Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 23 janv. 2025, n° 22/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/01/2025
SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 23 JANVIER 2025
N° : 17 – 25
N° RG 22/00082
N° Portalis DBVN-V-B7G-GP7T
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 38] en date du 01 Décembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274513469491
L’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT
Représenté par sa directrice générale Madame [J] [G] domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 17]
Ayant pour avocat postulant Me Johanna FIRKOWSKI, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jean-Marie POUILHE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274991799868
Monsieur [N] [U] [I]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 38]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Décédé le [Date décès 3] 2021
Monsieur [K] [U]
Né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 38] (45)
De nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 12]
Ayant pour avocat Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283533273384
La [44]
Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 19] / France
Ayant pour avocat Me Michel – Louis COURCELLES, membre de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d’ORLEANS et Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
La Société [41], société par actions simplifiées
Prise es-qualité de mandataire liquidateur de la société [30]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Défaillante
Monsieur [M] [T]
Né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 40]
Architecte en chef des monuments historiques
[Adresse 6]
[Localité 13]
Défaillant
La Société [36] ([35])
Agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège pris es-qualité d’assureur de Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Défaillante
PARTIE INTERVENANTE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274991799868
Monsieur [Z] [U]
En sa qualité d’héritier de Monsieur [N] [U]
[Adresse 9]
[Adresse 29] [Adresse 7]
[Localité 11]
Ayant pour avocat Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C452342023000709 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 38])
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 07 Janvier 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 08 FEVRIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 23 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La SCI [Adresse 33] a été constituée par M. [N] [U] et M. [K] [U] en vue d’acquérir et de rénover deux immeubles situés à Orléans, un bâtiment classé monument historique dénommé « Maison de la Coquille », situé [Adresse 16], et une maison attenante située [Adresse 22].
Le 15 mai 2006, la SCI [34] a conclu un contrat de maîtrise d''uvre avec la société [30], gérée par M. [T], architecte, et assurée auprès de la [44].
Les lots n°1 et 2 (maçonnerie pierres de taille et restauration de sculptures/traitement de la pierre) ont été confiés à la société [39].
Les lots n°3 et 4 (charpente et couverture) ont été confiés à la société [37].
Les travaux ont commencé le 16 octobre 2007.
L’Agence Nationale de l’Habitat ([28]) est un établissement public de l’État régi par les dispositions des articles L.321-1 et R.321-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Elle a pour mission d’accorder des subventions pour la réalisation de travaux de réhabilitation de logements. En contrepartie de son concours financier, les bénéficiaires souscrivent des engagements portant sur l’occupation des logements et le niveau de loyer pratiqué.
L’ANAH a versé à la SCI [Adresse 33] des acomptes sur subvention pour un montant total de 135 556 euros pour un immeuble sis à Orléans entre le 8 février 2008 et le 7 novembre 2009.
La SCI [34] a été dans l’incapacité de justifier de la réalisation des travaux dans les délais prévus par la décision d’attribution de subvention.
La subvention a été en conséquence retirée par le président de la [32] [Localité 38] [45] agissant par délégation de la directrice générale de l’ANAH, le 26 novembre 2012.
Le montant du reversement a été fixé à 139 622 euros.
Un titre exécutoire a été émis à l’encontre de la SCI [Adresse 33] le 13 février 2014, notifié à celle-ci par l’Agence comptable de l’ANAH le même jour.
Par jugement du 16 juin 2017, le tribunal de grande instance d’Orléans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI [34] et désigné la SELARL [A] prise en la personne de Me [Y] [A] en qualité de mandataire judiciaire.
L’ANAH a déclaré sa créance le 17 juillet 2017.
Le redressement judiciaire ouvert à l’égard de la SCI [Adresse 33] a fait l’objet d’une conversion en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance d’Orléans du 22 juin 2018, Me [Y] [A] étant désigné en qualité de liquidateur.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel du 24 janvier 2019. Le pourvoi formé à l’encontre de cette décision a été rejeté par la Cour de cassation le 1er juillet 2020.
Préalablement, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 28 avril 2016, l’agent comptable de l’ANAH a demandé à chacun des associés de la SCI de procéder au règlement des sommes revenant à l’ANAH. Aucune réponse positive n’a été réservée à ces envois.
