Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 19 nov. 2025, n° 23/13891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2023, N° 20/13059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13891 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDZV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/13059
APPELANT
Monsieur [T] [M] [Z] [W], nom d’usage [D]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 37]
Domicilié [Adresse 14]
[Localité 34] / AUSTRALIE
représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163
INTIMES
Madame [B] [J] [LJ] [K] veuve [R]
née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 27]
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 22]
représentée par Me Annick DANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0745
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 42]
Domicilié [Adresse 16]
[Localité 21]
Madame [C] [R]
née le [Date naissance 18] 1969 à [Localité 44]
Domiciliée [Adresse 25]
[Localité 26]
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 17] 1971 à [Localité 44]
Domicilié [Adresse 39]
[Localité 20]
représentés par Me Caroline CHANCE-HOULEY de la SCP LE TERRIER – CHANCE -HOULEY – LECLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0037
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président et M. Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[Z] [R] et [F] [X] se sont mariés le [Date mariage 10] 1963 à [Localité 46] sous le régime de la séparation de biens suivant acte du 11 mars 1963 reçu par Me [P], notaire à [Localité 52].
De leur union sont nés trois enfants': M. [H] [R], Mme [C] [R] et M. [O] [R].
Aux termes d’un acte reçu par Me [V], notaire à [Localité 35] (92) le 29 janvier 1981, [Z] [R] a fait donation au profit de [F] [X], qui a accepté, de la pleine propriété des biens qui composeront sa succession, sans aucune exception ni réserve.
Suivant donation-partage du 13 juillet 1993, [Z] [R] et [F] [X] ont alloti leurs trois enfants':
— Mme [C] [R]': le montant de son rapport en moins prenant d’un don manuel d’un montant de 338 787 francs et une somme d’argent par le remboursement pour son compte des prêts [32] pour un montant de 261'213 francs soit un total de 600'000 francs. Cette donation lui a permis d’acquérir une maison à [Localité 38] (Var) pour un prix frais d’acte inclus de 601'000 francs par acte en date du 19 décembre 1988 et un garage pour un prix frais d’acte inclus de 53'200 francs par acte en date du 27 décembre 1990';
— M. [H] [R]': le montant de son rapport d’un montant de 337'000 francs et une somme par le remboursement pour son compte d’un prêt [32] pour un montant de 263'000 francs, soit un total de 600 000 francs. Cette donation lui a permis d’acquérir un appartement se trouvant [Adresse 11] pour un prix frais d’acte inclus de 933'000 francs le 15 juillet 1993';
— M. [O] [R]': la nue-propriété des biens et droits immobiliers dépendant de l’immeuble se trouvant [Adresse 19] pour une valeur de 529'200 francs et une somme d’argent de 70'800 francs, soit un total de 600'000 francs.
Aux termes d’un testament olographe fait au [Localité 54] le 15 avril 2005, [Z] [R] a':
— annulé la donation entre époux susvisée consentie au profit de [F] [X]';
— révoqué toute disposition antérieure';
— et institué pour légataires universels ses quatre enfants':
*M. [H] [R]';
*Mme [C] [R]';
*M. [O] [R]';
*et M. [T] [W], né en 1979 de sa relation avec Mme [N] [W] et dont la filiation avec [Z] [R] a été établie par jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 18 avril 2000.
Par jugement du juge aux affaires familiales de Versailles en date du 9 juin 2011, le divorce d'[Z] [R] et [F] [X] a été prononcé.
Par acte notarié du 18 novembre 2011, Mme [B] [K], alors concubine d'[Z] [R], a acquis un bien immobilier situé à [Localité 29] (Calvados), future résidence secondaire du couple, pour un prix de 238'000 euros. Il est mentionné dans cet acte d’achat qu'[Z] [R] a accordé à Mme [B] [K] un prêt d’un montant de 238'000 euros remboursable sur 10 ans sans intérêts, ce prêt étant remboursable à concurrence de 161'000 euros dans les huit jours de la perception par Mme [B] [K] du prix de la vente portant sur un bien sis à [Localité 53] (Calvados) à recevoir par Me [E], notaire à [Localité 36], au plus tard le 31 décembre 2011.
Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 44], en date du 17 janvier 2012, [Z] [R] a':
— réitéré l’annulation de la donation entre époux consentie au profit de [F] [X]';
— institué pour légataire universelle [B] [K]';
— déclaré [B] [K] bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie [40] (n° R130'001)';
— annulé la dette de remboursement du prêt consenti à cette dernière pour l’achat du bien situé à [Localité 29] (Calvados) et légué cet appartement à [B] [K].
[Z] [R] s’est remarié avec Mme [B] [K] le [Date mariage 15] 2012 sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par Me [S] [I], notaire à [Localité 44], le 18 novembre 2011.
[Z] [R] est décédé le [Date décès 6] 2018, laissant pour lui succéder':
— son conjoint survivant, Mme [B] [K]';
— ses quatre enfants': M. [H] [R], Mme [C] [R], M. [O] [R] et M. [T] [W].
Le 3 octobre 2019, Me [G] [Y], notaire à [Localité 44], a dressé un procès-verbal de dépôt et de description d’un écrit du de cujus paraissant être un testament en date du 14 novembre 2016 ainsi rédigé':
«'Je soussigné Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 13] 1938 et demeurant [Adresse 4] désire annuler le prêt concernant l’achat de l’appartement de [Adresse 31] situé [Adresse 28], prêt qui a permis la cession du restant de la somme due par Madame [Z] [R] pour posséder l’ensemble de l’appartement sus dénommé. Madame [R] [B] née [K] est donc à dater de ce jour propriétaire cet appartement en totalité'».
Le règlement de la succession d'[Z] [R] a été confié à Me [Y], notaire à [Localité 44], lequel a dressé un acte de notoriété en date du 3 juillet 2019.
Par exploit d’huissier en date des 4, 7 et 8 décembre 2020, M. [T] [W] a fait assigner Mme [B] [K], MM. [H] et [O] [R], ci-après également dénommés les consorts [R], ainsi que Mme [C] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[Z] [R].
