Confirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 13 mars 2025, n° 24/06086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06086 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFR2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 21/06481
APPELANTE :
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL, DIRECTION REGIONALE IDF anciennement Pôle Emploi, pris en la personne de son Directeur Régional
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10, substitué par Me Ophélia YOVE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles-Edouard PONCET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 novembre 2017, Monsieur [Y] s’est inscrit sur les listes de demandeur d’emploi auprès de FRANCE TRAVAIL, afin de pouvoir bénéficier de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE).
Il a affirmé travailler pour diverses sociétés (société [9] et société [8]).
À la suite de cette inscription, Monsieur [Y] s’est vu ouvrir des droits à l’ARE à un taux net journalier de 49,46 euros et pour une durée maximale de 594 jours.
Le service fraude de France Travail a ouvert une enquête.
Le 21 novembre 2018, par lettre recommandée, France Travail a demandé à Monsieur [Y] de fournir des documents justificatifs prouvant le versement effectif des salaires.
Le courrier n’a jamais été réclamé par Monsieur [Y].
France Travail a également adressé un courrier à la société [8], mais le courrier lui est revenu.
Le 26 février 2019, Monsieur [Y] s’est vu notifier une demande de remboursement de 21.763.37 euros.
Monsieur [Y] n’a pas procédé au remboursement.
Le 11 mars 2020, France Travail a mis en demeure Monsieur [Y].
Le 10 juin 2021, France Travail a émis une contrainte à son encontre.
Le 21 juin 2021, Monsieur [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à contrainte.
Le 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu le jugement contradictoire suivant:
'ANNULE la contrainte signifiée par POLE EMPLOI à Monsieur [L] [Y] le 16 juin 2021 ;
DÉBOUTE POLE EMPLOI de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile,
CONDAMNE POLE EMPLOI aux dépens.'
Le 11 mars 2024, France Travail a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 05 juin 2024, France Travail demande à la cour de :
'DÉCLARER Recevable et bien fondé l’appel formé par FRANCE TRAVAIL à
l’encontre du Jugement rendu le 22 février 2024 par le Tribunal judiciaire de Bobigny, sous le RG 21/06481 ;
Et ainsi,
INFIRMER Le jugement sus énoncé en ce qu’il a :
— Annulé la contrainte signifiée par POLE EMPLOI à Monsieur
[L] [Y]
— Débouté POLE EMPLOI de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné POLE EMPLOI aux dépens.
ET STATUANT À NOUVEAU :
À titre principal, sur la force exécutoire de la contrainte délivrée par FRANCE TRAVAIL :
— CONSTATER L’impossibilité pour Monsieur [Y] de justifier de la réalité de son emploi auprès de la 1 ère société [9] ;
— CONSTATER Que Monsieur [Y] produit des éléments concernant une activité prétendument salariés auprès d’une 2 e société [9] ;
— CONSTATER Les irrégularités matérielles affectant les contrats de travail produits par Monsieur [Y] pour la 2 e société [9] et la société [8] et en conséquence ;
— DIRE Que la présomption de contrat de travail est renversée et qu’il incombe à
Monsieur [Y] de démontrer l’effectivité de ses emplois allégués ;
— CONSTATER L’absence de travail effectif de Monsieur [Y] auprès de chacune
des sociétés ;
— CONSTATER Que Monsieur [Y] était titulaire d’un mandat social durant la
période d’indemnisation ;
— CONSTATER Que Monsieur [Y] ne remplissait pas les conditions pour être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et, ainsi, percevoir l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi ;
— CONSTATER Que Monsieur [Y] a irrégulièrement perçu la somme de 21.763,37 euros ;
— CONSTATER Que la contrainte n°UN612101106 signifiée à Monsieur [Y] par FRANCE TRAVAIL le 16 juin 2021 est régulière ;
En conséquence,
— CONFÉRER Force exécutoire à la contrainte n°UN612101106 et, ainsi.
— CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de la somme totale de 21.763,37 euros ; avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2020, outre les frais inhérents à la contrainte, correspondant aux allocations versées à tort pour la période du 29 novembre 2017 au 31 janvier 2019 ;
À titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la contrainte litigieuse devait être annulée :
— DECLARER RECEVABLE La demande de remboursement de FRANCE TRAVAIL au titre de la répétition de l’indu ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de la somme totale de 21.763,37 euros ; avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2020, outre les frais inhérents à la contrainte, correspondant aux allocations versées à tort pour la période du 29 novembre 2017 au 31 janvier 2019 ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral causé à l’institution FRANCE TRAVAIL ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 août 2024, Monsieur [Y] demande à la cour de :
'-de confirmer le jugement dont appel
— débouter FRANCE TRAVAIL de ses demandes,
— de condamner FRANCE TRAVAIL à payer à Monsieur [Y] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
MOTIFS :
France Travail fait valoir que:
— Sur le premier emploi dans la société [9] :
Les documents fournis émanent de deux sociétés différentes avec la même dénomination, mais dont le numéro SIRET varie.
Il est étrange que Monsieur [Y] dispose d’une attestation de déclaration à l’embauche, alors qu’habituellement, ce type de document n’est pas à destination des salariés.
Monsieur [Y] n’apporte pas, au demeurant, la preuve d’un contrat de travail dans la première société [9].
La société [9] (SIREN [N° SIREN/SIRET 2]) est fictive. France Travail n’a pas réussi à la contacter. La société était exempte d’activité salariale car son compte URSSAF était inactif depuis le 30 septembre 2017 et aucune masse salariale n’est déclarée.
Aucun compte annuel n’a été déposé par la société.
Il n’existait pas de lien de subordination. Monsieur [Y] n’en amène pas la preuve.
La rémunération est également fictive car les bulletins de paie produits sont ceux de la deuxième société [9].
— Sur le second emploi dans la seconde société [9] :
Monsieur [Y] dit avoir occupé un emploi du 09 mars 2016 au 31 juillet 2017. Or, la date de cessation de paiement de la procédure collective a été fixée au 29 août 2016.
Il existe des incohérences dans le contrat de travail et l’attestation employeur (notamment sur type de contrat qui ne concorde pas).
La signature de Monsieur [Y] dans ses différents contrats de travail est radicalement différente. La signature des employeurs ne concorde pas avec la signature figurant sur les documents statutaires des deux sociétés [9].
Le contrat de travail ne mentionne pas une durée hebdomadaire de travail de 65 heures, mais de 32.5 heures.
L’existence d’une rémunération n’est pas attestée.
Il n’existait pas non plus de lien de subordination.
— Sur l’emploi dans la société [8]
L’emploi était fictif. Les signatures ne correspondent pas, le certificat de travail est simplement tamponné et non signé.
Les mentions obligatoires prévues par l’article 1242-12 du code du travail ne figurent pas sur le contrat à durée déterminée.
L’activité de la société [8] est également fictive. Elle n’a pas accompli les démarches administratives finalisant son immatriculation.
Il n’existe pas de lien de subordination.
— Pour toutes ces raisons, Monsieur [Y] a violé ses obligations déclaratives et n’a pas procédé à la recherche effective d’un emploi (article L5411-2 du code du travail, R5411-6 et R5411-7). Monsieur [Y] a été mandataire d’une autre société, ce qu’il n’a pas déclaré et il ne remplit plus désormais les conditions d’octroi de l’ARE.
— La contrainte était régulière.
— A titre subsidiaire, les dispositions de l’article 1302 du code civil et R5426-2 du code du travail permettent d’obtenir un remboursement.
— France Travail peut bénéficier d’une indemnisation du fait du préjudice subi.
Monsieur [Y] oppose que :
— Il a occupé divers emplois au sein de ces sociétés, dont l’une a été placée en liquidation judiciaire, et l’autre qui a fait l’objet d’une cessation d’activité. Il est donc normal que ces sociétés n’aient pas pu répondre aux courriers de France Travail.
