Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 7 mai 2025, n° 24/07881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 13 juin 2024, N° 2024P00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GRIMALDI IMMOBILIER c/ URSSAF PACA - UNION DE RECOUVREMEN DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES ALPES COTE D' AZUR, Sécurité Sociale |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2025
Rôle N° RG 24/07881 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNILZ
SAS GRIMALDI IMMOBILIER
C/
M. LE PROCUREUR GENERAL
L’URSSAF PACA
SCP BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le : 7 mai 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 13 Juin 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024P00223.
APPELANTE
SAS GRIMALDI IMMOBILIER
dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
URSSAF PACA – UNION DE RECOUVREMEN DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ALPES COTE D’AZUR
Organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la ministre des Affaires sociales de la santé du 13 Juin 2013 à effet du 1er Janvier 2014, identifiée au SIREN sous le N° 794 487 231 (Article L.122-1 du Code de la sécurité sociale) Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCP BTSG²
Prise en la personne de Me [F] [O] es qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SAS GRIMALDI IMMOBILIER, demeurant [Adresse 3]
défaillante
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
demeurant Près la Cour d’Appel – Palais Verdun – 13100 AIX EN PROVENCE
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, présidente,
et Mme Isabelle MIQUEL, conseillère- rapporteure,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Grimaldi immobilier est une société spécialisée dans l’activité de transactions immobilières, dont le siège social est situé à [Localité 4] (06).
Par assignation en date du 20 mars 2024, l’URSSAF PACA a sollicité du tribunal de commerce de Nice, à titre principal, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Grimaldi immobilier, et à titre subsidiaire, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 13 juin 2024, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS Grimaldi immobilier et désigné la SCP BTSG prise en la personne de Maître [F] [O], en qualité de mandataire judiciaire.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont considéré qu’il résultait des pièces produites et des informations recueillies que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Par déclaration en date du 21 juin 2024, la SAS Grimaldi immobilier a interjeté appel dudit jugement, en toutes ses dispositions.
Par ordonnance de référé du 24 octobre 2024, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait droit à la demande de la société Grimaldi immobilier d’arrêt de l’exécution provisoire.
Selon conclusions d’appel avec demande de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées le 30 janvier 2025, la SAS Grimaldi immobilier demande à la cour de':
Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2025';
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de la SAS Grimaldi immobilier';
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 13 juin 2024';
Dire et juger n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire';
Statuant à nouveau,
Débouter l’URSSAF PACA de toutes ses demandes, fins et conclusions';
Condamner l’URSSAF PACA à régler à la SAS Grimaldi immobilier la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj- Montero -Daval -Guedj sur son offre de droit.
La SAS Grimaldi immobilier sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture pour pouvoir répondre aux demandes du ministère public.
Au fond, elle soutient que la procédure initiée par l’URSSAF n’avait plus d’objet dès avant la décision querellée, en l’état du paiement à l’URSSAF par son gérant de la somme de 10.212,81 euros par virement bancaire en date du le 6 juin 2024.
Elle fait valoir en premier lieu que le passif déclaré par l’URSSAF à hauteur de 25.000,00 euros, dont fait état le ministère public, est une déclaration purement provisionnelle'; que la créance n’a jamais été actualisée et convertie à titre définitif et que l’URSSAF a établi le 28 janvier 2025 un bordereau de situation, de sorte qu’aucune somme n’est due à l’URSSAF à ce jour.
Elle fait valoir en second lieu que la créance du pôle spécialisé de recouvrement également évoquée par le ministère public porte sur des demandes provisionnelles non actualisées et non converties à titre définitif également, pour un montant de 9.977,00 euros.
Elle indique enfin que les seules créances déclarées à titre définitif, s’élèvent à un montant total de 1.430,00 euros.
Selon conclusions notifiées par la voie du RPVA le 17 février 2025, l’URSSAF PACA demande à la cour de':
Donner acte qu’elle s’en rapporte à justice';
Condamner la SAS Grimaldi immobilier à payer la somme de 1500 euros à l’URSSAF PACA au titre des frais irrépétibles et aux dépens au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston.