Par jugement contradictoire du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a':
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [R] – [K] et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession d'[Z] [R] ;
— désigné pour y procéder Maître [L] [A], notaire à [Localité 44] ' [Adresse 23] ;
— rappelé que les parties devront remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— rappelé que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
— dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
— commis tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller les opérations ;
— fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5'000 euros qui lui sera versé par parts virils par chacune des parties au plus tard le 12 juillet 2023 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 6 septembre 2023 à 13 h 45, pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non de provision';
— rejeté les demandes de M. [T] [W]':
' de désignation d’un expert pour évaluer les biens immobiliers
' d’ordonner la réintégration des primes versées sur le contrat [40] dans la succession d'[Z] [R]';
' d’ordonner la réduction de la donation-partage consentie par [Z] [R] le 15 juillet 1993';
' de réduction du legs au profit de Mme [B] [K] en date du 17 janvier 2012';
' de condamnation de M. [O] [R] au rapport des loyers perçus sur le bien sis [Adresse 19] à [Localité 46] du [Date décès 6] 2008 au [Date décès 6] 2018, loyers perçus aux, lieu et place d'[Z] [R]';
' d’enjoindre sous astreinte Mme [B] [K] à communiquer l’ordre d’achat des FIP et de justifier de leur valeur à la date la plus proche du partage';
' de désigner un expert afin d’estimer la plus-value apportée au bien sis [Adresse 4] à [Localité 47], grâce aux travaux financés par [Z] [R]';
' de condamnation solidaire de Mme [B] [K] et d'[H], [C] et [O] [R] à lui verser la somme de 1'078,36 euros';
— dit que constitue un legs à titre particulier d'[Z] [R] à Mme [B] [K] la disposition contenue dans le testament du 17 janvier 2012 d’annulation du prêt de 164'000 euros ;
— rejeté l’ensemble des demandes de rapport de la donation-partage du 15 juillet 1993 ;
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [T] [W] de condamnation de Mme [B] [K] pour recel successoral ;
— rejeté la demande de Mme [B] [K] de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les co-partageants à proportion de leur part dans l’indivision partagée ;
— rejeté la demande de M. [T] [W] de distraction des dépens au bénéfice de Maître Labandibar-Lacan en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 août 2023.
M. [T] [D] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 28 octobre 2023.
M. [H] [R], Mme [C] [R] et M. [O] [R] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’intimés le 12 janvier 2024.
Mme [B] [K] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 22 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 25 avril 2025, M. [T] [D] demande à la cour de':
— dire et juger que son appel est recevable et bien fondé';
— débouter Mme [B] [K], M. [H] [R], M. [O] [R] et Mme [C] [R] de toutes leurs demandes';
— réformer le jugement rendu le 19 mai 2023';
statuant à nouveau,
— dire et juger recevable l’action en réduction de M. [Z] [R] (sic) et renvoyer au notaire commis l’examen de son bien-fondé en l’attente de l’évaluation de la masse de réserve de l’article 922 du code civil, les biens objets de la donation-partage devant, quant à eux, être évalués en application de l’article 1078 du même code soit au jour du partage, l’indemnité de réduction devant être évaluée conformément aux dispositions de l’article 924-2 du code civil même code';
— dire que le notaire liquidateur, à l’effet de calculer la quotité disponible et la réserve héréditaire, devra reconstituer la masse de tous les biens de M. [Z] [R] existant à son décès et comprenant tous les biens dont M. [T] [D] (sic) a disposé entre vifs';
— ordonner la réintégration des primes versées sur le contrat [40] n° adhérent 12 02 134, n° contrat R 130 001 dans la succession de M. [Z] [R] soit 875.85.870 euros'(sic'; lire': 875 870,12 euros)';
à titre subsidiaire,
— requalifier la désignation de Mme [B] [K] en date du 17 janvier 2012 en qualité de bénéficiaire du contrat [40] n° adhérent 12 02 134, n° contrat R 130 001 en donation';
en tout état de cause, préalablement aux opérations de partage :
— ordonner la réalisation d’une expertise pour permettre le calcul et l’imputation de la réserve ainsi que leur valeur au jour le plus proche du partage, pour l’indemnité de réduction des biens suivants :
* M. [H] [R] de 70,58 % en pleine propriété de l’appartement sis [Adresse 11] à [Localité 45], lot n°4 libre de toute occupation dans son état au jour de la donation';
* M. [O] [R] de la totalité en pleine propriété studio sis [Adresse 19] à [Localité 46], section 1604 FF n°[Cadastre 7] lot n°18 situé au 1er étage et un parking portant le numéro 36 au premier sous-sol donné le 1er juillet 1993 dans son état au jour de la donation';
* Mme [C] [R] de la totalité en pleine propriété du bien sis [Adresse 5] Lot n°13, cadastré section CP [Cadastre 12], donné le 1er juillet 1993 dans son état au jour de la donation,
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de donner tous éléments nécessaires aux fins de déterminer la valeur vénale des biens ci-dessus désignés à la valeur la plus proche du partage dans l’état au jour de la donation, et notamment les baux de 2008 à 2018 consentis sur le bien sis [Adresse 19] à [Localité 46]';
— ordonner à l’expert de déposer son rapport dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle';
— ordonner à l’expert dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois ;
— fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être prélevé sur l’actif successoral disponible, s’il existe ;
— condamner Mme [B] [K] au paiement d’une créance entre époux au profit de la succession de M. [Z] [R] d’un montant de 14'500 euros avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 6] 2018 pour le financement d’une indemnité d’immobilisation d’un bien immobilier destiné à Mme [U] [K]';
A titre subsidiaire, si la cour ne reconnaissait pas l’existence d’une créance entre époux au titre de la perception par Mme [U] [K] de l’indemnité d’immobilisation versée par M. [Z] [R] à la SCP [43] le 21 décembre 2017':
— ordonner à Mme [U] [K] la restitution de la somme de 14'500 euros dépendant de la succession de M. [Z] [R]';
En tout état de cause :
— condamner Mme [B] [K] pour recel successoral dans la succession de son époux et la priver de ses droits dans la succession de M. [Z] [R] à hauteur de 14'500 euros';
— enjoindre à Mme [B] [K] de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir l’ordre d’achat des FIP achetés le 5 juillet 2016 pour un montant de 13'325 euros et de justifier de leur valeur à la date du décès de M. [Z] [R]';
