Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 juin 2025, n° 22/02528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 janvier 2022, N° 19/01181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02528 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHX7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 8] RG n° 19/01181
APPELANTE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [6] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en date du 4 janvier 2022 dans un litige l’opposant à la SAS [9].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que selon déclaration établie le 3 juin 2014, Mme [G], agent de service au sein de la SAS [9], a indiqué à son employeur, avoir été victime d’un accident du travail le 28 mai 2014. Elle joignait un certificat médical initial du 2 juin 2014 mentionnant : malaise, sensation vertigineuse, contusion épaule droite. La [6] prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant la durée des arrêts et des soins, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas rendu de décision explicite. Puis, elle a saisi le tribunal judiciaire d’Evry.
Après un premier jugement du 12 janvier 2021 ordonnant une expertise confiée au Dr [O], et par jugement rendu le 4 janvier 2022, ce tribunal a :
— entériné le rapport d’expert du Dr [O] du 21 avril 2021 ;
— déclaré inopposable à la société l’ensemble des soins et arrêts dispensés à Mme [G] au titre de son accident du travail du 28 mai 2014 à compter du 8 juillet 2014 ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la caisse aux dépens et aux frais d’expertise.
Le 17 février 2022, la [6] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions complététes oralement à l’audience, la [6] requiert de la cour de :
— rejeter la demande de péremption d’instance ;
— infirmer le jugement du 4 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— déclarer toutes les conséquences de l’accident du travail du 28 mai 2014 opposables à la société [9] jusqu’à la date de consolidation ;
— débouter la société de toutes ses demandes ;
— condamner la société aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [9] demande à la cour de :
In limine litis,
— juger qu’aucune diligence ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conslusion n’a été effectuée depuis le 17 février 2022, date de l’appel formé par la caisse et le 17 février 2024 ;
— en conséquence, déclarer l’instance périmée depuis le 17 février 2024 ;
Sur le fond,
— débouter la caisse de son appel du jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 4 janvier 2022 ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 4 janvier 2022 ;
En conséquence,
— homologuer le rapport d’expertise du Dr [O] ;
— fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme [G] au 8 juillet 2014 au titre de son accident du travail du 28 mai 2014 ;
— dire et juger inopposable à son égard l’ensemble des prestations versées postérieurement au 8 juillet 2014 ;
Ajouter au jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 4 janvier 2022 ;
— ordonner que les frais d’expertise soient supportés par la caisse qui sera condamnée à lui rembourser la somme de 900 € avancée par cette dernière au titre de la consignation fixée par le tribunal par jugement du 12 janvier 2021 ;
— dire et juger que la caisse devra communiquer à la [7] compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisations AT/MP de la concluante.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Sur la péremption de l’instance
In limine litis, la société soutient la péremption d’instance relevant que la caisse n’a pas conclu dans le délai de deux ans, que l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret du 29 octobre 2018, et que les parties ont donc, au regard de l’article 386 du code de procédure civile, des diligences à accomplir pour interrompre ce délai, ce que la caisse n’a pas fait.
La caisse s’y oppose, exposant qu’aucune diligence n’avait été mise à sa charge et invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
Dans la section « la procédure sans représentation obligatoire » du titre VI du code de procédure civile relatif aux dispositions particulières à la cour d’appel, l’article 946 du code de procédure civile précise que la procédure est orale.
Il résulte de ces textes, interprétés à la lumière de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
En l’espèce, la caisse a interjeté appel le 17 février 2022. La juridiction n’a mis à sa charge aucune diligence particulière avant l’audience. Dès lors, aucune péremption ne peut lui être opposée avant la date de la première audience, à savoir le 7 mai 2025. Ce moyen sera donc écarté.
Sur l’opposabilité des arrêts et des soins à l’employeur
La caisse sollicite l’opposabilité à l’employeur de l’ensemble des arrêts et des soins dispensés à Mme [G] au titre de son accident du travail du 28 mai 2014. Elle rappelle la présomption d’imputabilité liée au certificat médical initial qui emporte arrêt de travail, la continuité des lésions constatées jusqu’à la consolidation fixée au 14 septembre 2015, et les contrôles réguliers par le service médical. Elle ajoute que la mission confiée à l’expert a inversé à tort la charge de la preuve et que le rapport déposé n’établit ni un état antérieur pré-existant, ni une cause totalement étrangère au travail.
La société quant à elle soutient l’inopposabilité des prestations versées à compter du 8 juillet 2014, s’appuyant sur le rapport d’expertise dans lequel le Dr [O] relève que les documents médicaux ne permettent pas d’identifier la lésion initiale, que Mme [G] a pu reprendre son travail et qu’à partir du 8 juillet 2014, les lésions ne sont pas imputables à l’accident. Elle ajoute que pour le critiquer, la caisse n’apporte aucune pièce médicale, alors que l’expert identifie une bursite comme étant un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.
Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
La continuité d’arrêts et de soins n’est donc plus exigée que dans le cas d’une absence d’arrêt de travail prescrit par le certificat médical initial. De même, la disproportion entre l’arrêt initial et la longueur totale des arrêts et soins est sans incidence.
A ce stade, il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail, ou du moins, d’apporter des éléments de nature à le laisser penser. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial du 29 mai 2014 mentionnant : malaise, sensation vertigineuse, contusion épaule droite, lequel emporte bien arrêt de travail jusqu’au 1er juin 2014. La présomption d’imputabilité au travail s’applique donc jusqu’à la date de consolidation fixée au 14 septembre 2015.
Dans son rapport du 21 avril 2021, le Dr [O] relève que la douleur intiale n’a justifié qu’un arrêt initial de 48 h, et que Mme [G] a repris le travail à temps complet le 8 juillet 2014 avec prolongation de soins. Il en concluait que :
— les documents médicaux initialement produits ne permettent pas d’identifier la nature exacte du désordre sous la mention 'douleur à l’épaule droite',
— quoiqu’il en soit, à en juger par la situation clinique et l’aptitude, elle a pu reprendre son service sans aucune restriction et sans caractérisation de désordre ostéo-articulaire de cette épaule droite,
— il n’y a pas d’aggravation post-contusive de la situation algofonctionnelle de cette épaule droite,
— il n’y a pas de désordre en relation directe et certaine avec l’accident qui nous occupe à compter du 8 juillet 2014,
— c’est apparemment une bursite qui était évoquée comme à l’origine de l’arrêt de travail, à distance, prolongé,
— il s’agit d’une bursite et d’un état pathologique sans lien médico-légal établi avec l’accident du 28 mai 2014.
Or, comme il a été vu précédemment, l’expert ne pouvait tirer aucune conséquence de la reprise, même à temps complet et sans restrictions dès lors qu’il notait également une poursuite de soins. S’il évoque de manière hypothétique ('apparemment') une bursite comme état pathologique, il indique ni qu’elle était antérieure à l’accident, et encore moins qu’elle évoluait pour son propre compte sans rapport aucun avec le travail.
Dès lors, en l’état des pièces médicales versées aux débats, on ne pouvait en conclure qu’à compter du 8 juillet 2014, les prestations n’étaient plus imputables à l’accident du travail du 28 mai 2014.
Aussi, le jugement entrepris sera infirmé, l’ensemble des soins et arrêts dispensés à Mme [G] déclaré opposable à la société au titre de l’accident du travail du 28 mai 2014 et ce jusqu’à la date de consolidation du 14 septembre 2015.
— Sur les demandes annexes
La demande principale de la société étant rejetée, elle sera déboutée de ses demandes accessoires de communication à la [7] et de remboursement de frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARE opposable à la SAS [9] l’ensemble des soins et arrêts dispensés à Mme [G] au titre de l’accident du travail du 28 mai 2014 jusqu’à la date de consolidation du 14 septembre 2015 ;
DÉBOUTE la SAS [9] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Y AJOUTANT,
ECARTE le moyen tiré de la péremption d’instance ;
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens, incluant les frais d’expertise.
Le greffier, Le président,
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