Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 6 mars 2025, n° 22/17588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 31 août 2022, N° 112100127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SA d'HLM AEDIFICAT, S.A. IMMOBILIERE 3F HLM |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 6 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17588 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRH6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2022 -Tribunal de proximité de VILLEJUIF – RG n° 112100127
APPELANT
Monsieur [U] [W]
né le 17 avril 1994 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Mickaël HAIK de la SELEURL MHK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0341
INTIMEE
S.A. IMMOBILIERE 3F HLM venant aux droits de la SA d’HLM AEDIFICAT
RCS n° 552 141 533
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL Jeanine HALIMI, avocat au barreau de NANTERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 mai 2019, la société Immobilière 3F a donné en location à M. [U] [W] un local à usage d’habitation n° 575 situé [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 590,87 euros, outre la provision sur charges.
Par acte d’huissier de justice du 23 octobre 2020, la société Immobilière 3F a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.141,44 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Selon ordonnance rendue le 30 mars 2021 sur requête du bailleur, un huissier de justice a été commis aux fins de constater les conditions d’occupation des lieux.
Aux termes de son procès-verbal de constat sur ordonnance du 21 mai 2021, l’huissier de justice a constaté la présence dans les lieux, de Mme [D] épouse [W] [B] et de Mme [G] [R].
Par acte d’huissier du 23 juin 2021, la société Immobilière 3F a assigné M. [U] [W], Mme [D] épouse [W] [B] et Mme [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif aux fins d’obtenir, principalement le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, outre l’expulsion du locataire et des occupants de son chef, paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges, de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 janvier 2022, seules ayant comparu la société Immobilière 3F et Mme [D] épouse [W] [B].
Par jugement du 31 mars 2022, la réouverture des débats a été ordonnée afin de soumettre le procès-verbal de constat daté du 21 mai 2021 au débat contradictoire, les parties étant invitées à présenter leurs observations sur cette pièce.
A l’audience du 16 juin 2022, la société Immobilière 3F a maintenu ses demandes, tout en actualisant la dette locative à la somme de 3.168,97 euros, terme de mai 2022 inclus.
Mme [D] épouse [W] [B] a sollicité le débouté des demandes de la société Immobilière 3F et subsidiairement des délais pour quitter les lieux.
M. [U] [W] a sollicité le débouté des demandes de la société Immobilière 3F relatives à la résiliation du bail, a reconnu une dette locative à hauteur de 2.375,58 euros au jour de l’audience et a sollicité des délais de paiement.
Citée en l’étude de l’huissier, Mme [G] [R] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 31 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif, a ainsi statué :
Ecarte des débats la note adressée au greffe le 5 juillet 2022 par M. [U] [W] ;
Déboute la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Prononce à compter du 16 juin 2022, la résiliation du bail consenti le 22 mai 2019 par la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F à M. [U] [W] portant sur le logement n° 575 situé [Adresse 2] à [Localité 8] ;
Déboute la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [G] [R] ;
Ordonne l’expulsion de M. [U] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, notamment celle de Mme [Z] [D] épouse [W] [B], des lieux loués sis logement n° 575 situé [Adresse 2] à [Localité 8], avec le concours de la forcer publique et d’un serrurier si besoin est, faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute Mme [Z] [D] épouse [W] [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne M. [U] [W] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 2.375,58 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 juin 2022, loyer de mai 2022 inclus ;
Déboute M. [U] [W] de sa demande en délais de paiement ;
Condamne M. [U] [W] et Mme [Z] [D] épouse [W] [B] in solidum à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 16 juin 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Déboute la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F de sa demande en dommages et intérêts ;
Déboute la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [U] [W] et Mme [Z] [D] épouse [W]