— condamner Mme [B] [K] au paiement d’une créance entre époux au profit de la succession de M. [Z] [R] d’un montant de 13'325 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour le financement de produits financiers au nom de Mme [B] [K]';
— condamner Mme [B] [K] pour recel successoral et la priver de ses droits dans la succession de M. [Z] [R] à hauteur de 13'325 euros ainsi que sur tous les intérêts produits par les FIP achetés le 5 juillet 2016';
— condamner Mme [B] [K] au paiement de la somme de 79'036,25 euros au titre des travaux de rénovation effectués dans son appartement sis [Adresse 4] à [Localité 47]) avec les fonds de M. [Z] [R]' grâce aux travaux financés par M. [Z] [R]' le 23 décembre 2012, le 5 avril 2011 et 1er décembre 2011';
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin d’estimer la plus-value apportée au bien sis [Adresse 4] à Paris 7ème arrondissement grâce aux travaux financés par M. [Z] [R]' le 23 décembre 2012, le 5 avril 2011 et 1er décembre';
En tout état de cause :
— condamner Mme [B] [K] pour recel successoral à hauteur de 86'631,25 euros (79'036,25 euros au titre des travaux et 6'200 euros au titre de la différence sur la donation du 18 novembre 2011 non déclarée) et par conséquent priver Mme [B] [K] de tous droits sur cette somme';
— qualifier le mouvement de 244'200 euros au moyen d’un chèque de banque en date du 18 novembre 2011 au profit de Mme [B] [K] en donation et à défaut en legs d’un montant de 244'200 euros';
— si le mouvement du 18 novembre 2011 est qualifié de donation, ordonner l’évaluation de la valeur vénale à la date du décès de M. [Z] [R]' du bien sis à [Adresse 30], parcelle A [Cadastre 24] lot n°159, 248 et 271, désigner tout expert qu’il plaira à la cour';
— condamner solidairement Mme [B] [K], M. [H] [R], M. [O] [R]'et Mme [C] [R]' au paiement de la somme de 1'078,36 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice matériel subi';
— condamner solidairement Mme [B] [K], M. [H] [R], M. [O] [R]' et Mme [C] [R]' au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner solidairement Mme [B] [K], M. [H] [R], M. [O] [R]' et Mme [C] [R]' aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Emmanuelle Labandibar-Lacan.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés remises et notifiées le 10 avril 2025, M. [H] [R], Mme [C] [R] et M. [O] [R] demandent à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 25 mai 2023 en toutes ses dispositions';
— débouter M. [T] [D] de toutes ses demandes';
— condamner M. [T] [D] à verser à M. [H] [R], Mme [C] [R] et M. [O] [R] la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M. [T] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 17 avril 2025, Mme [B] [K] demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 25 mai 2023 en toutes ses dispositions';
— débouter M. [T] [D] en toutes ses demandes';
par suite,
— débouter M. [T] [D] de sa demande en réintégration dans la succession des primes versées sur le contrat [40] pour un montant de 875'857,70 euros et subsidiairement de sa demande de requalification du contrat d’assurance vie [40] en donation';
— débouter M. [T] [D] de sa demande de créance entre époux au titre de l’indemnité d’immobilisation versée et subsidiairement de sa demande de restitution à la succession de la somme de 14'750 euros';
— débouter M. [T] [D] de sa demande de qualification du mouvement de 244 200 euros en donation au profit de Mme [B] [K] et à défaut de legs de 244'200 euros';
— débouter M. [T] [D] de sa demande de créance entre époux au titre de l’acquisition de FIP pour un montant de 13'325 euros';
— débouter M. [T] [D] de sa demande de paiement d’une créance de 79'036,35 euros ainsi que celle, à titre subsidiaire, de désigner un expert pour estimer le profit subsistant réalisé par Mme [B] [K] sur un bien immobilier lui appartenant';
— débouter M. [T] [D] de toutes ses demandes portant condamnation de Mme [B] [K] pour recel successoral';
— condamner M. [T] [D] à verser à Mme [B] [K] veuve [R] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M. [T] [D] aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur l’action en réduction et la demande de calcul de la quotité disponible':
Le tribunal, constatant que les conditions étaient réunies et que toutes les parties le demandaient, a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [R] [K] et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession d'[Z] [R].
Il a par ailleurs rejeté les demandes de M. [T] [D] d’ordonner la réduction de la donation-partage du 15 juillet 1993 et du legs consenti à Mme [K] le 17 janvier 2012, constatant que ces demandes étaient prématurées à défaut de liquidation de la succession et de savoir s’il y avait lieu ou non à réduction.
En appel, M. [T] [D] demande à la cour de juger recevable son action en réduction et de renvoyer au notaire commis l’examen de son bien-fondé dans l’attente de l’évaluation de la masse de réserve, de l’évaluation des biens donnés aux termes de la donation-partage à la date du partage compte tenu de l’article 1078 du code civil, et de l’évaluation de l’indemnité de réduction.
Il procède à une liquidation simplifiée de la succession et, n’ayant pas concouru à la donation-partage, considère que l’atteinte à sa réserve est certaine.
Mme [K] s’en remet à la décision de la cour sur cette demande.
Les consorts [R] contestent le calcul de l’appelant concernant la réunion fictive des libéralités, au motif que la donation-partage en leur faveur était conjonctive et que la réunion fictive des biens donnés par leur père n’est donc que de moitié des montants donnés.
***
Compte tenu, en l’espèce, de la présence d’héritiers réservataires, dont l’un n’a pas été alloti aux termes de la donation-partage, et de la nécessité, pour le notaire commis, de procéder au calcul de la quotité disponible, il convient de rappeler les textes suivants du code civil dont ce dernier fera notamment application':
' article 921 ': La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.
' article 1077-1': L’héritier réservataire, qui n’a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l’action en réduction, s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.
' article 1077-2, alinéa 2': L’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du survivant des disposants, sauf pour l’enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur.
' article 1078': Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent.
Il résulte des éléments qui précèdent que M. [T] [D], héritier réservataire, est recevable en sa demande de réduction des libéralités susceptibles de porter atteinte à sa réserve.
Néanmoins, ainsi que l’a rappelé le tribunal, toute réduction, que l’appelant ne demande cependant plus expressément, serait à ce stade totalement prématurée, puisque le principe et le montant d’une éventuelle réduction des libéralités ne pourront être déterminés qu’à l’issue de la liquidation de la succession que doit effectuer Me [A], notaire commis.
