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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 28 déc. 2025, n° 25/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 décembre 2025, N° 25/00706;25/02834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2025
(n°706, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00706 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMO42
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 25 décembre 2025 – Tribunal Judiciaire de PARIS (magistrat du siège) – RG n°25/02834
COMPOSITION
Nous Françoise BARUTEL, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
Assistée de Carole TREJAUT, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision;
APPELANT
[K] [X]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 28 décembre 2025 à 13h49 de la possibilité de faire valoir ses observations en application des dispositions de l’article R 3211-38 du code de la santé publique ainsi que son conseil, Me Stéphanie Gozlan, avocat choisi au barreau de Paris, informée le 28 décembre 2025 à 13h49 et n’ayant pas transmis son avis au greffe ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE CENTRE HOSPITALIER [Localité 4]
domicilié [Adresse 1]
Informé le 28 décembre 2025 à 13h52 de la possibilité de faire valoir ses observations en application des dispositions de l’article R 3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Christine LESNE, avocat général,
Informé le 28 décembre 20285 à 13h22 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 28 décembre 2025 à 14h03 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle de mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Paris rendue le 25 décembre 2025 à 14 heures ;
Vu la déclaration d’appel du 27 décembre 2025 à 17 heures ;
Vu la décision médicale de levée d’une mesure d’isolement ou d’une mesure de contention rendue par le docteur [R] le 26 décembre 2025 à 9 heures ;
Vu la communication au conseil de M. [X], par courriel de ce jour, de la décision médicale de levée de la mesure d’isolement et ses observations en réponse ;
Vu les observations écrites du ministère public concluant à un appel sans objet ;
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R 3211-31 à R 3211-45 du Code de la santé publique.
Sur la recevabilité de l’appel
En l’absence de justification de la notification de la décision, le délai d’appel n’a pas couru de sorte que l’appel est recevable.
Sur le fond
La mesure d’isolement a été levée le 26 décembre 2025 à 9 heures, soit la veille du jour où l’appel a été formée le 27 décembre 2025 à 17 heures.
La décision médicale de levée de l’isolement du docteur [R] a été communiquée contradictoirement.
Dès lors que la déclaration d’appel de M. [X] ne pouvait avoir comme conséquence que la levée de l’isolement, la mainlevée de la mesure d’isolement, confirmée par le directeur de l’établissement, rend l’appel sans objet.
En conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel présenté par M. [X].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’appel,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné le 28 DECEMBRE 2025 à 14h40.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
' patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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