Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 1er avr. 2026, n° 24/03281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 17 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Aurore DUCLUZEAUD
ARRÊT du : 1er AVRIL 2026
n° : N° RG 24/03281 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDPT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TOURS en date du 17 Octobre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°:
Madame [N] [P] veuve [C]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°:
Madame [I] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [T] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Aurore DUCLUZEAUD, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Isabelle MALARD de la SELARL MALARD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de POITIERS,
Madame [Y] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 6] [Localité 8] CANADA
n’ayant pas constitué avocat
Madame [L] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 1]
[Adresse 7]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
' Déclaration d’appel en date du 29 Octobre 2024
' Ordonnance de clôture du 06 janvier 2026
Lors des débats, à l’audience publique du 28 JANVIER 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 18 mars 2026, à cette date le délibéré a été prorogé au1er avril 2026 ;
Arrêt : prononcé le 1er AVRIL 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
[N] [P] épousait [G] [C] le [Date mariage 1] 1982 ; aucun contrat de mariage n’était établi, aucun enfant n’était issu de cette union.
[G] [C] décédait le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder, outre son épouse, ses cinq enfants à savoir [L] [C] épouse [O], [T] [C] épouse [B], [Y] [C] épouse [E], [I] [C] épouse [W] et [K] [C].
[N] [P] veuve [C] souhaitait conserver l’immeuble contre règlement d’une soulte aux successibles ; un désaccord apparaissait.
Par actes en dates des 2 ,3 et 7 février 2022 , [K] [C] et [I] [C] épouse [W] assignaient [N] [P] veuve [C], ainsi que les autres héritiers, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation ' partage de la communauté [C] ' [P] et de la succession de [G] [C], de voir désigner Maître [A], notaire, de voir juger que [N] [P] veuve [C] ne bénéficie pas du droit viager d’habitation sur le logement sis à [Localité 10] ni du droit d’usage du mobilier le garnissant, les demandeurs sollicitant le partage par lots de l’ensemble de la masse partageable , et réclamant le paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision successorale à hauteur de
800 € par mois.
Par une ordonnance en date du 10 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours ordonnait une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer la valeur de l’ensemble immobilier ainsi que celle de l’indemnité d’occupation ; l’expert déposait son rapport le 9 janvier 2024.
Par conclusions d’incident en date du 4 avril 2024, [I] [C] épouse [W], [K] [C] et [T] [C] épouse [B] saisissaient le juge de la mise en état au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, et de l’article 2224 du Code civil, aux fins de voir juger que la demande de [N] [P] veuve [C] portant sur la liquidation de récompense qui lui serait due par la communauté [P] ' [C] est prescrite irrecevable.
Par une ordonnance en date du 17 octobre 2000, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours déclarait irrecevable comme prescrite la demande formée par [N] [P] veuve [C] portant sur la liquidation de la récompense qui lui serait due par la communauté [P] ' [C] au titre du financement de l’acquisition du terrain et des immeubles.
Par une déclaration déposée au greffe le 29 octobre 2024, [N] [P] veuve [C] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l’annulation sinon l’infirmation, demandant à la cour de juger mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par ses adversaires, de les débouter de leurs demandes et de lui allouer la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et abus de faiblesse et la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[I] [C] épouse [W], [K] [C] et [T] [C] épouse [B] sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de récompense de [N] [P] et forment un appel incident, demandant la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté le surplus de leurs demandes, demandant à la cour à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la décision entreprise serait réformée, de déclarer irrecevable sur le fondement de judiciaire la demande formée par [N] [P] veuve [C] portant sur la liquidation de récompense et à titre subsidiaire de la déclarer irrecevable sur le fondement de l’estoppel.
Ils réclament le paiement de la somme de 2000 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et de la somme de 4000 €pour les frais engagés en appel.
Par une ordonnance en date du 22 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours ordonnait le sursis à statuer sur l’instance au fond dans l’attente du présent arrêt.
L’ordonnance de clôture était rendue le 6 janvier 2026.
SUR QUOI :
Attendu pour retenir la prescription de la demande de [N] [P] veuve [C], le juge de la mise en état, après avoir rappelé les dispositions des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du Code civil, a considéré que cette demande, portant sur la liquidation de la récompense qui lui serait due par la communauté [P] ' [C] au titre du financement de l’acquisition du terrain et des immeubles, constitue une créance de l’épouse contre l’époux défunt, et donc contre cette succession, et que le point de départ de la prescription se situe au jour de l’ouverture de la succession, soit le [Date décès 1] 2015, date du décès de [G] [C], de sorte que le délai a pris fin le [Date décès 1] 2020 ;
Qu’il rappelle que ce n’est qu’aux termes de ses écritures au fond signifiées le 15 juin 2024 que [N] [P] veuve [C] a formulé pour la première fois une telle demande, l’assignation en partage étant intervenue en février 2022, soit postérieurement à l’acquisition de la prescription ;
Attendu que la partie appelante invoque les dispositions de l’article 865 du Code civil, déclarant que lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance de la succession à l’encontre de l’un des copartageants n’est pas exigible et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage et que dès lors les créances d’un époux sur son conjoint constituent au décès du premier des dettes du second égard de la succession ;
Qu’elle prétend qu’une telle créance n’est soumise aucune prescription avant la clôture des opérations de partage ;
Qu’elle ajoute qu’une telle créance n’est pas relative à des droits dépendant de l’indivision successorale, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, mais à des droits relevant d’une créance entre époux, qui ne serait soumise à aucune prescription avant la clôture des opérations de partage ;
Attendu qu’il ne s’agit pas en la cause d’une créance de la succession à l’encontre de l’un des copartageants, mais d’une créance revendiquée par l’appelante à l’encontre de la succession, soit l’inverse de ce qu’elle invoque ;
Attendu que l’union de [N] [P] et du défunt n’avait pas été précédée d’un contrat de mariage, de sorte que les époux se sont trouvés mariés sous le régime de la communauté, et que le principe des récompenses est prévu par les dispositions des articles 1468 et 1469 du Code civil ;
Qu’il ne s’agit pas d’une créance entre époux, mais d’une créance d’un époux sur la communauté, les récompenses devenant exigibles à la dissolution de la communauté, et donc en la cause à compter de la date du décès de [G] [C] ;
Que les créances détenues par l’un des copartageants sur la succession ne relèvent pas des articles 864 865 du Code civil, mais du droit commun ;
Qu’en application des dispositions de l’article 2224 du Code civil, la demande de récompense et donc prescrite depuis l’expiration du délai de cinq ans suivant ce décès, soit le [Date décès 1] 2020 ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par [N] [P] veuve [C] ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés l’intégralité des sommes qu’ils ont dû exposer du fait de la présente procédure d’appel ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE [N] [P] veuve [C] à payer à [I] [C] épouse [W], [K] [C] et [T] [C] épouse [B] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [N] [P] veuve [C] aux dépens de l’incident.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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