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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 18 mars 2025, n° 23/03059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 15 juin 2023, N° 21/02552 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ Caisse CPAM DE L' ISERE, Pôle RCT Ardèche |
Texte intégral
N° RG 23/03059 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L556
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 MARS 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/02552) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 15 juin 2023, suivant déclaration d’appel du 10 août 2023
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Service client IRD [Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Mme [T] [L]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5]
M. [M] [Z]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentés par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Isabelle BURON, avocat au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Pôle RCT Ardèche-Isère-Rhône [Adresse 3]
[Localité 9]
non-représentée
Mutuelle M REPAM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 8]
non-représentée
Organisme CPAM DU PUY DE DOME La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du PUY-DE-DÔME, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait rapport, assistées de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme [E] [V], greffière stagiaire, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 juillet 2018, M. [M] [Z] a été victime d’un accident corporel au domicile de M. [H] [W], assuré auprès de la SA MAAF assurances, et qui a glissé au bord de la piscine et chuté sur lui.
Par ordonnance du 11 septembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise confiée au docteur [R] et condamné la SA MAAF assurances à payer à M. [Z] la somme de 10 000 euros à titre de provision.
Le 19 mars 2020, l’expert judiciaire a rendu son rapport d’expertise définitif.
Par ordonnance du 4 novembre 2020, le juge des référés a condamné la société MAAF assurances à payer à :
— M. [M] [Z] la somme de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation déñnitive de son préjudice corporel ;
— Mme [T] [L], sa compagne, une somme de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice personnel ;
— M. [Z] et Mme [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes d’huissiers de justice des 11 et 12 mai 2021, M. [Z] et Mme [L] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir reconnaître la responsabilité de M. [W] dans la survenance de l’accident et d’obtenir réparation de leurs préjudices respectifs.
Par jugement en date du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré recevable la CPAM du Puy de Dôme en son intervention volontaire ;
— déclaré M. [H] [W] entièrement responsable de l’accident corporel de M. [M] [Z] survenu le 14 juillet 2018 ;
— débouté la SA MAAF assurances de sa demande de contre-expertise ;
— fixé les préjudices de M. [M] [Z] ainsi qu’il suit :
dépenses de santé actuelles : 343 euros ;
pertes de gains actuels : 16 917,56 euros ;
tierce personne temporaire : 4 820 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 4 277,50 euros ;
souffrances endurées : 20 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros ;
incidence professionnelle : 25 000 euros ;
assistance tierce personne permanente : 12 367,27 euros ;
frais de véhicule adapté : 10 874,49 euros ;
défiit fonctionnel permanent : 25 300 euros ;
préjudice esthétique permanent : 2 500 euros ;
préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
préjudice sexuel : 3 000 euros ;
total 139 399,82 euros ;
— condamné, en conséquence, la SA MAAF assurances à verser à M. [M] [Z] la somme de 139 399,82 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— dit qu’il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées ;
— condamné en conséquence, la SA MAAF assurances à verser à Mme [T] [L] la somme de 7 000 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté M. [M] [Z] et Mme [T] [L] de leur demande de report du point de départ des intérêts et, en conséquence, dit que les sommes allouées porteront intérêts à taux légal à compter du présent jugement par application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil devenu l’article 1231-7 du même code ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière par application des dispositions de l’article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2 du même code ;
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme ;
— fixé la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme à la somme de 57 063,77 euros ;
— condamné la SA MAAF assurances à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 57 063,77 euros ;
— condamné la SA MAAF assurances à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme une somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, telle que prévue par les dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la mutuelle M REPAM ;