Par actes en date des 21 et 25 septembre 2018, l’ANAH a fait assigner Messieurs [N] et [K] [U] devant le tribunal de grande instance d’Orléans en paiement de la somme de 62.829,90 euros chacun, avec intérêts au taux légal, outre leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
MM. [N] et [K] [U] ont, par actes en date des 5 et 11 juin 2019, appelé en garantie M. [T], l’architecte chargé de diriger les travaux de réhabilitation, Me [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [30], entreprise générale chargée de les réaliser, ainsi que leurs assureurs respectifs la [35] et la [43].
Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [N] [U] et M. [K] [U],
— débouté l'[25] de l’ensemble de ses prétentions,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné l'[25] à payer à M. [N] [U] et M. [K] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [U] et M. [K] [U] à payer à M. [M] [T], la [36] et la [44] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de l’Agence Nationale de l’Habitat.
Suivant déclaration du 7 janvier 2022, l’Agence Nationale de l’Habitat a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions, condamnée à payer à MM. [N] et [K] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à sa charge.
Après avoir été informé du décès de M. [N] [U] survenu le [Date décès 3] 2021, l’ANAH a appelé en intervention forcée ses héritiers, M. [K] [U] déjà partie à la procédure et M. [Z] [U] par acte du 6 janvier 2023, lesquels ont accepté le 31 janvier 2022 à concurrence de l’actif net la succession de [N] [U].
Par actes en date des 4 et 6 juillet 2022, M. [K] [U] a formé un appel provoqué à l’encontre de la société [30], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SAS [42], et de son assureur la [44], de M. [T] et son assureur la [35], parties en première instance et non intimées par l’ANAH.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2024, l'[26] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en tant qu’il a :
' débouté l’ANAH de l’ensemble de ses prétentions,
' condamné l’ANAH à payer à M. [N] [U] et M. [K] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' laissé la charge des dépens à l’ANAH,
Statuant à nouveau,
— fixer la créance de l’ANAH à l’encontre de la succession de M. [N] [U] à la somme de 62 829,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner M. [K] [U] à payer à l’ANAH une somme de 62 829,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [K] [U], in solidum avec la succession de M. [N] [U], à payer à l’ANAH une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— condamner M. [K] [U], in solidum avec la succession de M. [N] [U], à payer à l’ANAH une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2022, M. [K] [U] demande à la cour de :
Vu les articles 1857 et 1858 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 1er décembre 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter l'[24] ([28]) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
A défaut,
— condamner in solidum la société [30], M. [T] et leurs assureurs à garantir M. [K] [U] de toute condamnation prononcée à son encontre,
— dire que le montant de la condamnation sera fixé au passif de la société [30],
En tout état de cause,
— condamner l'[24] ([28]) ou toute partie succombante à payer à M. [K] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile,
— condamner l'[24] ([28]) ou toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2023, M. [Z] [U] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par l’ANAH à l’encontre du jugement rendu par le tribunal
judiciaire d'[Localité 38] le 1 er décembre 2021,
— déclarer mal fondée l’assignation en intervention forcée délivrée à M. [Z] [U],
— confirmer ledit jugement dans toutes ses dispositions,
— débouter l’ANAH de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à payer Me Nelly Gallier, avocat de M. [Z] [U], la somme de 2 500 euros au titre des frais et honoraires de la procédure d’appel, non compris dans les dépens d’appel, que M. [Z] [U] aurait dû exposer s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2023, la [44], es-qualités d’assureur de la société [30] en liquidation judiciaire, demande à la cour de :
Sur l’appel de l’ANAH :
— confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Orléans le 1er décembre 2021 (RG 18/01964),
— statuer à défaut ce que de droit sur les prétentions de l’ANAH qui ne forme aucune demande à l’encontre de la [44],
Sur l’appel provoqué de M. [K] [U] :
Vu les articles 1355, 2224 du code civil,
— déclarer irrecevable en ses demandes M. [K] [U], et subsidiairement prescrite son action en garantie,
— déclarer plus subsidiairement que seuls les dommages entrant dans les garanties de la [44] (ce qui exclut les dommages relatifs aux pénalités de retard, de la perte de loyers et au droit au bail, d’indemnisation du préjudice financier et du préjudice moral) seraient susceptibles d’être retenus au titre de la garantie applicable dans le cadre de l’action directe,
— dire et juger qu’en application de ses garanties contractuelles, la [44], es-qualités d’assureur de la société [30] en liquidation judiciaire, ne doit pas la garantie des préjudices immatériels de toute nature et notamment au titre du coût d’objectif et du coût prévisionnel des travaux,
En tout état de cause,
— déclarer que, sous réserve d’une réformation de l’arrêt de la cour de céans en date du 26 septembre 2022 (RG 19/03833) dans le cadre d’un éventuel pourvoi, les plafonds de garantie de la [44], ès qualités d’assureur de la Société [30], ont déjà été atteints,
— débouter M. [K] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la [44],
— condamner l’ANAH ou toute autre partie succombante à verser à la [44] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner ou toute autre partie succombante aux dépens.
