somme de 37 762,68 euros ;
' Mme [Z] [T], la somme de 12 403,81 euros ;
' M. [E] [F], la somme de 74 423,22 euros ;
' M. [G] [J], la somme de 12 403,81 euros ;
— condamner solidairement les mêmes à payer à chacun des appelants la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner solidairement à payer à chacun des appelants la somme de 7 000 euros au titre des frais supportés dans le cadre de l’instance.
Sauf à formuler en tout état de cause leur demande de nullité de l’article 13 des statuts, les appelants ont renouvelé de telles prétentions à l’audience, où ils ont essentiellement soutenu :
— qu’en application des statuts et du règlement intérieur de la société Fidal, l’acquisition de leurs titres aurait dû intervenir, dès leur retrait, au prix unitaire de 296,79 euros, par les associés tenus d’acheter des actions pour respecter leurs obligations statutaires ;
— qu’en omettant d’imposer aux associés d’abonder leurs actions, les dirigeants de la société Fidal ont manqué à leurs obligations et ainsi engagé leur responsabilité ;
— que leur demande de nullité de l’article 13 des statuts est fondée, dès lors qu’une telle disposition contrevient à l’article 1844 du code civil, en ce qu’elle fait perdre à l’associé retrayant le droit d’assister et de voter aux assemblées.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 1er septembre 2023, la société Fidal ainsi que MM. [K], [U], [D] et [I], ès qualités, demandent à la cour de :
— dire l’appel irrecevable et tout cas non fondé ;
En conséquence
— dire irrecevable la demande d’annulation de l’article 13 des statuts de la société Fidal ;
En tout état de cause
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par les appelants ;
— condamner ceux-ci, outre aux dépens de l’instance, au paiement d’une somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés ont renouvelé de telles prétentions à l’audience, à l’exception de celle tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’article 13 des statuts, et y ont essentiellement soutenu :
— qu’ils n’avaient pas le pouvoir de faire procéder à l’acquisition forcée d’actions par un associé ;
— que la société Fidal ne pouvait procéder elle-même au rachat des actions litigieuses ;
— que, de telles actions n’ayant pas trouvé preneur dans le délai d’un an, leur prix a été fixé à celui des actions disponibles en 2021, conformément au règlement intérieur de la société Fidal ;
— que les membres du directoire et du conseil de surveillance n’ont commis aucune faute et au contraire agi dans l’intérêt de la société Fidal pour lui permettre de surmonter les difficultés qu’elle rencontrait ;
— que la demande d’annulation de l’article 13 des statuts se heurte à l’admission des clauses statutaires prévoyant la limitation des droits de l’associé retrayant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que les intimés demandent à la cour de dire l’appel irrecevable, sans toutefois développer aucun moyen au soutien de cette prétention, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
Sur le prix de cession des actions litigieuses
Aux termes de l’article premier de ses statuts, pris dans leur rédaction applicable au litige, la société Fidal est une société de participations financières de profession libérale d’avocats à forme anonyme, à directoire et conseil de surveillance, régie par les dispositions légales et réglementaires concernant cette forme de société, ainsi que par ses statuts.
L’article 8 de ces statuts énonce que l’intégralité du capital social doit être détenue directement par des avocats en exercice au sein de cette société et que les conséquences de la cessation par un actionnaire de son activité professionnelle au sein des sociétés ou groupements dans lesquels la société Fidal détient directement ou indirectement une participation, sont précisées sous l’article 13, dont il résulte que les titres de l’actionnaire cessant d’exercer son activité au sein de la société Fidal sont achetés, conformément aux dispositions du règlement intérieur, par un ou plusieurs avocats de ladite société répondant aux conditions requises pour être actionnaire, et qu’il est fait application des dispositions de l’article 14 pour la détermination du prix des actions achetées à la suite d’une telle cessation d’activité.
L’article 14 des statuts détaille la méthode de calcul de la valeur de l’action, précise qu’une telle valeur devient définitive par l’approbation des comptes et l’affectation des résultats par l’assemblée générale ordinaire annuelle et qu’elle se trouve fixée pour toute la durée de l’exercice en cours à ce moment.