[B] in solidum aux dépens de l’instance, à l’exclusion du commandement de payer du 23 octobre 2020 ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 12 octobre 2022 par M. [U] [W] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 11 janvier 2023 par lesquelles M. [U] [W], appelant, demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 31 août 2022 par le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de proximité de VILLEJUIF, en ce qu’il a prononcé, à compter du 16 juin 2022 la résiliation du bail consenti le 22 mai 2019 par la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F à M. [U] [W] portant sur le logement n°575 situé [Adresse 2] à [Localité 8] ;
INFIRMER le jugement rendu le 31 août 2022 par le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de proximité de VILLEJUIF, en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. [U] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, notamment celle de Mme [Z] [D] épouse [W] [B] des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 8], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
INFIRMER le jugement rendu le 31 août 2022 par le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de proximité de VILLEJUIF, en ce qu’il a condamné M. [U] [W] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 2375,58 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 juin 2022, loyer de mai 2022 inclus ;
INFIRMER le jugement rendu le 31 août 2022 par le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de proximité de VILLEJUIF, en ce qu’il a condamné M. [U] [W] et Mme [Z] [D] épouse [W] [B] in solidum à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 16 juin 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux,
INFIRMER le jugement rendu le 31 août 2022 par le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de proximité de VILLEJUIF, en ce qu’elle a condamné M. [U] [W] et Mme [Z] [D] épouse [W] [B] in solidum aux dépens de l’instance, à l’exclusion du commandement de payer du 23 octobre 2020 ;
En conséquence,
ORDONNER la poursuite de l’exécution du contrat de bail régularisé en date du 22 mai 2019 par Monsieur [U] [W] et la société IMMOBILIERE 3F ;
ORDONNER le maintien dans les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 8] de
Monsieur [U] [W] ;
JUGER que Monsieur [W] a soldé l’arriéré locatif et qu’il n’existe plus de dette de loyer ;
CONDAMNER la société IMMOBILIERE 3F à verser à Monsieur [W] une somme de
1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société IMMOBILIERE 3F aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 8 février 2023 au terme desquelles, la société Immobilière 3F, intimée, demande à la cour de :
Débouter Monsieur [U] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement rendu le 31 août 2022 par le Juge des contentieux de la Protection près le Tribunal de proximité de VILLEJUIF en ce qu’il a :
— Prononcé à compter du 16 juin 2022, la résiliation du bail consenti le 22 mai 2019 par la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F à M. [U] [W] portant sur le logement n° 575 situé [Adresse 2] à [Localité 8] ;
— Ordonné l’expulsion de M. [U] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, notamment celle de Mme [Z] [D] épouse [W] [B], des lieux loués sis logement n° 575 situé [Adresse 2] à [Localité 8], avec le concours de la forcer publique et d’un serrurier si besoin est, faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dit que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Débouté Mme [Z] [D] épouse [W] [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
— Condamné M. [U] [W] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 2375,58 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 juin 2022, loyer de mai 2022 inclus ;
— Débouté M. [U] [W] de sa demande en délais de paiement ;
— Condamné M. [U] [W] et Mme [Z] [D] épouse [W] [B] in solidum à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 16 juin 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamné M. [U] [W] et Mme [Z] [D] épouse [W] [B] in solidum aux dépens de l’instance, à l’exclusion du commandement de payer du 23 octobre 2020 ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [U] [W] au versement d’une somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts ;
Condamner in solidum Monsieur [U] [W] et Madame [G] [R] et Madame [D] épouse [W] [B] à payer à la société requérante la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner M. [U] [W] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 1.486,56 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 janvier 2023, loyer de janvier 2023 inclus ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner in solidum Monsieur [U] [W] et Madame [G] [R] et Madame [D] épouse [W] [B] aux entiers dépens de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Immobilière 3F dirigées contre Mmes [D] épouse [W] [B] et [R]
En l’espèce, les demandes de la société Immobilière 3F au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre Mmes [D] épouse [W] [B] et [R] sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été intimées en appel.