Les parties seront donc renvoyées devant le notaire commis à l’effet de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de la succession, comportant, le cas échéant, les opérations de réduction des libéralités excédant la quotité disponible.
Observation étant faite que les biens ayant été donnés, aux termes de la donation-partage conjonctive du 15 juillet 1993, par [Z] [R] et son épouse pour moitié chacun à leurs trois enfants, sans indication contraire sur les quotités données, la réunion fictive à la succession du de cujus ne doit porter que sur la moitié de ces biens.
Sur la demande de requalification et de réintégration des primes du contrat d’assurance-vie [40]':
Considérant que M. [T] [D] ne rapportait pas la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées sur le contrat d’assurance-vie [40], les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à ordonner la réintégration de la somme totale de 875'870,12 euros à la succession d'[Z] [R], aux motifs que':
— le de cujus a surtout versé des primes sur cette assurance-vie entre octobre 2010 et mars 2013, et n’est décédé qu’en 2018, soit 8 ans après le versement de la prime la plus importante, soit 450 000 euros';
— il était de son vivant chirurgien orthopédique et a perçu toute sa vie des revenus élevés, qui lui ont permis d’acquérir, avec sa première épouse, un patrimoine immobilier important, vendu lors de son divorce en 2011';
— la souscription du contrat et le versement des primes sont intervenus à la suite de la vente de son patrimoine immobilier, traduisant sa volonté d’épargne, ce d’autant que le contrat a été souscrit avec une faculté de rachat, confirmant l’objectif d’épargne';
— cette faculté de rachat était effective, puisque sur les 875 870,12 euros versés, Mme [K] n’a finalement perçu que 111 966,98 euros';
— les versements effectués par le de cujus sur ce contrat ne l’ont pas privé de revenus, par ailleurs amplement suffisants pour vivre.
M. [T] [W] conteste cette appréciation et demande à titre principal d’ordonner, sur le fondement de l’article L 132-13 du code des assurances, la réintégration dans la succession d'[Z] [R] des primes versées sur le contrat d’assurance-vie ouvert auprès de la [40] pour un total de «'875.85.870 euros'» (lire': 875 870,12 euros), selon les modalités suivantes':
— 100'000 euros le 24 septembre 2010';
— 450'000 euros le 13 octobre 2010';
— 140'000 euros le 2 novembre 2011';
— 1'355 euros le 7 janvier 2011';
— 55'000 euros le 16 mars 2012';
— 50'000 euros le 24 mars 2013';
et 1'921,33 euros le 20 mai 2015.
Il en déduit qu’un montant total de 798'276,33 euros a été versé à partir de 72 ans.
Il ajoute que':
— la [40] a indiqué que le montant total des primes versées s’élève à la somme de 875'870,12 euros, soit 88 % des primes versées sur le contrat après 72 ans';
— le de cujus percevait, au moment du versement des primes litigieuses, un revenu annuel de 52'196 euros au titre de sa retraite et assumait seul un certain nombre d’impôts, lui laissant un reste à vivre de 30'000 euros par an, et qu’il a ainsi placé 13 années de revenus en moins d’un an';
— l’approvisionnement du contrat a eu lieu quasi-exclusivement an cours de ses dernières années de vie, en toute hypothèse après ses 72 ans, avec des problèmes de santé préoccupants (le de cujus souffrant de la maladie de Parkinson depuis l’année 2000 et ayant subi un infarctus le 2 septembre 2010 avec un placement en réanimation jusqu’au 8 septembre 2010 et une hospitalisation jusqu’au 16 septembre 2010)';
— l’approvisionnement de ce contrat avait pour unique but de le priver du patrimoine de son père, puisque le de cujus a vendu la totalité de son patrimoine immobilier et que l’intégralité du produit des ventes a été placé sur ce contrat d’assurance-vie.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de requalifier en donation la désignation de Mme [B] [K] en date du 17 janvier 2012 en qualité de bénéficiaire du contrat [40].
Mme [K] s’oppose à cette demande et déclare qu'[Z] [R] a souscrit ce contrat et l’a désignée bénéficiaire dès 1979, soit 39 ans avant son décès, qu’il a de longue date utilisé ce contrat comme un compte de placement sur lequel il a périodiquement opéré des rachats partiels pour maintenir son train de vie et que les attestations de médecins qu’elle produit témoignent du fait que le de cujus restait en possession de ses moyens cognitifs.
Elle en déduit que les primes n’étaient donc pas exagérées au regard des moyens du souscripteur.
Elle ajoute que la mention testamentaire selon laquelle [Z] [R] lui lègue le bénéfice de son assurance-vie n’est qu’une confirmation de l’existence du contrat qui ne supprime en rien le mécanisme de la stipulation pour autrui et l’exclusion du capital ou de la rente de la succession du souscripteur.
Les consorts [R] rappellent que pour l’application de l’article L 132-13 du code des assurances, le caractère exagéré des primes est apprécié au regard de l’âge, de la situation patrimoniale du souscripteur et de l’utilité du contrat, mais non au regard de la succession ni de la quotité disponible.
Ils déclarent s’en remettre à la sagesse de la cour s’agissant de la réunion des primes excessives et sur la qualification de legs du capital d’assurance-vie.
Aux termes de l’article L 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En l’espèce, il est établi que le contrat d’assurance-vie a été souscrit de longue date par [Z] [R], plusieurs décennies avant son décès.
En outre, l’utilisation de ce contrat révèle qu’alors qu’il percevait des revenus importants en rapport avec son activité professionnelle de chirurgien orthopédiste, il s’en est servi comme d’un produit d’épargne classique, opérant périodiquement des rachats équivalents à des retraits au gré de ses besoins, puis de nouveaux dépôts. De plus, ces rachats ont surtout été opérés après son départ à la retraite, essentiellement afin de maintenir le niveau de son train de vie.
Une telle utilisation est confirmée par le fait que sur les 875 870,12 euros versés, Mme [K] n’a finalement perçu après le décès que 111 966,98 euros.
Ainsi que l’a également relevé le tribunal, [Z] [R] est décédé plusieurs années après le versement le plus élevé de 450 000 euros.
De tels éléments confirment que ce contrat présentait une utilité évidente pour le de cujus, tant pour son épargne de sécurité afin d’assurer ses besoins en cas de dépendance que pour la gestion de son patrimoine.
