Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 juil. 2025, n° 25/03736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03736 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLT7O
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2025, à 10h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Nicolas Suarez Pedrosa du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [G] [J]
né le 01 mars 1985 à [Localité 1]
de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris (plaidant en visio-conférence au centre de rétention du Mesnil-Amelot) et de M. [S] [M] (interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 09 juillet 2025, à 10h37, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 juillet 2025 à 16h50 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 juillet 2025 à 01h39, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 10 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions de Me Garcia du 10 juillet 2025 à 16h12 ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [G] [J], né le 1er mars 1985 et de nationalité égyptienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 05 juillet 2025 à 21 heures 30.
M. [G] [J] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a refusé cette prolongation par ordonnance rendue le 09 juillet 2025 à 10 heures 37.
Le 09 juillet 2025 à 15 heures 15, le ministère public a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et qu’il soit fait droit à la requête du préfet aux motifs':
— que M. [G] [J] a été placé en garde à vue du 0 2 juillet 2025 à 19 heures 30 jusqu’au 04 juillet 2025 à la même heures puis déféré ensuite au parquet et en raison de l’heure tardive, placé au dépôt du tribunal judiciaire de Paris, le délai de 20 heures prévu à l’article 803-3 du code de procédure pénale expirant le 05 juillet à 15 heures 30 ; qu’il a été poursuivi suivant la procédure de comparution immédiate le 05 juillet 2025 à 13 heures 30, soit avant l’expiration du délai de 20 heures précité qui a été interrompu à 14 heures 05 comme l’atteste la note d’audience et qu’à la suite de cette comparution immédiate, il a été placé en rétention’administrative ;
— que la procédure est dès lors régulière.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, il a été fait droit à sa demande qu’il soit conféré à cet appel un effet suspensif.
Le 10 juillet 2025 à 01 heures 39, le préfet a également fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et que la prolongation de la rétention de M. [G] [J] soit ordonnée aux’motifs':
— que la preuve de la réalité du déferrement de ce dernier est apportée notamment par le procès- verbal de notification de fin de garde à vue ainsi que par les tableaux récapitulatifs du déferrement («'fiche de pointage'») et que dans ce cadre, il a vu le magistrat du parquet';
— que le fondement procédural de la rétention réside dans la garde à vue et non pas dans le déferrement';
soulignant à titre complémentaire que M. [G] [J] ne dispose pas de passeport, présente un risque de fuite caractérisé faute d’avoir régularisé sa situation après une entrée irrégulière sur le territoire national, ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et représente une menace pour l’ordre public.'
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [G] [J], assisté de son conseil qui se désiste de ses deux premiers moyens et demande la confirmation de l’ordonnance ;'
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
Il ne peut être suppléé à l’absence d’une pièce justificative utile par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2 du même Code. Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée à celles de l’article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d’une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l’avocat dès la transmission de la requête au greffe, d’autre part, la faculté donnée à l’intéressé de les consulter avant l’ouverture des débats.
En l’espèce, la question posée au premier juge était celle de l’interruption du délai de 20 heures prévu par l’article 803-3 du Code de procédure pénale, que seule la pièce désormais produite, soit la note d’audience du tribunal correctionnel de Paris, permet d’établir. Il faut en effet relever qu’une simple « fiche de pointage détaillée » telle que celle figurant au dossier, non signée, non corroborée par d’autres pièces, est dépourvue de force probante, ne portait, en toute hypothèse, pas mention de manière avérée de l’heure de cette comparution, en sorte que cette note d’audience ne la complète nullement.
Il s’en déduit que cette note d’audience relevait du statut des pièces justificatives utiles, qu’elle ne peut être désormais produite faute d’avoir été jointe à la requête du préfet qui ne peut soutenir qu’il ne pouvait en disposer alors que le ministère public est bien informé et partie aux procédures de maintien en rétention, en sorte que faute de preuve de l’interruption litigieuse, l’ordonnance du premier juge ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 11 juillet 2025 à
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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