Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 11 sept. 2025, n° 24/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 6 février 2024, N° 22/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00929 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLN7
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES
22/00038
06 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. AUTOMATION ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE A2I prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 avril 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU etStéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 septembre 2025 ;
Le 11 septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [B] [G] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL A2I, gérée par Monsieur [L], à compter du 26 juin 2000, en qualité de chef de projet automation.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s’applique au contrat de travail.
A compter du 01 janvier 2006, le temps de travail du salarié a été partagé entre la SARL A2I et la SARL EFSYS, nouvellement créée et également gérée par Monsieur [L], avec la signature:
— d’une part, d’un avenant à son contrat de travail initial pour un passage à temps partiel;
— et d’autre part, d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec la SARL EFSYS, reprenant son ancienneté au 26 juin 2000.
Le 07 septembre 2021, la relation contractuelle entre Monsieur [B] [G] et la SARL A2I a pris fin dans le cadre d’une convention de rupture conventionnelle, avec prise d’effets le 31 décembre 2021.
La relation contractuelle entre Monsieur [B] [G] et la SARL EFSYS s’est poursuivie sur la base d’un temps de travail à temps partiel.
Le 30 septembre 2023, Monsieur [B] [G] a fait valoir ses droits à la retraite et a quitté les effectifs de la SARL EFSYS.
Par requête du 29 juillet 2022, Monsieur [B] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges, aux fins':
— de condamner la SARL A2I à lui verser les sommes suivantes :
— 8 968,47 euros net à titre de reliquat d’indemnité de rupture conventionnelle,
— 1 000,00 euros brut à titre de rappel de prime sur objectif de 2021, outre la somme de 100,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de prime de fin d’année 2021,
— 2'200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— d’ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation par l’employeur pour les condamnations à caractère salarial, et à compter du jugement à intervenir pour le surplus, outre la capitalisation des intérêts,
— d’ordonner à la SARL A2I de transmettre les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 14 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
— de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 06 février 2024, lequel a :
— dit et jugé que les demandes de Monsieur [B] [G] sont recevables et que le conseil de céans est compétent pour les juger,
— condamné la SARL A2I à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 8'968,47 euros nets à titre de reliquat d’indemnités de rupture conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— débouté Monsieur [B] [G] de sa demande de rappel de prime sur objectif 2021,
— débouté Monsieur [B] [G] de sa demande de capitalisation des intérêts,
— débouté Monsieur [B] [G] de sa demande d’exécution provisoire,
— ordonné à la SARL A2I de produire à Monsieur [G] un bulletin de salaire rectifié,
— débouté la SARL A2I de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile, qu’aux dépens,
— condamné la SARL A2I à verser à Monsieur [B] [G] la somme de 2'200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL A2I aux entiers frais et dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par la SARL A2I le 07 mai 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SARL A2I déposées sur le RPVA le 04 février 2025, et celles de la Monsieur [B] [G] déposées sur le RPVA le 30 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2025,
La SARL A2I demande:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 06 février 2024, en ce qu’il a:
— condamné la société à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 8 968,47 euros nets à titre de reliquat d’indemnités de rupture conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— ordonné à la société de produire à Monsieur [G] un bulletin de salaire rectifié,
Et statuant à nouveau:
— de juger que l’ancienneté de Monsieur [B] [G] a été justement calculée,
— de juger que l’ancienneté relative au temps plein entre le 26 juin 2000 et le 31 décembre 2005 a été transférée à la SARL EFSYS,
En conséquence:
— de débouter Monsieur [B] [G] de sa demande de paiement d’un reliquat d’un montant de 8 968,47 euros,
— de juger qu’il n’y a lieu de produire un bulletin de salaire rectifié,
* En l’absence d’appel incident:
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
— débouté Monsieur [B] [G] de sa demande de rappel de prime sur objectif 2021,
— débouté Monsieur [B] [G] de sa demande de capitalisation des intérêts,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
— débouté la société de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile, qu’aux dépens,
— condamné la société à verser à Monsieur [B] [G] la somme de 2 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux entiers frais et dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau:
— de débouter Monsieur [B] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel,
— de condamner Monsieur [B] [G] à payer à la société la somme de 4'000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel,
— de condamner Monsieur [B] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Monsieur [B] [G] demande':
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 06 février 2024, en ce qu’il a':
— condamné la SARL A2I à lui payer la somme de 8 968,47 euros nets à titre de reliquat d’indemnité de rupture conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— ordonné à la SARL A2I de lui produire un bulletin de salaire rectifié,
— débouté la SARL A2I de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile, qu’aux dépens,
— condamné la SARL A2I à lui verser la somme de 2 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL A2I aux entiers frais et dépens de l’instance,
Y ajoutant':
— de débouter la SARL A2I de l’ensemble des demandes, fins et moyens présentés à hauteur d’appel,
— de condamner la SARL A2I au paiement d’une somme de 3 500,00 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— de condamner la SARL A2I aux entiers dépens de la procédure d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 04 février 2025, et en ce qui concerne le salarié le 30 janvier 2025.