L’article 23 des statuts dispose que ceux-ci sont complétés par un règlement intérieur.
L’article 3 de ce règlement indique que la date à laquelle les actions deviennent disponibles et sont offertes à la vente est le jour de la cessation effective de l’activité professionnelle d’avocat au sein des sociétés ou groupements dans lesquels la société Fidal détient une participation.
L’article 9 du même règlement prévoit pour sa part que le prix de l’action déterminé conformément à l’article 14 des statuts s’applique aux cessions d’actions devenues disponibles pendant l’exercice en cours à la date de l’assemblée générale ordinaire approuvant les comptes et l’affectation des résultats. Il ajoute que les actions disponibles qui, par insuffisance d’engagements d’achat, n’auraient pas trouvé acquéreurs dans le délai d’un an, seront à la date anniversaire de leur disponibilité, assimilées aux actions disponibles à cette date, pour la détermination du prix.
Il résulte en substance des dispositions qui précèdent que lorsqu’un avocat de la société Fidal cesse d’y exercer son activité professionnelle, ses actions doivent être cédées à un autre avocat de la structure moyennant un prix fixé conformément aux statuts, lequel vaut pendant un an à compter de la disponibilité des actions concernées, leur mévente dans ce délai entraînant l’application du prix en vigueur à la date anniversaire de leur disponibilité.
En l’espèce, il est acquis aux débats qu’à la date de leur disponibilité, soit en mai 2020, le prix unitaire des actions litigieuses s’élevait à 296,79 euros et que celles-ci ont finalement été cédées, en juillet et septembre 2021, au prix unitaire de 158,97 euros.
Les appelants soutiennent qu’au regard du nombre d’actions qui devaient être acquises par les associés en application des statuts, la vente de leurs titres aurait dû immédiatement intervenir au prix unitaire de 296,79 euros, leur mévente à ce prix étant selon eux imputable à l’inertie de la société Fidal et de ses dirigeants, pourtant tenus de veiller à l’application des dispositions statutaires et réglementaires.
En réponse, les intimés contestent toute négligence et opposent un nombre d’engagements d’achat insuffisant pour permettre la cession des actions au prix initialement fixé, le prix finalement retenu procédant de la stricte application des statuts et du règlement intérieur.
Sur ce, il résulte de l’article 2 du règlement intérieur de la société Fidal que tout avocat y exerçant sa profession peut acquérir des actions, sous réserve, notamment, de s’engager à acquérir 90 actions en tant qu’associé ou, s’agissant des fonctions de direction, le nombre d’actions précisé à l’article 4 du règlement, soit 180 actions pour un directeur de mission, 270 actions pour un directeur associé et 540 actions pour un directeur régional ou un directeur au siège. Le droit de première acquisition est exercé, dans la limite de 90 actions, au fur et à mesure que des actions sont rendues disponibles. En respectant la priorité de première acquisition prévue à l’article 2, les avocats déjà actionnaires exercent leur droit d’acquisition dans l’ordre du tableau annuel des droits d’acquisition prévu à l’article 5 et auquel sont inscrits tous les actionnaires par ordre de priorité d’acquisition, lequel est fonction de l’écart entre le droit théorique de détention et le nombre d’actions réellement possédées, la priorité étant donné au plus âgé entre actionnaires arrivant au même rang.
Il s’ensuit que les membres de la société Fidal s’engagent à acquérir des titres pour atteindre le seuil de participation correspondant à leurs fonctions et disposent à cet effet d’un droit préférentiel d’acquisition qui dépend de critères objectivement définis.
L’engagement d’acquisition des titres doit toutefois être formalisé par une demande, ainsi qu’il résulte de l’article 8 du règlement intérieur, rédigé comme suit (soulignement par la cour) :
1/ Dès l’établissement et la diffusion du tableau annuel des droits d’acquisition, le directoire demande à chaque actionnaire inscrit de lui faire connaître, dans le délai qui ne peut être supérieur à trente jours à compter de la date de cette diffusion, le nombre d’actions qu’il s’engage irrévocablement à acquérir pour toute l’année civile correspondant à la durée de la validité du tableau.
