Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 14 nov. 2025, n° 25/01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. RIVP agissant poursuites et diligences |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01530 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV7D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Novembre 2024 -Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 24/06524
APPELANT
M. [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/031563 du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Hadjar KHRIS-FERTIKH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1479
INTIMÉE
S.A. RIVP agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 octobre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition
Par acte du 25 octobre 1995, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (ci-après RIVP) a donné à bail à M. et Mme [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 2355,81 francs, outre 726,87 francs de provision sur charges.
M. [Z] demeure seul titulaire du bail depuis le décès de son épouse le 28 juillet 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, la RIVP a fait signifier par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024 un commandement de payer la somme de 6399,84 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de mars 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte du 24 juin 2024, la RIVP a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation, par provision, au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif.
Par ordonnance contradictoire du 14 novembre 2024, le premier juge a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 octobre 1995 entre la RIVP et M. [W] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] étaient réunies à la date du 17 juin 2024 ;
— ordonné en conséquence à M. [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de décision ;
— dit qu’à défaut pour M. [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la RIVP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
— condamné M. [Z] à payer à la RIVP à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au18 septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse (la dernière somme au crédit est de 696,64 euros le 20 juillet 2023) la somme de 10.009,05 euros, assortie des intérêts an taux légal à compter du 17 avril 2024 sur la somme de 6.399,84 euros et à compter de la décision sur le surplus ;
— rappelé que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
— condamné M. [Z] à verser à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 19 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
— condamné M. [Z] à verser à la RIVP une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné M. [Z] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer.
Par déclaration du 9 janvier 2025, M. [Z] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 2 mai 2025, M. [Z] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 14 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— lui accorder un délai de 36 mois pour régler sa dette locative ;
— dire qu’il pourra s’acquitter de sa dette en 36 versements mensuels consécutifs égaux le 5 de chaque mois, la première échéance courant à compter du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner jusqu’à l’expiration de ce délai de paiement la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail ;
— rappeler que s’il se libère de sa dette locative en plus du loyer courant dans le délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
— laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure dure civile ;
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 20 juin 2025, la RIVP demande à la cour de:
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELAS LGH & Associés prise en la personne de Me Hennequin ;
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 septembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement et qu’il n’est pas opposé de contestation sérieuse susceptible d’y faire obstacle.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
M. [Z] ne conteste pas que les causes du commandement de payer qui lui a été adressé, n’ont pas été acquittées dans le délai qui lui était imparti mais sollicite des délais de paiement, expliquant qu’en raison de l’hospitalisation de sa femme, il n’a pas été en mesure de régler les échéances de loyers.
C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 juin 2024.
Il n’est pas contesté qu’il a repris le paiement des loyers courants et a effectué quelques versements supplémentaires de sorte que la RIVP s’en rapporte sur l’octroi de délais à son locataire.
Aux termes du relevé arrêté au 20 mai 2025, M. [Z] restait devoir la somme de 10.214,72 euros.
Il justifie percevoir une retraite mensuelle d’un montant de 1751,42 euros.
Le loyer mensuel s’élevant à la somme de 760 euros environ, M. [Z] est en capacité de régler sa dette en 36 mensualités de 283,74 euros.
Il convient en conséquence de lui permettre d’apurer le solde de sa dette locative tout en conservant son bail, selon les conditions prévues au dispositif, et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai.
Le sort des dépens de première instance et des frais irrépétibles a été exactement apprécié par le premier juge, le locataire étant débiteur de loyers impayés ayant justifié la procédure engagée par la bailleresse.
En appel, la demande de délais formée par M. [Z] étant accueillie, il n’est pas une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et ne sera donc pas tenue aux entiers dépens, qui resteront à la charge de chacune des parties. Il n’y a pas lieu en équité de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 octobre 1995 entre la RIVP et M. [W] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] étaient réunies à la date du 17 juin 2024 et condamné M. [Z] aux dépens et à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [Z] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] la somme provisionnelle de 10.214,72 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 20 mai 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus, assortie des intérêts an taux légal à compter du 17 avril 2024 sur la somme de 6.399,84 euros et à compter de l’arrêt sur le surplus
Autorise M. [Z] à s’acquitter de la somme de 10.214,72 euros, en plus des loyers courants, en 36 mensualités de 283,74 euros, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant le mois de la signification du présent arrêt et les versements suivants avant le 15 de chaque mois ;
Suspend les effets de la clause résolutoire et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [Z] se libère de sa dette dans les conditions prévues ci-dessus et si le loyer courant augmenté des charges est payé pendant le cours de ce délai ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges à son échéance, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
· la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
· la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
· faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [Z] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] (escalier 12, 6ème étage) à [Localité 3], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
· le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
· M. [Z] sera condamné à payer à Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi jusqu’à la reprise effective des lieux ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés en appel et rejette la demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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