Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 28 nov. 2024, n° 24/05060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 5 juin 2024, N° 2024005608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05060 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PXTT
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 05 juin 2024
RG : 2024005608
[S]
C/
PROCUREURE GÉNÉRALE
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 28 Novembre 2024
APPELANT :
M. [L] [S]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] (01)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Dehlila MICOUD de la SELARL DEHLILA MICOUD, avocat au barreau de LYON, toque : 2332
INTIMEES :
Mme PROCUREURE GÉNÉRALE
[Adresse 5]
[Localité 9]
En la personne d’Olivier NAGABBO, avocat général
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [H] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [L] [S]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [S], entrepreneur individuel, a une activité de travaux de menuiserie bois et PVC.
Le 28 mai 2024, M. [S] a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Par jugement contradictoire du 5 juin 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
— prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de M. [S] [L], [Adresse 7], [Localité 3] n° unique d’identification,
— dit que la procédure est ouverte sur les patrimoines professionnels et personnels réunis en application des dispositions de l’article L.526-22 du code de commerce,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 avril 2024,
— désigné M. [J] en qualité de juge-commissaire avec pour suppléant M. President de ce tribunal, au cas d’empêchement du titulaire,
— nommé comme liquidateur la SELARL MJ Synergie prise en la personne de Me [W], [Adresse 8], [Localité 2],
— désigné la SELARL Huis Ainter – [Adresse 6] – [Localité 1], avec faculté de s’adjoindre un confrère, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L.631-9 et R.622-4 du code de commerce ; dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d’un mois suivant le présent jugement,
— invité le cas échéant les salariés de l’entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
— fixé le délai de dépôt de la liste des créances à 20 mois,
— fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,
Le cas échéant,
— dit que le débiteur personne physique ou le représentant légal de la personne morale devra indiquer au greffe son domicile actuel s’il est différent de celui mentionné au registre du commerce et des sociétés, de même il devra faire part au greffe de tout changement de domicile intervenu avant la clôture de la présente procédure,
— employé les dépens en frais privilégiés.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2024, M. [S] a interjeté appel, limité aux chefs de la décision ayant dit que la procédure est ouverte sur les patrimoines professionnel et personnel réunis en application des dispositions de l’article L.526-22 du code de commerce, en intimant la SELARL MJ Synergie et Mme la procureure générale.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 juillet 2024, M. [S] demande à la cour, au visa de l’article L.526-22 du code commerce, de :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 5 juin 2024 en ce qu’il a dit que la procédure de liquidation judiciaire de M. [S] était ouverte sur ses patrimoines professionnel et personnel réunis, en application de l’article L.526-22 du code de commerce.
Par conséquent, et statuant à nouveau :
— dire que la procédure de liquidation judiciaire au profit de M. [S] est ouverte sur son patrimoine professionnel seul,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 août 2024, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, demande à la cour, de :
— donner acte à la SELARL MJ Synergie représentée par Me [W], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [S], de ce qu’elle entend s’en rapporter à justice sur la demande de réformation présentée par M. [S],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le ministère public a émis un avis le 29 août 2024 : 'sans observations'.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er octobre 2024, les débats étant fixés au 17 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réunion des patrimoines professionnel et personnel
M. [S] fait valoir que :
— le tribunal a fait application de l’alinéa 9 de l’article L. 526-22 du code de commerce pour prononcer la liquidation judiciaire avec réunion des patrimoines ; toutefois, lors du dépôt de sa déclaration d’état de cessation des paiements, il n’a pas correctement rempli le formulaire, n’ayant aucune connaissance des règles relatives à la liquidation judiciaire ;
— s’il a coché la case 'sans activité', il était seulement en arrêt maladie depuis le 6 mars 2024 et malgré son hospitalisation entre le 8 avril et le 23 mai 2024, l’activité n’a pas pour autant cessé ; celle-ci s’est poursuivie postérieurement à son hospitalisation et jusqu’à la liquidation judiciaire.
La SELARL MJ Synergie, ès qualités, réplique qu’il apparaît que M. [S] a été arrêté pour maladie du 6 mars au 23 mai 2024, alors que cette situation ne semble pas constituer une cessation d’activité professionnelle indépendante, au sens des dispositions de l’article L. 526-22 du code de commerce ; qu’elle s’en rapporte à la cour.
Sur ce,
L’article L. 526-22 du code de commerce, en ses alinéas 1, 3, 5, 7 et 9, énonce :
'L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25.
Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.'
En l’espèce, il résulte de la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, que M. [S] a indiqué être en arrêt maladie depuis le 6 mars 2024 puis, dans une autre rubrique, a répondu 'oui’ à la question 'avez-vous cessé votre activité professionnelle indépendante '', précisant alors la date du 6 mars 2024.
Toutefois, M. [S] produit un devis qu’il a établi pour un client le 27 mai 2024 ainsi que des demandes de paiement de factures et sa déclaration de TVA pour la période de mai 2024.
Ces éléments démontrent qu’au 6 mars 2024, M. [S] n’avait pas cessé son activité au sens de l’article L. 526-22, alinéa 2, précité, mais se trouvait seulement en situation d’arrêt maladie à compter de cette date, et qu’ainsi la demande d’ouverture de la liquidation judiciaire avait été remplie par erreur s’agissant de la cessation d’activité au 6 mars 2024.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’inclure le patrimoine personnel de M. [S] dans la liquidation judiciaire, de sorte que le jugement sera réformé sur ce point, seul chef du jugement soumis à la cour par la déclaration d’appel.
Sur les dépens
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il dit que la procédure est ouverte sur les patrimoines professionnel et personnel réunis ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte sur le seul patrimoine professionnel de M. [S] ;
Dit que les dépens d’appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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