Dès lors, M. [T] [D] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées eu égard aux facultés du de cujus.
Par ailleurs, la disposition testamentaire du legs du contrat d’assurance-vie à son épouse ne saurait remettre en cause le jeu de la stipulation pour autrui et l’exclusion du capital versé aux règles du rapport à succession et à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Il est à noter que les dispositions testamentaires en ce sens n’ont pas modifié la désignation pré-existante de la bénéficiaire depuis 1979, mais n’ont fait que la confirmer.
De ce fait, l’appelant est mal fondé à demander subsidiairement de requalifier en donation la désignation de Mme [B] [K] en date du 17 janvier 2012 en qualité de bénéficiaire du contrat [40].
Il sera donc débouté de ses demandes et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’expertise des biens sis à [Localité 44], [Adresse 11] et [Adresse 19]':
En première instance, M. [T] [W] ayant demandé au tribunal de condamner ses demi-frères et s’ur au rapport des sommes qu’ils avaient reçues aux termes de la donation-partage du 1er juillet 2013, a sollicité la désignation d’un expert à l’effet d’évaluer les différents biens concernés.
Les premiers juges ont rejeté cette demande, en rappelant qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire peut s’adjoindre un sapiteur afin d’évaluer les deux appartements de [Localité 44] et la maison du [Adresse 41] ([Localité 38]) (83), estimant qu’il n’y avait donc pas lieu de nommer un expert à ce stade de la procédure.
En appel, M. [T] [W] demande à la cour, préalablement aux opérations de partage, d’ordonner la réalisation d’une expertise pour permettre le calcul et l’imputation des libéralités ainsi que, pour le calcul de l’indemnité de réduction, la valeur au jour le plus proche du partage de ces biens.
Il considère que les évaluations précédemment effectuées ne sont plus à jour, que celle concernant l’appartement [Adresse 49] a été réalisée alors que celui-ci était loué, et que celle concernant le studio [Adresse 51] est minimisée en raison de la prise en compte de désordres imputables au défaut d’entretien de M. [O] [R].
Les consorts [R] répondent que la demande d’expertise est surabondante et inutile, puisque la chambre des notaires de [Localité 44] a déjà réalisé cette mission.
Ils considèrent que la méthode d’évaluation utilisée par cette dernière est éprouvée en raison de son expertise. Ils ajoutent que l’un des biens donnés situés à [Localité 44] était effectivement occupé lors de la donation-partage, et que si la valeur de ce bien doit être réunie fictivement libre d’occupant dans la masse de calcul, il y a simplement lieu de retirer l’abattement pour occupation de 10'%.
Ils contestent le fait que la vétusté de l’appartement de la [Adresse 51] serait due à M. [O] [R].
Mme [K] ne formule pas d’observations sur cette demande.
Aux termes de l’article 1362 du code de procédure civile applicable en matière de partage judiciaire, sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Par ailleurs, selon le 3e alinéa de l’article 1365 du même code, le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, compte tenu du fait que les règles dérogatoires d’évaluation des biens donnés pour l’imputation et le calcul de la réserve sont écartées ainsi que le prévoit l’article 1078 du code civil, le notaire commis devra notamment déterminer, dans le cadre dudit calcul et de la détermination éventuelle des indemnités de réduction, la valeur des biens donnés au jour du décès du de cujus et au jour le plus proche du partage.
Des évaluations des biens donnés ou financés par les donateurs seront donc nécessaires.
Les pièces versées aux débats consistent':
— pour le bien sis à [Localité 38], en un rapport d’évaluation au 30 juillet 2019';
— et pour les bien sis à [Localité 44], [Adresse 49] et [Adresse 51], en des rapports d’estimation de [Localité 44] notaires services au [Date décès 6] 2018.
Si ces documents sont utiles pour le notaire commis, il reviendra à ce dernier d’obtenir les évaluations manquantes aux fins de la liquidation de la succession.
Conformément aux articles 1362 et 1365 susvisés, il lui appartient si nécessaire de se faire assister d’un tiers à cet effet, au besoin en sollicitant le juge commis à cet effet.
En conséquence, M. [T] [D] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de créance entre époux ou de restitution de l’indemnité d’immobilisation versée pour le projet d’acquisition du bien de [Localité 33]':
Les premiers juges ont dit, aux termes des motifs du jugement, que M. [T] [D] sera débouté de sa demande concernant l’indemnité d’immobilisation versée pour le projet non réalisé d’acquisition d’un bien à [Localité 33], aux motifs que':
— si Mme [K] ne conteste pas que les 14'750 euros ont été versés à titre d’indemnité d’immobilisation à l’office notarial Terlin et Mouette chargé du dossier d’acquisition de ce bien, M. [T] [W] ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale d'[Z] [R] envers sa conjointe concernant ce flux financier';
— la réalité d’une éventuelle créance entre époux n’est pas suffisamment établie par le seul flux financier.
Toutefois, ce point tranché ne figure pas au nombre des chefs du jugement.
L’appelant demande à la cour de condamner Mme [B] [K] au paiement d’une créance entre époux au profit de la succession d'[Z] [R] d’un montant de 14'500 euros avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 6] 2018 pour le financement de ladite indemnité d’immobilisation, en exposant que':
— un prélèvement de 14'750 euros figure sur le compte joint'[32] avec l’intitulé «'virement SEPA EMIS MOTIF CAUTION MAISON BONNEVILLE SUR TOUQU/BEN SCP A TERLIN ET G MOUETTE'» le 21 décembre 2017 alors que le même jour a été retirée la somme de 15'000 euros du contrat d’assurance-vie [40]';
— l’indemnité d’immobilisation déposée par Mme [B] [K] en vue de l’acquisition d’un autre bien immobilier en lieu et place de celui de [Localité 29] a été financée par des fonds personnels d'[Z] [R] et le remboursement a été opéré après son décès au seul bénéfice de Mme [K]';
— [Z] [R] s’est appauvri par cet apport en capital au bénéfice de Mme [K] qui s’en est trouvée enrichie.
A titre subsidiaire, si la cour ne reconnaissait pas l’existence d’une créance entre époux, l’appelant demande d’ordonner à Mme [K] la restitution de la somme de 14'500 euros dépendant de la succession du de cujus, considérant que c’est la succession qui est la créancière de cette somme.