Sur la résiliation judiciaire du bail
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail au motif que le logement n’est pas occupé par le locataire en titre, M. [U] [W] fait valoir qu’il a seulement hébergé à titre temporaire sa mère dans la mesure où celle-ci victime de violences conjugales, avait été contrainte de quitter son domicile, mais qu’il n’a pas quitté le logement et a continué à s’acquitter des loyers et charges.
La société Immobilière 3F sollicite la confirmation du jugement.
Selon l’article 1741 du code civil, 'le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements'.
En vertu de l’article 1224, 'la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice'.
L’article L.442-3-5 du code de la construction et de l’habitation, applicable aux habitations à loyer modéré dont relève le logement litigieux, dispose que, 'dans les logements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l’article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail'.
Le contrat de bail liant les parties mentionne au titre de son article 1 des conditions générales du contrat que : 'Les lieux loués sont destinés exclusivement à l’habitation principale du locataire et doivent être occupés au moins huit mois par an'.
Il mentionne également en son article 8A de ces mêmes conditions générales : 'Le locataire doit occuper le logement personnellement. La cession et l’échange de son droit à la location sont interdits'.
En l’espèce, la société Immobilière 3F verse aux débats :
— un courriel du 16 octobre 2020 du commissariat de police du [Localité 6] l’informant que dans le cadre d’une enquête menée sur commission rogatoire, l’appartement n° 575 du [Adresse 2] à [Localité 8] (94), loué par M. [U] [W], 'se trouve actuellement loué en sous-location par une jeune femme démarchée sur facebook’ outre l’informant que ledit appartement 'a été sous-loué depuis au moins un an par le locataire officiel à de multiples reprises et à de multiples personnes'
— l’avis d’impôt 2019 sur les revenus 2018 laissant apparaître une adresse de M. [U] [W] au [Adresse 4] à [Localité 7]
— le procès-verbal de constat dressé le 21 mai 2021, établissant qu’à cette date l’huissier a rencontré dans les lieux loués, Mmes [D] épouse [W] [B] et [R], et que Mme [D] épouse [W] [B] lui a déclaré : 'J’habite dans cet appartement. Je vis ici. Initialement je vivais avec mon fils M. [U] [W] dans son appartement mais depuis environ un an, il est parti vivre chez sa copine. De temps en temps, il revient. Il habite [Localité 7] chez elle. Elle refuse de me communiquer sa nouvelle adresse.', et qu’il s’est ensuite entretenu au téléphone avec M. [U] [W] en ces termes : 'L’intéressé me déclare qu’il vivait avec sa mère avant d’habiter avec sa copine actuellement. Il me déclare vivre chez elle au [Adresse 3] sur la commune de [Localité 7] depuis 7 à 10 mois environ. Il me déclare que sa mère vivait avec son père mais qu’ils sont en cours de séparation et que n’ayant pas de lieu où habiter, elle est venue vivre avec lui. Il me déclare qu’il l’héberge actuellement jusqu’à la résolution du litige entre elle et son père à lui, le mari de Mme [D] épouse [W] [B], ainsi déclarée. Enfin il me déclare que sa grand-mère présente ce jour n’habite pas ici mais à [Localité 5] et qu’elle est là pour aider sa mère pour le linge'.
Il résulte ainsi des déclarations faites à l’huissier que le logement loué n’était plus occupé depuis au moins '7 à 10 mois’ par le locataire à la date du 21 mai 2021, mais occupé par un tiers au contrat, Mme [D] épouse [W] [B].
Celle-ci a déclaré vivre seule dans les lieux depuis un an à la date à laquelle l’huissier a dressé son constat.
Les pièces produites par M. [U] [W] ne démontrent pas qu’il s’agissait d’un hébergement temporaire.
Si la photocopie du passeport de Mme [D] épouse [W] [B] démontre qu’elle a effectué plusieurs séjours au Cameroun à compter de mars 2021, la durée de ces séjours n’est pas renseignée et ne saurait remettre en question les déclarations faites à l’huissier.
