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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 13 mai 2025, n° 25/00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2024, N° 23/15801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00802 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTWG
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 décembre 2024 rendu par le Pôle 3 chambre 5 de la Cour d’appel de PARIS – RG n° 23/15801
DEMANDERESSE :
Madame [K] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ALGERIE
représentée par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/020327 du 30/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
DEFENDEUR :
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 30 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a notamment dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [K] [I], née le 5 mars 1993 à Tizi Ouzou (Algérie) , n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a par filiation, la nationalité française, jugé que Mme [K] [I], née le 5 mars 1993 à Tizi Ouzou (Alégérie) est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Vu la déclaration d’appel en date du 25 septembre 2023 de Mme [K] [I] ;
Vu l’arrêt du 17 décembre 2024 de la cour d’appel de Paris qui a dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile n’a pas été accomplie par Mme [K] [I], déclaré caduque la déclaration d’appel de Mme [K] [I] et condamné cette dernière aux dépens ;
Vu le courriel de Mme [I] en date du 7 janvier 2025 par lequel par l’intermédiaire de son conseil elle « sollicite la réouverture des débats suite à l’arrêt du 17 décembre 2024 dans ce dossier. En effet, la cour constate dans cet arrêt la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de diligence concernant l’article 1040 du code de procédure civile alors que la preuve d’envoi de la demande en récépissé figure bien dans le dossier de plaidoirie » ;
Vu l’audience en rectification d’erreur matérielle du 18 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. « Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. »
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, « dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la Justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception ['].
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
En l’espèce, par une lecture trop hâtive et erronée du bulletin de Mme [I] en date du 7 janvier 2025 adressé par RPVA à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 17 décembre 2024 (RG 23/15801), une audience en rectification d’erreur matérielle a été fixée au 18 février 2025.
A l’audience, Mme [I] sollicite la réouverture des débats à la suite de l’arrêt rendu le 17 décembre 2024 en faisant valoir que ledit arrêt n’est pas entaché d’erreur matérielle mais a jugé à tort que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile n’était pas accomplies, de sorte que la déclaration d’appel était caduque.
Le ministère public soutient également qu’il n’y a pas lieu à rectification d’erreur matérielle et que seule la voie du pourvoi en cassation peut permettre de revenir sur un arrêt de caducité ou statuant sur le fond d’un dossier.
Il fait observer qu’un récépissé du ministère de la justice faisant état de la réception des conclusions d’appel de Mme [I] le 19 septembre 2024, a bien été délivré mais seulement le 8 janvier 2025, postérieurement à la clôture du dossier intervenue le 10 octobre 2024, à l’audience de plaidoirie et à l’arrêt rendu.
Il ajoute que pour justifier du respect des formalités de l’article 1040, Mme [I] a transmis par RPVA un ticket de suivi de lettre recommandée du 16 septembre 2024 émis par La Poste, non communiqué au ministère public, et simplement agrafé sur un courrier adressé au garde des [Localité 4] aux fins de transmission de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante dans la procédure querellée, sans que le ticket de suivi y fasse en lui-même référence, de sorte qu’il ne peut être rattaché de façon probante au dossier concerné.
Sur ce, la cour observe qu’outre ce ticket de suivi, transmis par RPVA le 16 septembre 2024, figure au dossier, sans être mentionné dans le bordereau de pièces, un accusé de réception du ministère de la Justice daté du 19 septembre 2024 distribué au conseil de l’appelante, et là encore simplement agrafé sur un courrier ayant le même destinataire et le même objet, sans que l’accusé de réception y fasse en lui-même référence, de sorte qu’il ne peut davantage justifier des diligences accomplies dans le dossier concerné.
En tout état de cause, l’appréciation portée sur les diligences accomplies par Mme [I] ne relève pas d’une rectification d’erreur matérielle. Il n’y a pas lieu à rectification de l’arrêt du 17 décembre 2024.
Il n’y a pas lieu davantage à réouverture des débats, Mme [I] ne justifiant pas du fondement juridique d’une telle demande, alors que l’arrêt, rendu le 17 décembre 2024, a mis fin à l’instance.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
Dit n’y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 décembre 2024 ;
Déboute Mme [K] [I] de ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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