— Monsieur [Y] explique son silence par le fait qu’il était absent du domicile conjugal du fait d’un conflit avec son épouse
— Concernant son emploi au sein de QUATRE CINQ, il produit le contrat de travail, la déclaration préalable d’embauche, les bulletins de salaires d’août 2016 à mars 2017.
— Concernant son emploi dans la société [8], il produit notamment son contrat de travail, ses bulletins de salaires de septembre 2017 à novembre 2017.
— Pour les mois d’avril, mai et juin 2017, pour lesquels il ne peut pas produire de bulletins de salaire, il affirme les avoir égarés et ne peut les demander à ses anciens employeurs qui n’existent plus. Il produit toutefois des relevés bancaires attestant le versement de salaires.
— Monsieur [Y] ne peut être privé de prestations du fait d’un manquement de son employeur.
— France Travail fait mention d’éléments non discutés en première instance.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
Sur ce,
L’article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 dispose que :
« Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement ['] aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activités désignées durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi. »
L’article 3 du même règlement précise la durée d’affiliation :
« § 1 er ' Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.
Sous réserve des dispositions de l’article 28, la durée d’affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées selon le plus favorable de ces deux modes de décompte.
Elle doit être au moins égale à 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées :
' Au cours des 28 mois qui précèdent la fi n du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fi n de leur contrat de travail ;
' Au cours des 36 mois qui précèdent la fi n du travail de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fi n de leur contrat de travail. »
L’article R. 5411-6 du code du travail prévoit que :
« Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de France TRAVAIL, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2 sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que
soit sa durée ; […] »
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est
exercée l’activité des travailleurs ; le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
La production d’un contrat de travail, comme d’une attestation transmise à France Travail ou de bulletins de paie délivrés par une société, crée l’apparence d’un contrat de travail.
L’article L. 5422-7 du code du travail dispose que :
« Les travailleurs privés d’emploi bénéficient de l’allocation d’assurance, indépendamment du respect par l’employeur des obligations qui pèsent sur lui en application de la section III, des dispositions réglementaires et des stipulations conventionnelles prises pour son exécution.»
En l’espèce, l’appelante rappelle qu’afin de justifier son inscription, Monsieur [Y] indiquait avoir travaillé sur fondement :
— D’un contrat de travail à durée déterminée, du 09 mars 2016 au 31 juillet 2017 avec la société [9] en qualité de chef d’équipe,
— D’un contrat à durée déterminée du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2017 avec la société
[8] (SIRET [N° SIREN/SIRET 3]) en qualité de chef d’équipe.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [Y] produit notamment une attestation Pôle emploi employeur de la société [9] (SIRET [N° SIREN/SIRET 2]) ainsi qu’un contrat de travail signé des deux parties qui, s’il vise une durée indéterminée et un numéro SIRET différent de celui figurant sur l’attestation Pôle emploi, est établi sous la même dénomination sociale et vise la même qualité de chef d’équipe et est complété par des bulletins de salaires sur la période d’août 2016 à mars 2017, corroborés par des relevés bancaires mentionnant des versements en correspondance.
S’il n’est pas établi que la société [9] N°SIRET [N° SIREN/SIRET 2] ait respecté ses obligations de déclarations de comptes annuels, ou de sa masse salariale auprès de l’URSSAF, le premier juge a justement rappelé qu’en application de l’article L.5422-7 précité du code du travail, Monsieur [Y] ne peut pas être privé de ses prestations au motif des manquements de ses employeurs, lesquels ne suffisent pas non plus à établir la fictivité de ladite société. L’absence de licenciement économique par la société [9] (SIRET [N° SIREN/SIRET 3]) n’établit pas non plus sa fictivité. Il n’est démontré au surplus aucune collusion entre l’allocataire et l’employeur.
Les signatures sur les contrats de travail produits présentent par ailleurs des points de ressemblance.