Mme [K] s’oppose à cette demande, et déclare que l’indemnité d’immobilisation a été financée par le compte commun des époux, que le flux financier entre les deux patrimoines de ces derniers n’est pas établi, que le projet n’était pas de financer une résidence secondaire à son profit, mais d’acquérir un bien mieux adapté à la situation d'[Z] [R], alors atteint de la maladie de Parkinson et qu’il était régulier que le remboursement de l’indemnité par le notaire s’opère à elle seule.
Les consorts [R] ne formulent pas d’observations à cette demande.
***
Aux termes de l’article 1543 du code civil, les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre.
En l’espèce, une somme de 15 000 euros a fait l’objet d’un virement du compte d’assurance-vie du de cujus vers le compte bancaire indivis d'[Z] [R] et de son épouse et, le même jour, un virement de 14 750 euros a été ordonné entre ce compte et le compte de l’office notarial auprès duquel l’acquisition du bien immobilier était prévu, l’intitulé du virement confirmant qu’il s’agissait d’une «'caution'» pour une maison à [Localité 33].
Si les fonds figurant sur un compte joint sont présumés appartenir pour moitié à chacun des cotitulaires, la preuve contraire peut être rapportée compte tenu de l’origine des fonds ou de leur emploi.
Or il est établi que':
— le de cujus a procédé à un versement sur le compte joint de 15 000 euros provenant d’un compte personnel, et a immédiatement viré à la comptabilité de l’office notarial Terlin et Mouette la quasi-totalité de cette somme, soit 14 750 euros, pour le versement par Mme [K] d’une indemnité d’immobilisation en prévision d’un bien que celle-ci prévoyait d’acquérir seule';
— l’acquisition n’ayant pas eu lieu, ladite somme a été reversée à Mme [K] par le notaire rédacteur, après la seule déduction de frais à hauteur de 81,69 euros, postérieurement au décès d'[Z] [R], au moyen d’un virement bancaire du 15 mai 2019';
— cette somme n’a pas été reversée par Mme [K] à la succession.
Ainsi que l’ont également estimé les premiers juges, l’intention libérale de la part du de cujus, qui ne se présume pas, n’est pas établie.
En revanche, cette opération comporte non seulement le flux financier du patrimoine du de cujus vers celui de son épouse, par l’intermédiaire de la comptabilité de l’office notarial, mais s’inscrit également dans le projet de l’acquisition par Mme [K] d’un bien pour l’usage du couple motivant cette avance de fonds entre époux, dont la proximité relationnelle justifie l’impossibilité pour [Z] [R] d’obtenir la signature d’un écrit.
Enfin, l’absence de remboursement par Mme [K] à son conjoint n’a pas éteint cette créance entre époux. Celle-ci est donc due à la succession du créancier et peut donc être demandée par chaque héritier pour le compte de celle-ci.
Sur le montant de la créance, l’appelant vise au sein de la discussion de ses conclusions, la somme de 14 750 euros correspondant au virement effectué à l’office notarial, mais sollicite, aux termes de son dispositif, un montant de 14 500 euros.
S’il est prévu par le 4e alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, la légère différence du montant concerné résulte à l’évidence d’une erreur de retranscription qui peut être corrigée compte tenu de la cohérence sur ce point des moyens et de la demande, portant en définitive sur la somme de 14 750 euros.
Enfin, les créances entre époux relevant des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [R] [K], il convient, non pas de condamner Mme [K] au paiement de ladite créance comme le demande l’appelant, mais de dire que celle-ci devra être prise en compte par le notaire commis dans le cadre des opérations préalables au partage.
Dès lors, ajoutant au jugement qui n’a pas statué sur ce point, il sera dit qu'[Z] [R] était titulaire d’une créance de 14 750 euros à l’égard de Mme [K] et que cette créance devra être prise en compte par le notaire commis dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux [R] [K].
Sur les intérêts demandés par l’appelant sur ladite somme, il résulte de l’article 1231-7 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, il convient de fixer le point de départ des intérêts à compter de la demande de M. [T] [D], soit la date de la dernière assignation, le 8 décembre 2020.
Sur les demandes relatives à une créance entre époux au titre du financement des fonds d’investissement de proximité (FIP)':
Le tribunal, saisi par M. [T] [D] d’une demande de fixation d’une créance entre époux portant sur un virement de 13 325 euros ayant permis à Mme [K] l’acquisition de fonds d’investissement de proximité (FIP) et d’une demande d’enjoindre à celle-ci de communiquer l’ordre d’achat des FIP et leur valeur à la date du décès d'[Z] [R], les a rejetées au motif que le seul flux financier n’établissait pas l’existence d’une telle créance.
Devant la cour, l’appelant renouvelle ses demandes, en soutenant que si les parts de FIP ont été souscrites par Mme [K], elles ont été totalement financées par le de cujus, ce qu’il considère comme étant acquis du fait que 19 jours avant la souscription, ce dernier a retiré de son contrat d’assurance-vie la somme de 10 000 euros.
Estimant que, conformément à l’article 1543 du code civil, renvoyant à l’article 1479 du même code, ladite créance entre époux doit être revalorisée dès lors que les fonds avancés ont été investis dans l’acquisition des parts, il demande en outre que Mme [K] soit tenue de communiquer sous astreinte l’ordre d’achat des FIP et de justifier de leur valeur à la date du décès d'[Z] [R].
Il réfute le fait que la somme virée par le de cujus sur le compte joint puisse être justifiée par sa contribution aux charges du mariage.
Mme [K] s’oppose à ces demandes, en déclarant qu’un simple transfert de valeurs entre les patrimoines d’époux séparés de biens est insuffisant à fonder le principe d’une créance entre époux, que le flux financier du patrimoine d'[Z] [R] vers son propre patrimoine n’est pas rapporté puisque les mouvements ont été opérés sur le compte commun, et que les mouvements figurant sur ledit compte ne permettent pas à l’appelant de rapporter la preuve que le versement litigieux excéderait la contribution normale aux charges du mariage, ou qu’ils ne caractériseraient pas une intention rémunératoire.
Les consorts [R] ne se prononcent pas sur ces demandes.