[…]
2/ Sous la condition de l’agrément visé à l’article 10 des statuts et sous la réserve de la priorité résultant des dispositions de l’article 4 ci-dessus, les actions, au fur et à mesure où elles sont rendues disponibles sont cédées aux demandeurs dans l’ordre de leur inscription au tableau et, pour chacun d’eux, dans la double limite de sa demande et d’un maximum dépendant de l’importance de l’écart entre ses droits théoriques et les actions possédées.
[…]
Il ne ressort en outre d’aucune disposition des statuts ou du règlement intérieur que les avocats soumis à un engagement d’achat seraient tenus de s’y conformer dans un certain délai, à l’exception de l’article 2 du règlement intérieur imposant aux nouveaux associés d’acquérir leurs titres au plus tard le 30 septembre suivant leur agrément par le conseil de surveillance, sans faculté toutefois de les y contraindre, ceux-ci étant réputés avoir renoncé à leur projet à défaut d’acquisition dans le délai imparti.
Il s’en déduit que certains titres disponibles peuvent ne pas trouver preneurs lors d’une campagne annuelle d’acquisition, alors même que les droits préférentiels d’acquisition à exercer sont théoriquement en nombre suffisant pour répondre à l’offre de cession.
C’est ainsi que les actions détenues par les appelants ne pouvaient être cédées au prix de 296,79 euros que si les engagements d’achat étaient suffisants pour y répondre. Or il n’est pas démontré l’existence d’un volume d’engagements d’achat suffisant au cours de la campagne d’acquisition de l’année 2020 pour permettre la cession des titres litigieux au prix fixé par l’assemblée générale du 23 septembre 2020, les appelants opérant une confusion entre achats requis et engagements d’achats.
Ce n’est qu’à l’occasion de la campagne annuelle suivante que les engagements d’achat ont permis la cession effective des titres litigieux, dont le prix unitaire avait été précédemment modifié en application de l’article 9 du règlement intérieur, le nouveau prix procédant d’une délibération de l’assemblée générale du 27 mai 2021.
Ainsi qu’énoncé à l’article 16 des statuts, la possession d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts, au règlement intérieur qui les complète et aux résolutions régulièrement adoptées par toutes les assemblées générales, de sorte que l’ensemble des dispositions et délibération qui précèdent s’imposent aux appelants.
La mutation des actions litigieuses est intervenue conformément aux textes et délibération précités, de sorte que le transfert de propriété des titres a été régulièrement opéré en application de l’article 9 du règlement intérieur, sans présenter aucun caractère forcé, contrairement à ce que soutiennent les appelants.
Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande tendant à voir organiser la cession des actions litigieuses au prix unitaire de 296,79 euros, ni non plus la demande indemnitaire fondée sur la violation des dispositions statutaires et réglementaires, dont on a vu qu’elles avaient été respectées, la décision entreprise étant confirmée de ces chefs.
Sur la responsabilité personnelle des dirigeants
Les appelants soutiennent que les intimés, pris en leurs qualités de membre du directoire et de président du conseil de surveillance de la société Fidal, ont méconnu leurs obligations statutaires et réglementaires, plus précisément les articles 13-4 et 14-3 des statuts, ainsi que les articles 2 et 8 du règlement intérieur.
Au visa de ces articles, il est plus précisément reproché aux dirigeants de ne pas avoir pris toutes mesures utiles pour imposer la cession des actions litigieuses dès le mois de mai 2020, alors même que les engagements en souffrance le permettaient.
S’il résulte effectivement des dispositions du règlement intérieur que le directoire prend toutes mesures utiles pour l’exécution, tant de son article 2 relatif à l’acquisition de la qualité d’actionnaire, que de son article 8 relatif aux offres de cession et engagements d’achats, il ne se déduit toutefois de ces dispositions aucun pouvoir de contrainte aux fins d’acquisition des titres, y compris à l’égard des associés n’ayant pas atteint le seuil de participation correspondant à leurs fonctions au sein de la société Fidal.