En présence d’un contrat de travail apparent compte tenu des éléments précités, l’absence d’éléments relatifs à des ordres ou directives, en lien par exemple avec des chantiers ou l’avancement des travaux, au demeurant dans un domaine où les consignes sont les plus souvent orales, ne suffit pas non plus, alors que la charge de la preuve du caractère fictif de la relation salariée invoqué repose dès lors sur France Travail, à renverser cette présomption et à démontrer le caractère fictif des sociétés.
En outre, Monsieur [Y] produit aussi, concernant l’employeur [8] :
— son contrat de travail qui indique la nature du contrat (CDD) et est signé des deux parties,
— des bulletins de salaires de septembre 2017 à novembre 2017,
— un certificat de travail tamponné par la société [8] et reprenant son numéro SIRET,
— des relevés bancaires d’octobre 2017 à décembre 2017, mentionnant des versements en correspondance avec les montants des bulletins de salaire.
Ces éléments contredisent l’affirmation de l’appelante selon laquelle Monsieur [Y] ne produirait aucun bulletin de salaire ni aucun justificatif d’encaissement d’un salaire concernant l’employeur [8].
Comme l’a justement retenu le premier juge, les justificatifs produits permettent ainsi de caractériser une activité présumée au sein des sociétés [9] et [8] et ce d’autant que France Travail n’est pas en mesure de rapporter la preuve contraire, se référant à des absences de réponse des sociétés qui ne sont plus en activité et sur le non-respect de leurs obligations en matière de cotisations.
La circonstance invoquée que toutes les mentions obligatoires prévues par l’article 1242-12 du code du travail ne figurent pas sur les contrats à durée déterminée se rapporte à nouveau aux obligations pesant sur l’employeur, sans être de nature à faire échec aux prétentions relatives au bénéfice de l’allocation d’assurance.
Enfin, si France Travail produit des statuts d’une société [6] en date du 28 février 2018 déposés au registre du commerce et des sociétés le 14 mars 2018, société constituée par Monsieur [E] et Monsieur [Y], gérant-associé, n’ayant pas été mentionné au cours des déclarations mensuelles qui ont suivi, la circonstance invoquée que ce dernier ne remplisse 'désormais plus les conditions d’octroi de l’ARE’ ne suffit pas à établir le caractère indu des allocations qui ont été servies, étant également observé à cet égard que l’appelante ne produit aucun décompte plus précis même à titre subsidiaire.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que la preuve de ce que Monsieur [Y] ait perçu indûment les ARE sur la base de fausses déclarations concernant son activité n’est pas suffisamment rapportée par France Travail et qu’ il convient par suite de valider l’opposition à contrainte et de débouter France Travail de ses demandes et de rejeter les autres demandes de France Travail.
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de France Travail.
La demande formée par Monsieur [Y] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 1.500 euros et la demande formée par France Travail formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE France Travail aux dépens d’appel,
CONDAMNE France Travail à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute France Travail de sa demande formée à ce titre.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Chasse ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Public
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Accord ·
- Audit ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Homologation ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Gérant ·
- Homologuer ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Comparution immédiate ·
- Contrôle ·
- Privation de liberté ·
- Conseil ·
- Siège ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Audit ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Établissement ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Courrier ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contingent ·
- Salaire ·
- Exécution déloyale
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Procès-verbal ·
- Livraison ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Fournisseur ·
- Céramique ·
- Résiliation ·
- Location ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Comparution immédiate ·
- Garde à vue ·
- Ministère public ·
- Pièces ·
- Pourvoi
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Lettre de mission ·
- Expert-comptable ·
- Forclusion ·
- Demande d'expertise ·
- Honoraires ·
- Compte ·
- Conseil ·
- Provision ·
- Facture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Salaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Pension d'invalidité ·
- Calcul ·
- Protection ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ancienneté ·
- Indemnité de rupture ·
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Prime ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Loyers impayés ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Suspension ·
- Paiement des loyers
- Omission de statuer ·
- Mandataire judiciaire ·
- Intérêt ·
- Ordonnance ·
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Juge ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.