Eu égard aux éléments versés aux débats par les parties, en particulier les relevés du compte bancaire joint de l’année 2016 et des années suivantes, il convient de constater':
— que le montant de 10 000 euros crédité sur le compte joint par [Z] [R] ne correspond pas précisément au montant de l’investissement de Mme [K], et est inférieur à ce dernier';
— que les dates respectives des virements, le 16 juin et le 5 juillet 2016, ne coïncident pas non plus précisément';
— que l’étude détaillée du compte joint révèle qu’outre le virement de ses retraites, le de cujus opérait régulièrement des versements par virements, notamment de 5 000 euros, à partir de son contrat [40], étant rappelé que le domicile conjugal était la propriété de Mme [K] et qu’il participait aux charges du ménage';
En conséquence, le seul virement de 10 000 euros effectué le 16 juin 2016 par [Z] [R] est insuffisant à caractériser l’existence d’une donation entre époux.
M. [T] [R] sera dès lors débouté de sa demande et, de ce fait, de ces demandes d’ordonner la production de l’ordre d’achat et de la valeur actuelle des parts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement de la somme de 79 036,25 euros au titre des travaux de rénovation dans l’appartement sis à [Adresse 48]:
Le tribunal a rejeté la demande de remboursement par Mme [K] à la succession de la somme de 79 036,25 euros au titre des travaux effectués dans son appartement et financés par [Z] [R], considérant que M. [T] [D] ne démontrait pas que Mme [K] avait été bénéficiaire du flux financier et que la seule existence de celui-ci ne suffisait pas à démontrer une créance entre époux.
Devant la cour, l’appelant demande l’infirmation de ce chef et demande la condamnation de Mme [K] au paiement de ladite somme à la succession, aux motifs que le de cujus a financé les travaux réalisés dans l’appartement de Mme [K] à hauteur de ce montant, que ces travaux ne peuvent avoir été réalisés que dans cet appartement et non dans un autre bien appartenant à [Z] [R], puisqu’il avait alors vendu tous ses biens immobiliers.
Il ajoute que les entreprises sont parisiennes et qu’au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, de telles dépenses ne participent pas de l’exécution de la contribution aux charges du mariage.
A titre subsidiaire, il demande la désignation d’un expert afin d’estimer la plus-value apportée à l’appartement grâce aux travaux financés par le de cujus, conformément à l’article 1469 du code civil.
Mme [K] s’oppose à cette demande, en répondant qu'[Z] [R] résidait chez elle depuis 1990 et qu’il est compréhensible qu’il ait contribué aux charges résultant de cette occupation.
Elle fait en outre observer que sur deux des factures produites, aucune dénomination sociale de l’émetteur n’apparaît, que lors de l’émission des deux chèques correspondant, [Z] [R] n’était pas marié avec elle, que depuis le [Date mariage 9] 2011, le couple disposait d’une résidence secondaire à [Localité 29] et que le de cujus a pu participer au financement de travaux dans ce bien.
Elle ajoute que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les travaux, comme les mensualités de remboursement d’un prêt immobilier, visant la conservation ou l’amélioration du logement de la famille entrent dans le cadre de la contribution aux charges du mariage, faisant dès lors obstacle à toute demande de restitution.
Les consorts [R] ne se prononcent pas sur ces demandes.
***
Il convient de rappeler que pour rapporter la preuve de l’existence d’une créance entre époux, il est nécessaire de caractériser le lien d’obligation ainsi que le flux financier entre les patrimoines de chacun de ceux-ci.
En l’espèce, le flux financier du patrimoine d'[Z] [R] à celui de Mme [K] n’est pas établi, puisque les chèques ont été émis à partir du compte joint des époux.
En outre, certaines factures n’indiquent ni le nom de l’entreprise de travaux, ni le lieu du chantier (pièce 58 de l’appelant).
Enfin, il est d’autant plus difficile de justifier d’une créance entre les époux dans la mesure où le de cujus, domicilié dans l’appartement sis [Adresse 50] à [Localité 47] depuis 1990, a pu contribuer aux charges du mariage par sa participation à des travaux de rénovation du bien dont il partageait la jouissance.
En conséquence, M. [T] [D] sera débouté tant de sa demande principale que de sa demande subsidiaire de désigner un expert pour évaluer la plus-value, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de qualification en donation ou en legs de la remise à Mme [K] d’un chèque de 244 200 euros':
Le tribunal, constatant que la libéralité figurait dans un testament et que l’intention libérale ne faisait pas de doute, a qualifié de legs particulier d’un montant de «164 000 euros'»' la disposition contenue dans le testament du 17 janvier 2012, selon laquelle le testateur annulait la dette de remboursement du prêt de 244 200 euros qu'[Z] [R] avait consenti, à Mme [K] pour l’achat de l’appartement à Benerville, et portant sur un montant de 164 200 euros compte tenu du fait que le prêt avait été remboursé à hauteur de 80 000 euros.
L’appelant conteste le montant retenu par les premiers juges et demande à la cour de qualifier de donation, et à défaut de legs, la totalité de la somme prêtée, soit 244 500 euros.
Il considère d’abord qu’il s’agit d’une donation et non d’un legs car la remise par [Z] [R] de la somme à Mme [K] a pris effet immédiatement, de son vivant.
Par ailleurs, sans s’en expliquer plus longuement dans la discussion de ses conclusions, il demande que la libéralité porte sur la totalité de la somme remise, soit 244 500 euros, et non le solde après remboursement partiel.
Mme [K] demande à la cour de débouter l’appelant de cette demande, aux motifs qu’elle a remboursé 80 000 euros sur ce prêt, que la disposition testamentaire annulant la dette de remboursement de 164 000 euros est antérieure à leur mariage, qu’il s’agit d’un legs hors part successorale et qu’il y a lieu de confirmer le jugement ayant qualifié l’annulation de la dette de legs particulier.
Les consorts [R] estiment que Mme [K] a remboursé partiellement le prêt de 238'000 euros accordé par [Z] [R], que la somme qu’ils chiffrent à 161 000 euros «'constitue une donation indirecte'» et demandent la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce':
Il n’est pas contesté qu'[Z] [R] a prêté à Mme [K] une somme totale de 244 200 euros pour l’acquisition d’une résidence secondaire à [Localité 29], puisque le montant restant dû, après remboursement de 80 000 euros, était de 164 200 euros ainsi que l’a précisé le de cujus.