— condamné la SA MAAF assurances à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA MAAF assurances à payer à M. [M] [Z] et à Mme [T] [L], indivisément entre eux, la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné SA MAAF assurances aux dépens qui comprendront les frais d’expertise lesquels seront distraits pour partie au profit de Me Hervé Gerbi, avocat au barreau de Grenoble, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration d’appel en date du 10 août 2023, la SA MAAF assurances a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
M. [M] [Z] et Mme [T] [L] ont interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la SA MAAF assurances demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté la SA MAAF assurances de sa demande de contre-expertise ;
fixé les préjudices de M. [M] [Z] ainsi qu’il suit :
pertes de gains professionnels actuels : 16 917,56 euros ;
incidence professionnelle : 25 000 euros ;
assistance tierce personne : 12 367,27 euros ;
condamné en conséquence, la SA MAAF assurances à verser à M. [M] [Z] la somme de 139 399,82 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en denier ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— statuant à nouveau, à titre principal :
ordonner avant dire droit une contre-expertise médicale de M. [M] [Z] avec une mission conforme à la nomenclature Dintilhac,
dire que l’expert devra notamment :
— évaluer les préjudices strictement imputables à l’accident du 14 juillet 2018 et les distinguer des préjudices liés à l’état antérieur d’atteinte ligamentaire aux deux poignets de M. [M] [Z], documenter précisément l’environnement professionnel de M. [Z] tel qu’il était au moment de l’accident ;
— dire en quoi les séquelles fonctionnelles au genou pourraient rendre compte au maximum d’une incidence professionnelle sans constituer une impossibilité à exercer cette activité professionnelle ;
— dire que M. [Z] produise la dernière prolongation d’arrêt de travail avant l’accident du 14 juillet 2018, ainsi que tous les comptes rendus de consultations spécialisé du chirurgien orthopédique qui assurait le suivi pour les poignets afin de déterminer la date du début de l’arrêt de travail imputable à l’accident et permettre ainsi d’estimer la durée de l’arrêt de travail ;
surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions des demandeurs dans l’attente du dépôt du nouveau rapport d’expertise judiciaire ;
ramener à de plus justes proportions la demande de M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter la CPAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire : dire et juger les montants indemnitaires suivants satisfactoires, déduction à faire des sommes provisionnelles déjà versées à M. [Z] :
— perte de gains professionnels actuels : rejet ;
— assistance par tierce personne permanente : rejet ;
— incidence professionnelle : 10 000 euros ;
— déduire en toutes hyposthèses les provisions déjà versées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, M. [M] [Z] et Mme [T] [L] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel de la MAAF assurances recevable mais non fondé ;
— déclarer l’appel incident de M. [M] [Z] recevable et fondé ;
— réformer le jugement déféré ce que qu’il a :
fixé les préjudices de M. [M] [Z] ainsi qu’il suit :
assistance tierce personne : 12 367,27 euros ;
incidence professionnelle : 25 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 25 300 euros ;
préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
total : 139 399,82 euros ;
condamné, en conséquence, la SA MAAF assurances à verser à M. [M] [Z] la somme de 139 399,82 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en denier ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— statuant de nouveau, condamner la MAAF assurances SA à payer à M. [M] [Z] au titre de :
— aide humaine permanente : 37 077,33 euros ;
— incidence professionnelle : 60 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 97 064,93 euros ;
— préjudice d’agrément : 40 000 euros ;
— condamner la société MAAF assurances à régler à M. [M] [Z] et Mme [T] [L] indivisément entre eux une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en degré d’appel ;
— condamner la société MAAF assurances aux dépens d’appel, avec distraction de droit au profit de l’avocat constitué ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable aux parties intimées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère et la mutuelle M Repam, intimées citées à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
Il n’y a pas lieu de déclarer commun ou opposable le présent arrêt à l’égard des parties intimées.
Aux termes de la motivation des dernières conclusions de M. [Z] et Mme [L], il est précisé que seul M. [Z] forme appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA MAAF assurances ne conteste plus le principe de la responsabilité de son assuré.
Sur la demande de contre-expertise
Moyens des parties
La SA MAAF assurances soutient qu’une contre-expertise judiciaire permettrait d’évaluer les préjudices liés à la rechute invoquée par M. [Z] postérieurement à la date de consolidation retenue par l’expert et de la prendre en compte dans l’indemnisation définitive. Elle reproche également à l’expert de n’avoir pas suffisamment pris en considération l’état antérieur de M. [Z] concernant une pathologie des poignets alors qu’il a une incidence sur le préjudice d’agrément, le préjudice professionnel et l’imputabilité de l’arrêt de travail.