La SAS [42], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [30], assignée le 6 juillet 2022, M. [M] [T] assigné le 4 juillet 2022 et la [35] assignée le 4 juillet 2022, parties intimées sur appel provoqué, n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2024, pour l’affaire être plaidée le 8 février suivant.
MOTIFS :
Sur les demandes de l’ANAH à l’encontre des associés de la SCI [Adresse 33] :
1- L’article 1857 du code civil dispose qu’ 'à l’égard des tiers, les associés (d’une société civile) répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements'.
Selon l’article 1858 du code civil, 'les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale'.
Il est acquis que l’obligation de l’associé au passif social de l’article 1858 est une obligation subsidiaire.
Pour pouvoir exercer des poursuites contre les créanciers de la société, le créancier social doit donc démontrer l’existence de vaines poursuites, et leur caractère préalable.
Le créancier doit établir que les poursuites diligentées contre la société sont, du fait de l’insuffisance du patrimoine social, privées de toute efficacité'; le créancier doit ainsi rapporter une double preuve': il doit justifier d’un acte de poursuite, c’est-à-dire d’une mesure d’exécution'; il doit en outre démontrer sa vanité, ce qui suppose d’établir tant l’échec de la poursuite que l’insuffisance du patrimoine social.
En outre, à peine d’irrecevabilité de l’action en paiement, l’inefficacité des poursuites contre la société doit être constatée préalablement à l’engagement des poursuites contre les associés.
L’appréciation de vaines et préalables poursuites est affaire de circonstances.
Dans le cas où une société civile est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser (Cass., ch. mixte, 18 mai 2007 n° 05-10.413).
En l’espèce, l’ANAH est munie d’un titre exécutoire à l’encontre de la SCI [34], lequel lui a été notifié le 13 février 2014 et qui, faute de recours, est définitif.
Pour recouvrer sa créance à l’encontre de la SCI, l’ANAH a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par celle-ci dans les livres de la banque [31] par acte du 6 juin 2014, pour laquelle il lui a été répondu que le compte présentait un solde débiteur de 1 433,34 euros.
Une tentative de saisie-vente a été convertie en procès verbal de carence de visu, suivant acte du 23 juillet 2014.
L’ANAH a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien de la SCI, publiée et enregistrée au service de la publicité foncière le 8 décembre 2014.
Envisageant une procédure de saisie immobilière, elle a levé un état hypothécaire le 22 novembre 2016, lequel mentionnait quatre hypothèques prises sur le bien de rang supérieur au sien pour un montant de 544 833 euros.
Par acte du 27 avril 2017, l’ANAH a fait assigner la SCI [Adresse 33] devant le tribunal de grande instance d’Orléans, à l’audience du 9 juin 2017, en redressement judiciaire, subsidiairement en liquidation judiciaire, indiquant que ses tentatives de recouvrement étaient demeurées infructueuses.
Le 16 juin 2017, la SCI a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 22 juin 2018. L’ANAH a déclaré sa créance au passif de la procédure collective le 17 juillet 2017.