En outre, l’appelant ne démontre pas que Mme [K] n’aurait pas réellement remboursé une partie du prêt, en l’espèce à hauteur de 80 000 euros.
Par ailleurs, la disposition par laquelle [Z] [R] «'annule la dette de remboursement du prêt'» figure bien aux termes du testament, ainsi que l’ont également constaté les premiers juges, si bien qu’en dépit de l’emploi du présent, cette annulation de dette est une disposition de dernière volonté, ayant la nature d’un legs particulier.
D’ailleurs, l’ajout de la fin de la phrase, «'et lui lègue donc cet appartement'», exprime bien cette nature de legs.
En conséquence, M. [T] [D] sera débouté de sa demande.
Le jugement sera simplement réformé de ce chef en ce que le dispositif fixe le legs à 164 000 euros alors que ce dernier s’élève, ainsi que les motifs du jugement le précisent, à la somme de 164 200 euros.
Sur les demandes de condamnation de Mme [B] [K] au titre du recel successoral:
M. [T] [W] demande à la cour de condamner Mme [B] [K] pour recel successoral à plusieurs titres':
— d’une part concernant la somme de 14 500 euros versée par le de cujus à Mme [K] pour le financement de l’indemnité d’immobilisation’du projet d’acquisition à [Localité 33] ;
— d’autre part concernant la somme de 13 325 euros au titre du financement des FIP';
— enfin à hauteur de 86'631,25 euros, somme comprenant le montant de 79'036,25 au titre des travaux et le montant de 6'200 euros représentant la différence entre la somme de 244 200 euros remise par le de cujus à Mme [K] à titre de prêt et le montant officiel du prêt du 18 novembre 2011';
Il estime que Mme [K] est restée silencieuse, en dépit de la demande officielle de son conseil, sur ces différents financements effectués par le de cujus, que le recel successoral est applicable au légataire universel et ne se limite pas aux donations mais peut également comprendre les dettes dissimulées d’un héritier.
Mme [K] s’oppose à ces demandes, aux motifs que l’appelant ne démontre aucunement une intention frauduleuse de sa part, qu’aucune dissimulation de l’indemnité d’immobilisation, versée à partir du compte joint, ne peut lui être reprochée, et qu’il en va de même de l’acquisition des titres FIP.
Les consorts [R] ne se prononcent pas sur ces demandes.
Sur ce,
Le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage successoral.
Pour prétendre à l’application des sanctions prévues à l’article 778 du code civil, il faut caractériser un élément matériel, à savoir le procédé tendant à priver les cohéritiers d’un ou plusieurs biens ou droits de la succession ou à dissimuler l’existence d’un héritier, et l’élément intentionnel de cette rupture d’égalité qui a ainsi une dimension frauduleuse.
Outre le rapport à la masse successorale de la chose ou les droits recelés, l’héritier receleur en application de l’article précité se voit ainsi privé de tout droit dans la succession sur ceux-ci. Il est également réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net.
Il est admis que le repentir de l’héritier qui révèle avant poursuite et spontanément les biens ou droits précédemment occultés ne le constitue pas receleur.
En l’espèce, les demandes de recel successoral au titre de l’acquisition des titres FIP, des travaux dans l’appartement de Mme [K] et de la somme de 6 200 euros prétendument donnée en plus du prêt entre époux sont nécessairement rejetées dès lors qu’aucune libéralité ni aucune créance n’ont été constatées.
S’agissant de l’indemnité d’immobilisation, la dissimulation d’un droit successoral, en l’espèce un droit de créance, entre en principe dans le champ d’application de l’article 778 du code civil.
Cependant, aucun élément du dossier ne permet de caractériser une quelconque intention de Mme [K] de dissimuler cette créance, utilisée pour un projet connu de toutes les parties.
L’élément intentionnel fait donc défaut.
M. [T] [D] sera donc débouté de ses demandes et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation solidaire des intimés à des dommages et intérêts':
Le tribunal a débouté M. [D] de sa demande de condamnation des défendeurs à lui payer une somme de 1 078,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel résultant des frais exposés pour obtenir les relevés bancaires et les chèques émis par le de cujus, au motif qu’il n’a pas détaillé la faute reprochée aux défendeurs et n’a pas démontré que ces derniers auraient refusé de communiquer copie desdits relevés et talons de chèques.
M. [D] demande à la cour de condamner solidairement les intimés au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, en déclarant qu’il a dû commander les relevés bancaires et les chèques émis par [Z] [R].
Ni Mme [K], ni les consorts [R] ne se prononcent pas sur cette demande.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’application de ce texte impose au demandeur de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la première et le second.
En l’espèce, M. [W] [R] ne démontre aucune faute qu’auraient commis Mme [K] ou les consorts [R], en particulier en refusant de communiquer les pièces en leur possession.
Au surplus, s’agissant du préjudice matériel allégué, les trois documents produits pour justifier ce dernier ne totalisent qu’un montant de 598,36 euros.
En conséquence, M. [D] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
'
Il résulte des circonstances de l’affaire que la présente décision qu’aucune des parties n’est véritablement gagnante ou perdante'; il convient donc de répartir la charge des dépens, d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
'
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
'
Eu égard à l’équité et à la nature du litige, il n’y pas lieu de faire droit, au profit de l’une ou l’autre des parties, à leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
'
Déclare M. [T] [D] recevable en son action en réduction des libéralités consenties par [Z] [R]';
Renvoie les parties devant le notaire commis pour la réunion fictive des libéralités et l’évaluation de la masse de calcul et de la quotité disponible et le calcul éventuel de l’indemnité de réduction en application des articles 921 et suivants du code civil ';
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 mai 2023 en ce qu’il a':
— dit que constitue un legs à titre particulier d'[Z] [R] à Mme [B] [K] la disposition contenue dans le testament du 17 janvier 2012 d’annulation du prêt de 164'000 euros ;
Statuant à nouveau':
Dit que constitue un legs à titre particulier d'[Z] [R] à Mme [B] [K] la disposition contenue dans le testament du 17 janvier 2012 d’annulation du prêt de 164'200 euros ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour';
Y ajoutant':
Dit que Mme [B] [K] est redevable à l’égard de la succession d'[Z] [R] d’une créance de 14 750 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020';
Dit que cette créance devra être prise en compte par le notaire commis dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux [R]-[K]';
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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