Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | -, Société [ 5 ] c/ CPAM, CPAM [ Localité 8 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CPAM [Localité 8] [Localité 7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [5]
— CPAM [Localité 8] [Localité 7]
— Me Denis ROUANET
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM [Localité 8] [Localité 7]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/00314 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7AV – N° registre 1ère instance : 22/00330
Jugement du tribunal judiciaire de [Localité 7] (pôle social) en date du 01 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me BRICE, avocat au barreau de [Localité 8]
ET :
INTIMÉE
CPAM [Localité 8] [Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [E] [V], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Madame [X] [T], salariée intérimaire de la société [5], mise à disposition de la société [6], en qualité d’ouvrière non qualifiée, a été victime d’un accident le 8 décembre 2020 pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident du travail en mentionnant les circonstances suivantes : « le salarié manipulait un colis ' se plaint de douleurs au genou droit sans décrire de fait accidentel ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident faisait état d’une « entorse genou droit, 'dème douleur ».
La société [5] a transmis la déclaration d’accident du travail à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de [Localité 8]-[Localité 7] avec une lettre de réserves dans laquelle elle contestait la matérialité de l’accident.
La caisse a diligenté une enquête contradictoire et a, par courrier du 8 mars 2021, notifié à l’assurée et à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, laquelle par décision du 28 septembre 2022 a rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 7] qui, par jugement du 1er décembre 2023, a :
déclaré opposable à la société [5], en toutes ses conséquences financières, la décision par laquelle la CPAM de [Localité 8]-[Localité 7] a pris en charge l’accident du travail dont a été victime Mme [X] [T], sa salariée, le 8 décembre 2020,
condamné la société [5] aux dépens.
La SAS [5] a relevé appel de cette décision le 12 janvier 2024, suivant notification intervenue le 14 décembre précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2024 et déposées lors de l’audience, la société [5] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau, prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont aurait prétendument été victime Mme [T] le 8 décembre 2020.
Elle fait essentiellement valoir que ni l’assurée ni la caisse ne rapportent la preuve que les lésions médicalement constatées trouvent leur origine dans la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail, qu’il n’existe aucun fait soudain ou violent, que l’apparition de la douleur pendant les horaires de travail ne fait que présumer l’accident, qu’aucun témoin n’était présent et qu’il n’existe aucun faisceau d’éléments objectifs, précis, graves et concordants.
S’agissant du caractère incomplet du dossier, elle explique qu’elle n’a pas été en mesure de consulter l’intégralité des éléments susceptibles de lui faire grief et que lors de la consultation du dossier les certificats médicaux de prolongation n’étaient pas présents.
Par conclusions visées par le greffe le 16 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 7] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
juger qu’elle a respecté le principe de la contradiction dans l’instruction qu’elle a diligentée,
juger bien fondée la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 8 décembre 2020 à Mme [T],
juger par conséquent opposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 8 décembre 2020 à Mme [T].
Au titre de l’instruction elle précise qu’elle a mis à disposition de l’employeur un dossier administratif complet au sens de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et que la non-transmission des certificats médicaux de prolongation ne justifie pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de la société.
Elle soutient, en outre, que l’accident a eu lieu au temps et au lieu du travail, qu’un certificat médical est établi le jour même du fait accidentel, que l’employeur n’a pas répondu au questionnaire et qu’il n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la régularité de la procédure d’instruction.
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
« II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Selon l’article R. 441-14 du même code : « le dossier mentionné aux articles R. 4418- et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
3°) les constats faits par la caisse primaire,
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur,
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Il résulte de ce texte que le dossier présenté par la caisse à la consultation de l’employeur doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident et que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (en ce sens 2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413 P et 2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n°22-15.499).
Il s’ensuit que le moyen d’inopposabilité de la société [5] tiré de l’absence des certificats de prolongation au dossier de la caisse manque en droit.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être présumée comme un accident imputable au travail sauf s’il est rapporté la preuve qu’elle a une origine totalement étrangère à celui-ci (en ce sens, entre autres, l’arrêt de la chambre sociale du 16 avril 1986 pourvoi n° 84-16838 au Bull 1986 V n° 142 p 111 et ceux de la 2e chambre civile du 30 mai 2013 pourvoi n° 12-18205 et du 22 janvier 2015 pourvoi n° 14-10180) et que dès lors que le salarié rapporte la preuve que la lésion est survenue au temps et au lieu du travail, il n’a pas à établir la réalité du lien entre ce dernier et la lésion et donc l’existence d’un fait générateur particulier (en ce sens parmi de multiples autres arrêts celui de la chambre sociale du 8 juin 1995 pourvoi n° 93-17804 publié au Bulletin 1995 V n° 191 p 141 et celui de la 2e chambre civile du 31 mai 2005 pourvoi n° 03-30729).
Cette preuve, qui ne peut résulter des seules déclarations du salarié, peut être apportée par un ou plusieurs indices complétant ces dernières et permettant de retenir, par voie de présomptions graves et concordantes, la survenance d’une lésion aux temps et lieu de travail (en ce sens notamment 2e civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-12.801 approuvant les juges du fond de ne pas avoir retenu le caractère professionnel de l’accident au motif que « la certitude des faits invoqués n’était pas établie par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes »).
En l’espèce, la salariée a déclaré selon l’employeur avoir ressenti, le 8 décembre 2020 à 10h, une douleur au genou droit alors qu’elle manipulait un colis.
Dans son questionnaire, elle précise que « il y avait énormément de travail donc énormément de colis, donc on se baisse tout ça et quand il s’agissait de faire les gros colis, j’ai eu mal au genou, et je ne pouvais pas savoir si mon genou a craqué ou autre car le convoyeur fonctionnait et il fait énormément de bruit, mon genou a commencé à gonfler et je boitais ».
La déclaration d’accident du travail indique que l’accident a été connu et décrit par la victime le jour même à 13h, qu’il a eu lieu sur le lieu de travail habituel et pendant les horaires de travail.
Un certificat médical initial a été établi le jour de l’accident et mentionnait une « entorse genou droit-'dème douleur », ce qui démontre une concordance entre les lésions qui sont ici médicalement constatées et les circonstances de l’accident relatées par la salariée.
La déclaration le jour même de l’accident à l’employeur, la consultation de son médecin le jour même par la salariée et la concordance entre les déclarations de cette dernière et les lésions constatées au certificat médical initial constituent un faisceau suffisant d’indices qui corroborent les déclarations de la salariée et permettent de retenir que la matérialité de la lésion déclarée est suffisamment établie, peu important que l’assurée n’invoque aucun fait soudain ou violent à l’origine de la lésion.
Par ailleurs, si l’employeur invoque l’existence d’une cause étrangère qui serait responsable de la lésion survenue à Mme [T], il n’en rapporte aucunement la preuve, de sorte que rien ne permet de démontrer que les lésions trouveraient leur origine dans une cause autre que le travail.
La société [5] échouant à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail et celle d’une irrégularité de la procédure suivie par la caisse, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions la déboutant de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de Mme [T].
Sur les dépens.
La solution du litige justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et, ajoutant au jugement, la condamnation de la société [5] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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