De même, si l’article 13-4 des statuts confère au directoire le pouvoir de procéder d’office à la cession d’actions rendue obligatoire par la cessation de l’activité professionnelle d’un actionnaire au sein de la société Fidal, il ne lui confère pas celui d’imposer aux associés non retrayants de procéder à l’acquisition de ces mêmes actions, tandis que l’article 14-3 des statuts se borne à rappeler qu’en cas de cession forcée au profit d’acquéreurs désignés en application des articles 10, 11 et 13, soit au profit d’avocats de la société Fidal, le prix de l’action correspond à la valeur détaillée à l’article 14.
Aussi ne s’évince-t-il des dispositions qui précèdent aucun pouvoir de contrainte au profit des membres du directoire ou du président du conseil de surveillance, dont ceux-ci auraient prétendument omis de faire usage pour assurer la vente immédiate des actions litigieuses.
N’établissant pas la faute reprochée aux dirigeants, ni non plus du reste aucune autre faute de gestion ou manquement grave à même d’engager leur responsabilité, les appelants seront déboutés de leurs demandes indemnitaires, la décision entreprise étant confirmée de ces chefs.
Sur la nullité de l’article 13 des statuts
A titre liminaire, il convient d’observer que les appelants dénoncent en réalité uniquement les termes du premier alinéa de l’article 13-1 des statuts de la société Fidal, ainsi rédigé :
Tout actionnaire qui cesse définitivement d’exercer sa profession au sein d’une société ou d’un groupement dans lesquels la société détient directement ou indirectement une participation perd, de ce seul fait et dès ce moment, l’exercice des droits attachés à sa qualité d’actionnaire de la société, notamment le droit d’assister et de voter aux assemblées.
Ils soutiennent que ce texte contrevient aux dispositions des alinéas 1er et 4 de l’article 1844 du code civil, aux termes desquels :
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
[…]
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa.
De jurisprudence constante (Cass., Com., 9 février 1999, pourvoi n° 96-17.661, publié ; Cass., Com., 23 octobre 2007, pourvoi n° 06-16.537 publié ; Cass. Com., 9 juillet 2013, pourvoi n° 11-27.235, publié ; Cass., Com., 21 avril 2022, pourvoi n° 20-20.619, inédit), il résulte des dispositions qui précèdent que tout associé, excepté dans les cas où la loi en dispose autrement, a le droit de participer aux décisions collectives et que les statuts ne peuvent déroger à ce droit.
En l’espèce, le premier alinéa de l’article 13-1 des statuts prive du droit d’assister et de voter aux assemblées, et donc de participer aux décisions collectives, l’actionnaire ayant cessé définitivement d’exercer sa profession au sein de la société Fidal, dont on rappellera qu’il s’agit d’une société à forme anonyme.
Il n’est pas démontré ni même soutenu l’existence d’une disposition légale permettant de déroger au premier alinéa de l’article 1844 du code civil dans les sociétés anonymes.
Il n’est pas davantage soutenu que la disposition statutaire litigieuse serait constitutive d’une clause d’éviction, comme telle susceptible de priver l’associé retrayant de toute participation aux décisions collectives.
Il est uniquement prétendu que la validation d’une telle clause d’éviction par la jurisprudence justifierait, a fortiori, celle qui limite les droits de l’associé retrayant.
Il apparaît toutefois qu’en l’absence de son éviction par les statuts, celui-ci demeure associé jusqu’à la cession de ses actions et dispose donc, à ce titre, du droit de participer aux décisions collectives.
Il s’ensuit que le premier alinéa de l’article 13-1 des statuts doit être, en application de l’article 1844-10, alinéa 2, du code civil, non pas déclaré nul, mais réputé non écrit, une telle sanction étant du reste évoquée par les appelants eux-mêmes dans leurs écritures (p. 25, dernier §).
La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel. L’équité justifie de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle déclare licite l’article 13 des statuts de la société Fidal & associés, et en ce qu’elle condamne Mme [V] [R], Mme [Z] [T], M. [E] [F] et M. [G] [J] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Répute non écrit le premier alinéa de l’article 13-1 des statuts de la société Fidal & associés ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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