Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 7 avr. 2026, n° 25/01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 16 septembre 2025, N° 24/3605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
[J] [F] épouse [C]
[O] [C]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/01226 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXBD
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 septembre 2025,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 24/3605
APPELANTE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pauline SIX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 142
INTIMÉS :
Madame [J] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Nathalie LEPERT – DE COURVILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 118
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Olivier MANSION, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
La société crédit immobilier de France développement (la société) a consenti à Mme et M. [C] (les époux [C]), par acte notarié du 1er mars 2004, un prêt immobilier d’un montant de 396 000 euros au taux nominal de 4,60 %.
Après plusieurs impayés survenus en 2011, s’inscrivant dans le cadre du contentieux dit Apollonia, et déchéance du terme intervenu le 12 juillet 2013, la société a fait pratiquer des saisies attributions sur huit comptes bancaires détenus par les époux [C], un auprès de la caisse d’épargne de Bourgogne et sept autres auprès de la société CCF banque des Caraïbes.
Les époux ont saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 16 septembre 2025, a ordonné la mainlevée des saisies attributions effectuées le 6 novembre 2024 à hauteur des sommes de 3 054,73 et 109 243,33 euros et a rejeté les autres demandes.
La société a interjeté appel le 26 septembre 2025.
Elle demande l’infirmation du jugement et de :
— fixer sa créance à la somme de 457 129,27 euros avec intérêts au taux de 4,40 % l’an jusqu’à complet paiement,
— valider la saisie attribution pratiquée le 6 novembre 2024 auprès de la caisse d’épargne de Bourgogne à hauteur de 3 054,73 euros,
— valider la saisie attribution pratiquée le 6 novembre 2024 auprès de la société CFF banque des Caraïbes à hauteur de 109 243,33 euros,
— condamner les époux [C] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [C] concluent à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 11 décembre 2025 et 9 février 2026.
MOTIFS :
Sur les saisies attributions :
La société soutient que la saisie attribution pratiquée n’est pas une saisie des rémunérations et qu’elle est régulière.
Elle ajoute que sa créance est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie les saisies attributions pratiquées.
Les époux [C] répondent que seule la saisie des rémunérations est possible pour la créance figurant sur le compte de la caisse d’épargne de Bourgogne et que pour les autres créances, la saisie-attribution ne peut être validée tant que le tribunal judiciaire de Lille saisi de la demande d’annulation des deux prêts et de l’engagement de la responsabilité civile de la société n’a pas statué.
La cour rappelle que l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose, dans sa version alors applicable, que : 'Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.'
L’article L. 212-1 du même code dispose que : 'La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail.'
Il en résulte que c’est la nature de la créance qui commande le choix de la mesure d’exécution.
Par ailleurs, pour que la procédure de saisie des rémunérations puisse s’effectuer, il est nécessaire que le montant de la rémunération due au débiteur saisi soit encore détenu par l’employeur, à défaut, c’est la procédure de saisie-attribution des comptes bancaires qui s’applique, dès lors qu’il appartient au tiers saisi de verser les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles en application des dispositions de l’ancien article L. 3252-10 du code du travail.
En l’espèce, il est établi que Mme [C] est salariée de son époux, dentiste, en qualité d’assistante et que les sommes versées sur le compte détenu par la caisse d’épargne de Bourgogne correspondent exclusivement aux salaires de l’intéressée et non à d’autres créances.
En conséquence, la saisie-attribution de la créance figurant sur ce compte pouvait être effectuée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de cette saisie portant sur la somme de 3 054,73 euros.
Sur le second point, il convient de rappeler que l’acte notarié revêtu de la force exécutoire est un titre exécutoire en application des dispositions de l’article L. 111-3 du code précité.
Par ailleurs, il incombe au créancier qui a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance de démontrer qu’elle est certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, l’acte notarié n’a pas été jugé faux au terme de l’instruction initiée dans la procédure dite Apollonia.
Il s’en déduit que la société est titulaire d’un titre exécutoire pouvant fonder une saisie-attribution.
Par ailleurs, l’action en responsabilité engagée par les époux [C], dont il n’appartient pas à la cour de juger de la recevabilité en raison d’une fin de non-recevoir ou du bien fondé, n’a pas d’incidence sur cette mesure d’exécution, le recouvrement d’une créance était toujours effectué aux risques et périls du créanciers et la nullité réclamée devant entraîner, si elle est prononcée, la restitution du capital prêté, sous réserve d’autres compensations.
Enfin, en l’absence d’identité de la faute civile et de la faute pénale, le jugement du tribunal correctionnel du 16 janvier 2026, dont il est ignoré s’il est définitif ou non, est sans incidence sur la présente procédure.
Aussi, au regard d’une créance actualisée au 3 décembre 2025 à la somme de 457 129,27 euros, outre les intérêts au taux de 4,40 %, la saisie-attribution de la somme de 109 243,33 euros sur les comptes de la société CFF Banque des Caraïbes est valide.
La demande de mainlevée sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Mme et M. [C] supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 16 septembre 2025 ;
Statuant à nouveau :
— Valide la saisie attribution pratiquée le 6 novembre 2024 par la société crédit immobilier de France développement auprès de la de la caisse d’épargne de Bourgogne à hauteur de 3 054,73 euros ;
— Valide la saisie attribution pratiquée le 6 novembre 2024 par la société crédit immobilier de France développement auprès de la société CFF banque des Caraïbes à hauteur de la somme de 109 243,33 euros ;
Y ajoutant :
— Constate que la créance de la société crédit immobilier de France développement s’élève, au 3 décembre 2025, à la somme de 457 129,27 euros avec intérêts au taux de 4,40 % ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne Mme et M. [C] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
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