Il en résulte que l’ANAH établit l’existence d’actes d’exécution restés infructueux avant l’engagement de son action à l’encontre des associés au mois de septembre 2018, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir justifié de nouvelle tentative de poursuite entre 2014 et la procédure de liquidation en 2018, contrairement à ce qu’a pu retenir le
premier juge, ni de ne pas avoir intenté une action de saisie de l’immeuble de la SCI au
vu de l’état hypothécaire du bien, étant précisé que la valeur dudit immeuble estimée en l’état à 1 100 000 /1 150 000 euros à la date du 24 mai 2018 a été remise en cause par cette cour dans le cadre de l’appel du jugement de liquidation judiciaire de la SCI dans son arrêt du 24 janvier 2019 (page 6) aux motifs que 'cette seule estimation émanant de la société [23] dont il est permis de s’interroger sur le sérieux puisqu’elle ne comporte aucun descriptif de l’immeuble ni indication quant aux
éléments retenus pour parvenir à cette évaluation (…) est insuffisante à rendre compte de la valeur de l’immeuble, étant relevé qu’il ressort de la copie de la plainte qu’il a été acquis 170 000 euros pour l’immeuble de la Coquille et 60 000 euros pour l’immeuble du [Adresse 22] soit des valeurs sans rapport avec les estimations'.
La déclaration de créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dispense l’ANAH d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour la désintéresser et atteste en tout état de cause de l’insolvabilité de la société.
Enfin, si à la suite d’un arrêt infirmatif de cette cour du 26 septembre 2022 statuant sur les responsabilités des différents intervenants à l’opération de réhabilitation du bien litigieux, la [44] a été condamnée à payer à la SELARL [Adresse 46], en qualité de liquidateur de la SCI [34], une somme de 909 200 euros, il apparaît que cette somme est très en deça du passif déclaré de la SCI de près de 2 000 000 d’euros et que la SCI n’est toujours pas en mesure de restituer à l’ANAH le montant de la subvention réclamée, la proposition de sortie de liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 33] par extinction du passif par le biais d’abandons et/ou de rachats de créances alléguée par M. [Z] [U] étant pour l’heure sans effet sur le recouvrement de la créance de l’ANAH.
L’ANAH justifiant du caractère à la fois vain et préalable, au sens des dispositions de l’article 1858 du code civil, des poursuites qu’elle a diligentées contre la SCI [34], les conditions de recevabilité de l’action contre les associés sont remplies.
L’ANAH dirige ses demandes en paiement contre M. [K] [U], associé de la SCI, propriétaire de 45 parts sur 100, et la succession de M. [N] [U], associé de la SCI, propriétaire de 45 parts également, les 10 parts restantes appartenant à la SARL [Adresse 33] devenue groupe [U] en liquidation judiciaire.
Par infirmation du jugement entrepris et conformément à la demande, il convient de fixer la créance de l’ANAH à l’encontre de la succession de [N] [U], associé de la SCI, à la somme de 139 622 euros x 45/100 = 62 829,90 euros et de condamer M. [K] [U], en sa qualité d’associé de la SCI, à payer à l’ANAH la somme de 139 622 euros x 45/100 = 62 829,90 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
2- L’ANAH sollicite en outre sur le fondement de l’article 1240 du code civil la condamantion des associés de la SCI à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de demande de dommages-intérêts.
Elle ne fait pas état d’un préjudice autre que celui résultant du retard apporté au paiement de sa créance, lequel est déjà réparé par l’octroi d’intérêts moratoires au taux légal à compter de l’aasignation, soit depuis le 25 septembre 2018 et leur capitalisation.
Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes de garantie formées par M. [K] [U] :
M. [K] [U] sollicite la garantie de la société [30], de M. [T] et de leurs assureurs respectifs, la [44] et la [35], à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, exposant que M. [T] et la société [30] sont intervenus en qualité de maître d’oeuvre et que leur responsabilité peut être recherchée, 'laquelle ne fait aucun doute à la lecture des dépositions édifiantes versées aux débats en première instance', ajoutant 'en l’état, il est d’ores et déjà démontré que le projet confié à M. [T] et à la société [30] a connu une dérive financière particulièrement grave qui n’a fait l’objet d’aucun conseil ni de mise en garde. Cette dérive financière a conduit directement à l’arrêt du chantier et donc à l’obligation de restitution des subventions, que la SCI [Adresse 33] ne pouvait plus supporter du fait des fonds particulièrement importants déjà investis', sans plus de développements.