Egalement, il résulte de la décision de la commission de médiation DALO du Val-de-Marne, qu’elle n’a déposé un recours DALO que postérieurement au constat réalisé dans les lieux, soit en date du 15 novembre 2021.
Par ailleurs, tant M. [U] [W] que Mme [D] épouse [W] [B] ont déclaré à l’huissier de justice que M. [W] avait quitté le logement loué pour vivre chez sa compagne à [Localité 7].
Les seules pièces produites en appel, à savoir deux photographies, l’une de la boîte aux lettres (mentionnant son nom et également 'Phoenix-Or') et l’autre de la liste des occupants de l’immeuble mentionnant son nom, l’avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021, un avis de taxe d’habitation du 26 mai 2021 et une attestation d’assurance du 13 juin 2019, portant mention de son adresse dans les lieux loués, sont insuffisantes à contredire ces déclarations et établir qu’il occupe personnellement les lieux.
Par ailleurs le fait qu’il ait continué à régler les loyers et charges ne saurait démontrer qu’il réside dans le logement.
Il résulte de ces éléments que la société Immobilière 3F démontre que le logement n’est plus occupé par le locataire, personnellement et au moins 8 mois par an, contrairement aux dispositions légales et du contrat de bail, précitées.
Le manquement du locataire est suffisamment grave et répété pour justifier la résiliation du bail, étant rappelé, comme l’a dit le premier juge, que le logement est un logement social attribué en considération de la situation financière et familiale du locataire.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail à compter du 16 juin 2022 et condamné le locataire, in solidum avec Mme [D] épouse [W] [B], à régler jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Les demandes de M. [U] [W] de voir ordonner la poursuite du bail et le maintien dans les lieux seront donc rejetées.
Sur la dette locative
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Immobilière 3F la somme de 2.375,58 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 juin 2022, loyer de mai 2022 inclus, M. [U] [W] fait valoir qu’il a totalement soldé sa dette locative.
Il verse aux débats l’avis d’échéance de décembre 2022, portant mention d’une somme à régler de 1.325,59 euros, dont 796,40 euros au titre de l’échéance de décembre.
La société Immobilière 3F produit quant à elle, un relevé de compte comprenant l’échéance de janvier 2023 et faisant état d’un solde débiteur de 1.486,56 euros.
Dès lors, contrairement aux affirmations de M. [U] [W], la dette locative n’est pas soldée.
La cour relève qu’à la date du 15 juin 2022, la somme due par M. [U] [W] était bien celle de 2.375,58 euros, loyer de mai 2022 inclus.
Le jugement déféré sera donc confirmé s’agissant du paiement de la dette locative sauf à la réactualiser en appel à hauteur de 1.486,56 euros, au 31 janvier 2023, terme de janvier 2023 inclus.
Bien que cette somme comprenne des indemnités d’occupation auxquelles Mme [D] épouse [W] [B] a été condamnée in solidum avec M. [U] [W], la société Immobilière 3F demande la condamnation de M. [W] seulement ; la cour, tenue par l’objet du litige accueillera donc cette demande formée à l’encontre de M. [W] uniquement, étant rappelé qu’en outre Mme [D] épouse [W] [B] n’est pas intimée en appel.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Immobilière 3F
La société Immobilière 3F renouvelle devant la cour, sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 2.000 euros.
Elle ne développe aucun moyen ni argument à l’appui de cette demande au sein de ses conclusions d’intimée.
Cette demande, dont le fondement juridique n’est pas précisé, sera rejetée, confirmant le jugement déféré sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [W], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Sur la demande relative à l’exécution provisoire
L’arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit.
La demande de la société Immobilière 3F de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire est sans objet et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les demandes de la société Immobilière 3F au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre Mmes [D] épouse [W] [B] et [R],
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf à réactualiser la dette locative,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [U] [W] à payer à la société Immobilière 3F la somme réactualisée de 1.486,56 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 31 janvier 2023, terme de janvier 2023 inclus,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [U] [W] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [W] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président
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