Désistement 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 mai 2026, n° 25/04358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 MAI 2026
N° RG 25/04358 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMXU
S.A.S. [I]
c/
[P] [U]
[S] [U]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 30 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 28 août 2025
APPELANTE :
S.A.S. [I]
[Adresse 1]
Représentée par Me Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Alix LEVRERO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[P] [U]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[S] [U]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Greffière stagiaire : [M] [N]
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte du 1er novembre 2021, MM. [S] et [P] [U] ont donné à bail commercial à la SARL JDE Electricité un local sis [Adresse 4] à [Localité 3]. Le bail stipulait que toute sous-location totale ou partielle ou mise à disposition des lieux serait soumise à l’agrément préalable du bailleur, par écrit.
Le 10 novembre 2021, la société JDE Electricité a conclu une convention de sous-location avec la SAS [I], présidée par M. [D] [O], pour l’occupation de l’ensemble du local. Selon la société JDE Electricité cette convention aurait été autorisée par M. [P] [U] conformément au contrat de bail.
Le 28 avril 2025, M. [S] [U] a reçu une lettre à la requête d’un collectif de riverains de la [Adresse 5], représenté par son conseil Me [H] [E], valant mise en demeure de faire cesser les troubles anormaux du voisinage occasionnés par l’activité de la société [I], exploitant une activité de fabrication de structures métalliques au dit [Adresse 4] à [Localité 3].
Par acte du 28 mai 2025, le collectif de riverains a fait assigner M. [S] [U] et la société [I], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment d’obtenir sa condamnation à faire cesser le trouble, sous astreinte.
2. Par acte du 4 juin 2025, M. [S] [U] et M. [P] [U] ont fait assigner la société [I] aux fins, notamment, d’obtenir son expulsion, sous astreinte.
3. Par ordonnance de référé contradictoire du 30 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné, l’expulsion de la société [I], de ses biens et de tous occupants de son
chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
— dit qu’à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, la société [I] sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ;
— autorisé M. [S] [U] et M. [P] [U] a faire transporter dans tout lieu qui leur plaira les meubles éventuellement laissés par la société [I] dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la société [I] ;
— condamné la société [I] à payer à M. [S] [U] et M. [P] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné la société [I] aux dépens.
4. La société [I] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 28 août 2025, en ce qu’elle a :
— ordonné, l’expulsion de la société [I], de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
— dit qu’à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, la société [I] sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ;
— autorisé M. [S] [U] et M. [P] [U] à faire transporter dans tout lieu qui leur plaira les meubles éventuellement laissés par la Société [I] dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la société [I];
— condamné la société [I] à payer à M. [S] [U] et M. [P] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné, la société [I] aux dépens.
5. Par dernières conclusions déposées le 18 février 2026, la société [I] demande à la cour de :
— donner acte à la société [I] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de M. [S] [U] et M. [P] [U] ;
— rejeter le surplus des demandes de M. [S] [U] et M. [P] [U].
6. Par dernières conclusions déposées le 23 février 2026, M. [P] [U] et M. [S] [U] demandent à la cour de :
— donner acte aux concluants de leur acceptation du désistement ;
— condamner la société [I] à verser à M. [P] [U] et M. [S] [U] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
7. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 9 mars 2026, avec clôture de la procédure au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8. Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
9. En l’espèce, il convient de constater le désistement de la société [I], accepté par les consorts [U].
10. En application de l’article 403 du code de procédure civile, ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré.
11. Par ailleurs, selon l’article 399 du code de procédure civile rendu applicable à la procédure d’appel par l’article 405 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
12. La société [I] sera donc condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’au versement, au profit des consorts [U] qui ont constitué avocat et conclu au fond avant que l’appelant ne dépose ses conclusions de désistement, d’une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’appel de la société [I], qui emporte acquiescement à la décision déférée et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société [I] aux dépens ;
Condamne la société [I] à payer à Messieurs [S] et [P] [U] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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