Sur la demande de rappel sur indemnité de rupture
La société A2Iexpose que les contrats de travail de M. [B] [G] avec les deux sociétés A2I et EFSYS sont liés: elles font partie du même groupe; les deux contrats de travail à temps partiel incluent des stipulations identiques.
Elle souligne que le contrat conclu avec EFSYS stipule que l’ancienneté du salarié est reprise au 26 juin 2000, et affirme que, dans le cas où l’ancienneté aurait été conservée à temps plein au sein de A2I, la rupture des deux contrats aurait conduit à indemniser deux fois une même période à temps complet.
Elle estime que la stipulation «l’ancienneté est reprise à son origine» signifie que l’ancienneté à temps complet était transférée à la société EFSYS et non pas ajoutée.
L’appelante considère que puisque l’avenant de travail à temps partiel signé avec la société A2I a transféré l’ancienneté au contrat signé avec la société EFSYS, le calcul de l’ancienneté est correct.
M. [B] [G] indique qu’au jour où les avenant et contrat de travail ont été régularisés entre lui et chacune des entreprises, ces deux sociétés étaient indépendantes puisque ce n’est qu’en 2016 qu’elles ont rejoint le même groupe ISARTEC.
Il ajoute que nonobstant le fait que les deux sociétés appartiennent à un même groupe il s’agit bien de deux contrats de travail différents.
L’intimé estime que la seule circonstance que la société EFSYS a repris son ancienneté à la date de son embauche par la société A2I ne saurait emporter pour conséquence que les deux contrats s’en trouveraient liés en tous points.
M. [B] [G] explique que la clause de reprise d’ancienneté dans le contrat de travail EFSYS n’est que la reprise des dispositions conventionnelles applicables à cet égard.
Le salarié considère que cette clause ne peut emporter comme conséquence qu’une reprise à temps plein en cas de rupture de l’un des deux contrats de travail, mais aucunement une amputation à quelque titre que ce soit du montant de l’indemnité de rupture due par la société A2I dans le cadre de son contrat de travail.
Il fait remarquer que si une limitation de l’indemnité de rupture pouvait lui être opposée au regard de cette reprise d’ancienneté, ce n’aurait été, pour les seuls besoins du raisonnement, que par la société qui a repris son ancienneté, soit la société EFYS.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
M. [B] [G] renvoie aux dispositions de l’article L1237-13 alinéa 1 du code du travail, et à l’avenant n°4 à l’accord national interprofessionnel, qui indiquent que l’indemnité de rupture conventionnelle ne peut être inférieure au montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Il n’est pas contesté que le montant du rappel réclamé par M. [B] [G] permet d’atteindre, avec le montant déjà perçu par lui, le montant de licenciement calculé, en application des dispositions susvisées, et en considération de l’ancienneté qu’il revendique.
La convention litigieuse (pièce 4 de l’employeur) ne donne aucune précision sur les modalités de calcul de l’indemnité de rupture (article 3 de la convention de rupture).
Son article 2 rappelle que la convention de rupture intervient en application des dispositions des articles L1237-11 et suivants du code du travail, ce qui comprend l’article 1237-13 alinéa 1 fixant le montant minimum de l’indemnité de rupture.
Son article 7 indique au surplus que «'Monsieur [G] a été salarié de la société A2I à compter du 26 juin 2000 à temps plein.
A compter du 02 janvier 2006, son contrat de travail est passé à temps partiel, et un contrat a été conclu avec la société EFSYS intervenante au présent accord'».
Il n’est ni précisé, ni même suggéré par quelque mention que ce soit, que l’ancienneté à prendre en compte ne serait pas celle débutant le 26 juin 2000.
Dès lors, cette convention de rupture n’a pas, en l’absence de toute ambiguïté, à être interprétée.
La société A2I ne contestant pas à titre subsidiaire que le montant du rappel réclamé par M. [B] [G] correspond à la différence entre ce qui lui a été versé en exécution de la convention de rupture litigieuse, et ce qu’il aurait dû percevoir eu égard à l’ancienneté que le salarié revendique, il sera fait droit à la demande de M. [B] [G], le jugement étant confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
Le jugement sear également confirmé en ce qu’il a assorti cette somme des intérêts au taux légal, la société A2I ne concluant pas sur ce point.
Sur la prime de fin d’année
La société A2Iexplique que cette prime est versée de manière variable, en fonction des résultats économiques de l’entreprise, et de l’investissement personnel du salarié dans son travail.
Elle expose que M. [B] [G] s’est totalement désinvesti sur le second semestre de l’année 2021, et que l’activité de l’entreprise était réduite.
M. [B] [G] indique qu’il n’a pas relevé appel incident sur ce point, mais précise contester s’être désinvesti dans son travail.
Motivation
En l’absence de demande de réformation du jugement sur ce point, celui-ci sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société A2Isera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [B] [G] 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges le 06 février 2024;
Y ajoutant,
Condamne la société A2Ià payer à M. [B] [G] 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [B] [G] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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