Confirmation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 10 déc. 2025, n° 25/06931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2025
(n° 43, 3pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 25/06931 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF4P
Décision déférée : Ordonnance rendue le 07 Avril 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 03 décembre 2025 :
SOCIÉTÉ INTELLIGENCE NEXT OÜ, société de droit estonien
Prise ne la personne de Monsieur [Y] [W]
Elisant domicile au cabinet ROUSSEAU & SUSSMANN
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alice ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J007
APPELANTE
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 03 décembre 2025, l’avocat de l’appelante et l’avocat de l’intimée ;
Les débats ayant été clos avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 10 décembre 2025 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu l’ordonnance rendue le 7 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de PARIS autorisant, sur le fondement des articles L16 B et R 16 B-1 du LPF, à l’encontre de la société de droit estonien INTELLIGENCE NEXT OÜ, une opération de visite et saisie dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1] ;
Vu l’appel formé au greffe de la Cour d’appel le 18 avril 2025 par le conseil de la société INTELLIGENCE NEXT OÜ, à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’absence d’observations déposées à l’appui de cet appel ;
l’affaire a été audiencée pour être plaidée le 3 décembre 2025.
A l’audience, le conseil de l’appelante .a confirmé oralement ne pas formuler d’observations à l’appui de l’appel interjeté. Le conseil de la DNEF, présent, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
En matière de procédure sans représentation obligatoire, les dispositions de l’article 931 du code de procédure civile énoncent que 'Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement….' .
En matière de procédure orale, les dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile énoncent que ' les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.'
Il résulte des dispositions combinées de ces deux articles, que l’appelant est tenu de comparaître à l’audience ou de se faire représenter afin de soutenir oralement ses prétentions et moyens. En l’espèce, le magistrat délégué du premier président a procédé à l’appel de l’affaire à l’audience du 3 décembre 2025. La société INTELLIGENCE NEXT OÜ, appelante, par son conseil, a confirmé ne pas formuler d’observations au soutien de son appel.
L’appel interjeté par la société INTELLIGENCE NEXT OÜ sera en conséquence déclaré non soutenu et l’ordonnance confirmée en toutes ses dispositions.
L’appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en dernier ressort,
Déclarons l’appel interjeté par la société INTELLIGENCE NEXT OÜ non soutenu,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du
7 avril 2025,
Condamnons la société INTELLIGENCE NEXT OÜ aux dépens.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Voies de recours ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Déclaration ·
- Plan de cession ·
- Assignation ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Risque professionnel ·
- