Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 22/02082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/010
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Janvier 2025
N° RG 22/02082 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HEVN
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 18 Novembre 2022, RG 21/00297
Appelants
M. [P] [S]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] – prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Richard DAMIAN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
M. [H] [F]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
CPAM DE [Localité 12] dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 22 octobre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2019, M. [H] [F], qui participait à une sortie de canyoning organisée par la société Terres d’Altitude, et encadrée par M. [P] [S], moniteur professionnel indépendant assuré par la société Allianz IARD, s’est blessé lors d’un saut dans le ruisseau de [Adresse 13], sur le territoire de la commune de [Localité 8].
M. [F], souffrant de douleurs au dos, a été évacué vers l’hôpital de [Localité 7] où lui a été diagnostiquée une fracture par compression de la vertèbre T12 avec recul du mur vertébral postérieur. Il a alors été transféré au CHU de [Localité 9] où il a été opéré en urgence (fixation par voie percutanée T11-T12-L1).
Estimant que M. [S] est responsable de ses blessures, par actes des 9, 10 et 16 mars 2021, M. [F] l’a fait assigner, ainsi que la société Allianz et la CPAM de [Localité 12], devant le tribunal judiciaire d’Albertville pour obtenir la réparation de ses préjudices, après expertise médicale de la victime et paiement d’une provision de 25 000 euros à valoir sur ses préjudices.
M. [S] et son assureur, la société Allianz IARD, ont contesté toute responsabilité du guide, celui-ci ayant, selon eux, rempli l’intégralité de ses obligations de sécurité.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
déclaré M. [S] entièrement responsable du préjudice subi par M. [F] au titre de l’accident survenu le 18 juillet 2019,
ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur [B] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, aux frais avancés de M. [F],
condamné M. [S] au paiement de la somme provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur l’indemnité du préjudice de M. [F],
condamné M. [S] au paiement des entiers dépens,
condamné M. [S] à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
dit le jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 12].
Par déclaration du 16 décembre 2022, M. [S] et la société Allianz IARD ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [P] [S] et la société Allianz IARD demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles «1331 et suivants» du code civil,
accueillir leur appel comme étant recevable et bien fondé,
y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. [S] responsable de l’accident dont M. [F] a été victime, ordonnant une mesure d’expertise médicale et allouant la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
Statuant à nouveau :
juger que M. [S] a parfaitement respecté l’obligation de sécurité dont il était débiteur, mettant en 'uvre l’ensemble des moyens dont il disposait pour assurer la sécurité des participants à l’activité qu’il encadrait,
juger que M. [S] n’a commis aucune faute à l’origine de l’accident dont M. [F] a été victime, de nature à engager sa responsabilité,
débouter, par conséquent, M. [F] de l’ensemble de ses demandes comme étant injustifiées et non fondées,
rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre de M. [S] et/ou de la société Allianz IARD comme étant injustifiées et non fondées,
déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de [Localité 12],
condamner M. [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [H] [F] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil.
Vu les dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
débouter M. [S] et la compagnie d’assurances Allianz de l’intégralité de leurs demandes,
Statuant de nouveau,
condamner M. [S] à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [S] aux entiers dépens de l’instance,
renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Albertville pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices de M. [F].
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM de [Localité 12] par acte du 9 février 2023, délivré à une personne habilitée. Les conclusions des appelants lui ont été régulièrement signifiées le 24 mars 2023.
L’affaire a été clôturée à la date du 2 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de M. [S] :
Tout comme en première instance M. [F] fonde ses demandes tant sur la responsabilité contractuelle (article 1231-1 du code civil) que sur la responsabilité délictuelle (articles 1240 et suivants du code civil).
Toutefois, c’est par des motifs pertinents, non critiqués par l’intimé, et que la cour adopte expressément, que le tribunal, après avoir rappelé l’existence d’un contrat liant les parties, a retenu que seule la responsabilité contractuelle de M. [S] pouvait être recherchée.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante qu’un moniteur professionnel qui encadre un groupe de clients dans le cadre d’une activité sportive est tenu d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les participants. Lorsque le participant à une activité sportive a un rôle actif dans l’exercice de la discipline en cause, il ne s’agit que d’une obligation de moyens, mais renforcée dès lors que l’activité présente un danger objectif, ce qui est le cas du canyoning.
Il appartient donc au professionnel de rapporter la preuve de ce qu’il a effectivement donné à ses clients les consignes nécessaires à leur sécurité, qu’il s’est assuré de ce que l’activité proposée est adaptée à leurs capacités et qu’il leur a fourni le matériel requis. Il doit, d’une manière générale et tout au long de la sortie, mettre en oeuvre tous les moyens utiles pour assurer la sécurité de ses clients.
Si un accident survient, le professionnel ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant avoir complètement rempli l’ensemble de ses obligations. La victime doit également apporter les éléments propres à démontrer le manquement de l’encadrant à ses obligations qu’elle allègue.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le parcours d’initiation proposé par M. [S] au groupe dont M. [F] faisait partie était parfaitement adapté aux capacités de chacun de ses membres, le parcours ayant d’ailleurs été réalisé deux fois sans incident.
L’accident est survenu lors d’un saut optionnel, proposé par M. [S] à ceux qui le souhaitaient à la fin du deuxième parcours. Quatre participants ont accepté la proposition, dont M. [F]. Ce n’est donc pas l’organisation générale de l’activité qui est en cause, celle-ci ayant été parfaitement adaptée tant en ce qui concerne la préparation que l’équipement fourni, ce que M. [F] ne conteste d’ailleurs pas.
M. [F] soutient que ce saut, qui n’était pas prévu dans le parcours, était inadapté au niveau des participants, et plus particulièrement inadapté à son propre niveau, notamment en raison de sa hauteur et de la nécessité de sauter à un endroit précis pour éviter la zone la moins profonde.
Il résulte des pièces produites aux débats, notamment de l’expertise médicale produite par l’intimé (pièce n° 11), que M. [F] a une pratique sportive régulière, et il se décrit lui-même comme un sportif accompli. Pour autant il est acquis qu’il était débutant dans cette activité de canyoning et qu’il avait donc besoin, tout comme les autres participants, de conseils et consignes précis.
Sur la hauteur du saut réalisé, les photographies produites de part et d’autres ne permettent aucunement d’en déterminer la taille exacte. Il peut seulement être retenu que ce saut est incontestablement moins haut que la chute d’eau située en amont dont la hauteur est de 8 mètres. Selon le descriptif du parcours, l’arche naturelle d’où est effectué ce saut est d’environ 5 mètres (pièce n° 5 des appelants), pouvant aller jusqu’à 6 mètres (pièce n° 3 des appelants).
Cette hauteur n’est donc pas significativement plus importante que celle de sauts réalisés précédemment par les participants, notamment par M. [F], ainsi que cela ressort de l’attestation de M. [C] [U] (pièce n° 5 de l’intimé) selon lequel :
«Nous avons d’abord réalisé un saut de 3 mètres, puis de 5 mètres (…). Le deuxième saut était optionnel et tous ceux qui ont sauté se sont bien débrouillés. [H] [F] en a fait partie, il s’est positionné au bord de la corniche, a pris son élan et est arrivé dans l’eau le corps droit, les jambes alignées, ses bras permettant de l’équilibrer afin de maintenir l’axe de son corps à la verticale».
Aussi, aucune faute ne peut être retenue quant au choix du dernier saut depuis l’arche que M. [F] était d’ailleurs libre de refuser, comme l’a d’ailleurs finalement fait le jeune [C] [U] qui s’était pourtant porté volontaire (pièce n° 5 de l’intimé). Si ce dernier indique qu’il a renoncé en raison de la hauteur du saut qui lui a semblée plus importante que les précédents, il convient de souligner que cette appréciation est subjective et dépend notamment de l’environnement immédiat (étroitesse des lieux notamment).
L’attestation de M. [C] [U], seul témoin direct du saut de M. [F] en dehors de M. [S], révèle également que ce dernier, avant de faire sauter les participants, leur a réitéré les consignes de sécurité en insistant sur la nécessité de «donner une bonne impulsion pour ne pas tomber à pic dans la zone peu profonde».
Ce témoin indique encore que : «la demoiselle s’est lancée la première sans intervention de [P]. Elle a bien sauté, mais n’a manifestement pas semblé avoir pris assez d’élan et aurait pu atterrir dans la zone dangereuse. Le fait est qu’ensuite, [P] a poussé par une pression de la main la personne suivante, pour s’assurer qu’il prenne assez d’élan. Déjà là, le jeune homme s’est rapproché un peu plus de la paroi opposée, sans pour autant être mis en danger».
Ainsi, les deux autres personnes volontaires pour le saut, dont le niveau technique n’était pas différent de celui de M. [F], ont sauté sans encombre et sans se blesser, le deuxième avec l’impulsion donnée par le guide.
M. [F] soutient que le geste de poussée réalisé par M. [S] lors de son saut l’a surpris et déséquilibré, ce qui serait à l’origine de ses blessures.