1- Il ressort de l’arrêt de cette cour du 26 septembre 2022 statuant sur les responsabilités des intervenants à l’opération de réhabilitation de l’immeuble de la SCI [34] que les demandes formées à l’encontre de M. [T] et de la [35] ont été rejetées au motif qu''il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est bien la société [30] qui avait la qualité de maître d’oeuvre et qui a exercé ces fonctions, et non pas M. [T] à titre personnel. Si l’identité du gérant était importante compte tenu des qualifications requises pour la réalisation de ces travaux de restauration d’un bâtiment historique, il n’en demeure pas moins que c’est bien en sa qualité de gérant de la société [30] qu’il est intervenu et non à titre personnel'.
Etant jugé que la responsabilité de M. [T] n’est pas engagée, la demande de garantie dirigée à son encontre ainsi qu’à l’encontre de son assureur la [35] ne peut donc prospérer.
Concernant la société [30] et son assureur, l’arrêt du 26 septembre 2022 retient que la responsabilité de la société [30] est engagée à l’encontre de la SCI pour avoir commis les fautes suivantes dans l’exécution de sa mission de maître d’oeuvre :
— absence de planning prévisonnel des travaux,
— retard dans la vérification des situations, ce qui a conduit à l’interruption des travaux,
— mauvaise évaluation du montant des travaux envisagés, ce qui a conduit à la facturation de travaux supplémentaires,
— absence de remarques dans les comptes-rendus de chantier sur l’état d’avancement de celui-ci,
— insuffisance de contrôle sur les travaux réalisés, ce qui a conduit à un certain nombre de non-conformités,
autant de fautes directement en lien avec l’absence de réalisation des travaux dans les délais prévus et la demande de restitution de la subvention de l’ANAH.
La société [30] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 27 juin 2012 du tribunal de commerce d’Orléans, Me [O] étant désigné en qualité de liquidateur. La présente action en garantie a été initiée à l’encontre du liquidateur de la société [30] le 5 juin 2019, soit postérieurement au jugement d’ouverture. Elle ne peut donc donner lieu ni à condamnation ni même à fixation d’une créance au passif de la procédure collective par la cour, étant rappelé qu’en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, le créancier,
après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances (Com., 17 février 2015, n° 13-27.117).
Quant à la [44] -qui ne saurait se prévaloir de la prescription de la demande de garantie à son égard introduite au mois de juin 2019 compte tenu de l’action de l’ANAH diligentée au mois de juin 2018, point de départ permettant à M. [K] [U] d’exercer son action en garantie-, il ressort des termes de l’arrêt du 26 septembre 2022 que celle-ci a été condamnée es-qualités d’assureur de la société [30] à indemniser la SCI [Adresse 33] à hauteur de 909.200 euros (après déduction de la franchise), ce qui correspond aux plafonds de ses garanties contractuellement prévus, à savoir 610 000 euros pour les préjudices matériels et 305 000 euros pour les préjudices immatériels. En conséquence, la demande de garantie dirigée contre la [44], es qualités d’assureur de la société [30], déjà condamnée à hauteur de ses plafonds de garantie pour le même sinistre, ne saurait prospérer.
M. [K] [U] sera débouté de l’ensemble de ses demandes en garantie.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner in solidum M. [K] [U] et M. [Z] [U], qui succombent, aux dépens de première instance et d’appel et de condamner M. [K] [U] in solidum avec la succession de [N] [U] à payer à l’ANAH la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable compte tenu des circonstances de l’espèce de laisser à la charge de la [44] les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 1er décembre 2021 du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de l'[27] à l’encontre de la succession de [N] [U] à la somme de 62 829,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2018,
Condamne M. [K] [U] à payer à l'[27] la somme de 62 829,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2018,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute l'[27] de sa demande de dommages-intérêts formée en application des dispositions de l’article 1240 du code civil,
Rejette les demandes en garantie de M. [K] [U] dirigées contre M. [M] [T], la [35], la SAS [42], es-qualités de liquidateur de la société [30], et la [44],
Condamne in solidum M. [K] [U] et M. [Z] [U] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [K] [U], in solidum avec la succession de [N] [U], à payer à l'[27] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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