M. [M] [Z] estime que la demande de contre-expertise n’est absolument pas justifiée et n’a pour autre but que de retarder l’issue de la procédure indemnitaire. Il soutient qu’il n’y a ni rechute, ni consolidation précoce, et que la consolidation n’exclut pas la nécessité de soins de santé futurs. Il estime que l’expert a parfaitement été informé de ses antécédents et qu’il a pris en considération cet état antérieur pour apprécier l’importance des préjudices. S’agissant de 'documenter précisément son environnement professionnel au moment de l’accident, il estime avoir versé les pièces nécessaires.
Réponse de la cour
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, M. [Z] a fait l’objet d’une expertise médicale judiciaire qui a donné lieu au dépôt d’un rapport le 19 mars 2020.
Aux termes de ce rapport, l’expert a conclu que l’état de santé de M. [Z] était consolidé depuis le 17 septembre 2019.
S’agissant de l’état antérieur de M. [Z], quand bien même l’expert mentionne aux termes des conclusions 'aucun état antérieur', il a évoqué les antécédents de la victime dans le corps du rapport :
— page 9 : 'Antécédents – état antérieur
Sur le plan traumatologique, on retiendra une atteinte ligamentaire des deux poignets entrant dans le cadre d’un accident de travail. M. [Z] pour cette pathologie étant en arrêt de travail depuis mars 2017, reconduit jusqu’en juillet 2018' ;
— page 16 : 'Examen médical
Le jour de l’expertise, on est face à un homme de 39 ans qui paraît en bon état général.
On ne retrouve pas d’antécédent familial ou personnel particulier qui interfèrerait avec l’état clinique actuel. Pas d’état antérieur éventuel interférant connu. On ne retient pas d’accident de travail ou de maladie professionnelle antérieurs ayant une incidence sur la fixation du taux d’incapacité.'
— page 18 :
'Etude des deux poignets :
L’examen des mobilités passive et active des deux poignets ne retrouve pas de diminution significative des amplitudes articulaires.'
— page 20 :
'5. Retracer son état médical avant les actes critiqués :
On ne retient aucun antécédent qui pourrait interférer avec la pathologie concernée dans notre expertise.
Pas d’état antérieur.'
— page 21 :
'11. Décrire au besoin un état antérieur en retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir un incidence sur les lésions et leurs séquelles :
Sans objet'.
Le rapport d’expertise a donc bien pris en considération l’état antérieur et les conséquences de celui-ci sur l’évaluation des différents postes de préjudices, et notamment le préjudice d’agrément et l’incidence professionnelle, relèvent de l’appréciation de la juridiction.
Il n’y a donc pas lieu à contre-expertise médicale pour ce motif.
En revanche, il est établi que M. [Z] a subi une nouvelle intervention chirurgicale pour ablation du matériel d’ostéosynthèse de son genou et suture d’une capsule articulaire du genou le 18 septembre 2020. Il a porté ensuite des cannes béquilles pendant 45 jours.
L’expert a évoqué dans son rapport cette intervention au titre des dépenses de santé futures, mais n’en a pas apprécié les conséquences concernant l’assistance par tierce personne.
Il résulte de ce qui précède qu’en regard de cet élément nouveau, la date de consolidation de l’état de M. [Z] ne peut être fixé à une date antérieure au 18 septembre 2020.
Par ailleurs, M. [Z] formule des demandes relatives à l’indemnisation des préjudices temporaires résultant de cette intervention chirurgicale, qui par définition sont antérieurs à la consolidation et qui supposent un avis expertal.
Il convient donc d’ordonner non pas une contre-expertise mais un simple complément d’expertise visant à ce que l’expert réévalue la date de consolidation de l’état de M. [Z] et les postes de préjudices consécutifs en disposant des éléments relatifs à l’intervention du 18 septembre 2020.
De surcroît, il conviendra que la caisse primaire d’assurance-maladie actualise sa créance en conséquence.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Ordonne un complément d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [O] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon, avec pour mission d’actualiser le rapport déposé le 19 mars 2020 en tenant compte de l’intervention chirurgicale réalisée le 18 septembre 2020 après avoir convoqué les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix et s’être fait communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à cette intervention ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 15 octobre 2025, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [M] [Z] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 1er mai 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état à l’audience du 1er décembre 2026.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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