M. [S] soutient que ce type de geste est habituel pour guider le client dans son saut et que M. [F] n’a pas pu être surpris puisque le geste avait été réalisé pour le participant qui l’a précédé.
Il est constant que M. [S] a effectivement donné une impulsion à l’homme qui a précédé immédiatement M. [F], ainsi que le relate M. [C] [U] (cf. citation ci-dessus).
Ainsi, M. [F] a nécessairement vu ce geste et ne peut soutenir avoir été complètement surpris par celui-ci.
Il y a lieu de noter que deux attestations ont été établies par M. [U], l’une le 26 août 2019 (pièce n° 7 des appelants), l’autre le 5 septembre 2019 (pièce n° 5 de l’intimé), dont les détails sont légèrement différents. La description du saut de M. [F] par le témoin est la suivante (pièce n° 7 des appelants) : «[H] [F] a sauté, propulsé vers l’avant par sa détente et par [P]. Il s’est rapproché dangereusement de la paroi, et il n’est pas arrivé dans l’eau de la manière convenue plus tôt. Sans doute par peur, [H] s’est cambré et est arrivé dans l’eau de biais. Ses jambes n’étaient pas droites, ses bras étaient positionnés vers l’avant. Une fois sorti de l’eau, il a crié de douleur en grimaçant». La seconde attestation fait une description similaire, à l’exception des mots soulignés ci-dessus qui n’y figurent plus.
Il ne peut être déduit de cette description que la mauvaise position de M. [F] lorsqu’il a pénétré dans l’eau est imputable au geste de M. [S]. En effet ce geste apparaît habituel pour s’assurer de la bonne trajectoire du sauteur (pièce n° 2 des appelants), et son absence aurait été fautive, puisque la première personne ayant sauté sans impulsion du guide avait sauté trop près de la zone peu profonde.
Il semble au contraire que cette mauvaise position soit liée à un geste de défense réalisé par M. [F] lui-même, les bras en avant et avec une cambrure accentuée, geste que M. [S] ne pouvait ni prévenir ni empêcher. En effet, c’est ce qui ressort de la première attestation de M. [U], la seconde ayant été modifiée sur ce point sans explication.
M. [U] indique dans son attestation que l’homme qui avait sauté juste avant M. [F] lui aurait confié que l’impulsion du guide l’avait surpris au moment du saut et dérangé en le projetant un peu vers l’avant. Pour autant cette personne, qui n’a établi aucun témoignage, a correctement sauté malgré ce prétendu effet de surprise.
Ainsi il n’est pas démontré que le déséquilibre de M. [F] lors de son saut serait lié au geste d’accompagnement réalisé par M. [S].
M. [F] soutient encore que la gravité de ses blessures démontre qu’il a heurté un rocher.
Toutefois, il convient de noter que M. [F] n’a présenté aucune autre lésion que la fracture par compression de la vertèbre T12, et particulièrement les pièces médicales ne font état d’aucun hématome. En effet il résulte du compte-rendu des urgences de l’hôpital de [Localité 7] (pièce n° 6 de l’intimé) que la mauvaise position de M. [F] à la réception dans l’eau est manifestement la cause de ses blessures, puisqu’il y est indiqué : «grade C, chute de 4m dans l’eau en canyoning avec réception sur le rachis».
Il n’est donc pas établi que M. [F] ait pu percuter un rocher. Cette hypothèse est par ailleurs contredite par l’endroit où il a pénétré dans l’eau, éloigné de l’arche et proche de la paroi opposée, soit à l’endroit visé, étant rappelé que le participant qui l’a précédé a atterri dans la même zone sans heurter de rocher dont la présence n’est donc pas établie.
Ainsi, aucune faute n’est donc démontrée à l’encontre de M. [S] qui a bien fait sauter ses clients dans la partie de la vasque la plus profonde.
Il résulte de ce qui précède que M. [S], qui a rempli ses obligations contractuelles de sécurité à l’égard de M. [F], n’a commis aucune faute à l’origine de ses blessures et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
M. [F] sera donc débouté de toutes ses demandes.
2. Sur les autres demandes :
Le présent arrêt sera déclaré opposable à la CPAM de [Localité 12], régulièrement mise en cause mais non comparante.
M. [F], qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] et de la société Allianz IARD la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville le 18 novembre 2022,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [H] [F] de l’intégralité de ses demandes,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de [Localité 12],
Condamne M. [H] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [H] [F] à payer à M. [P] [S] et à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 09 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 09/01/2025
Me Richard DAMIAN
+ GROSSE
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