L’URSSAF indique que sa créance a été réglée mais précise que celle-ci a été réglée trop tard pour que ce paiement soit enregistré avant l’audience, motif pour lequel elle a maintenu sa demande d’ouverture de procédure collective et qu’il appartenait à la société appelante de se présenter devant le tribunal pour faire valoir ses moyens.
Le mandataire, assigné à personne habilitée le 4 février 2025 n’a pas constitué avocat.
Suivant avis notifié par le ministère public le 21 janvier 2025, il est sollicité la confirmation du jugement dans la mesure où il y a un passif dû à l’URSSAF et au pôle de recouvrement spécialisé de 37.254,59 euros et où la société appelante ne produit aucun élément de comptabilité à l’appui de ses demandes.
Les parties ont été avisées le 26 août 2024 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 19 février 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 19 février
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
La cour n’étant saisie d’aucun moyen de contestation de la recevabilité de l’appel, il est sans objet de statuer sur la demande des appelantes tendant à les recevoir en leur appel.
Sur les mérites de l’appel
L’article L.631-1 du code de commerce dispose que «Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.»
L’appréciation de cet’état’de’cessation’des’paiements’suppose l’établissement d’une comparaison entre l’actif disponible et le passif exigible à une date donnée, de laquelle doit ressortir une supériorité du passif exigible par rapport à l’actif disponible. Il appartient à la juridiction de se livrer à cette appréciation au jour où elle statue.
Il résulte du rapport du mandataire établi le 18 octobre 2024'et versé aux débats par le parquet général que':
— le passif déclaré est de l’ordre de 37 000 euros, et est composé majoritairement par les créanciers fiscaux et sociaux à savoir :
— le PRS, lequel a déclaré des créances représentant un montant total de 12 157 euros dont 11 457 euros à titre provisionnel, la créance déclarée à titre définitif pour un montant de 700 euros correspondant à la CFE 2023';
— l’URSSAF qui a déclaré une créance de 25'000 euros en totalité à titre provisionnel étant précisé que la société était à jour de ses cotisations au jour du jugement d’ouverture mais qu’en outre, elle n’emploie plus aucun salarié depuis 2023';
— après retraitement des créances provisionnelles ainsi que des créances inférieures ou égales à 500 ', le passif susceptible d’être soumis aux délais du plan serait de 700 euros, étant observé que le délai accordé aux créanciers pour déclarer leurs créances est expiré depuis le 23 août 2024';
— au 30 août 2024, le compte bancaire faisait ressortir un solde créditeur de 499,64 euros';
— le 4 octobre 2024, le mandataire judiciaire a été informé par le PRS du non-règlement de la TVA sur le mois de juillet pour un montant total de 880 euros';
— la clôture du redressement judiciaire au visa des dispositions de l’article L631-16 du code de commerce est envisageable au regard du passif soumis aux délais du plan';
— aucun élément comptable n’a cependant été communiqué, la société ayant, d’après ses dires, du mal à trouver un expert-comptable.
L’appelante produit à l’appui de ses demandes une attestation de l’URSSAF en date du 28 janvier 2025 mentionnant un état des débits égal à zéro et des éléments comptables portant sur les exercices clos 2022 et 2023 et fait valoir un passif définitif limité à la somme de 1430 euros.
Or il n’est pas démontré que l’appelante n’est pas en capacité de faire face au passif exigible,'qui a été ramené à un montant minime (1430 euros selon l’appelante et 880 + 700 euros selon le mandataire), avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
Dans ces conditions, le jugement querellé doit être infirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens.
L’URSSAF qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les dépens d’appel étant distraits au profit de la SCP Cohen Guedj- Montero -Daval -Guedj sur son offre de droit.
Elle sera pour ce motif déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Grimaldi.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare sans objet la demande de la SAS Grimaldi Immobilier tendant à ce que son appel soit déclaré recevable ;
Infirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement querellé';
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute l’URSSAF de toutes ses demandes ;
Déboute la société Grimaldi de sa demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’URSSAF aux dépens de première instance et d’appel, les dépens d’appel étant distraits au profit de la SCP Cohen Guedj- Montero-Daval-Guedj sur son offre de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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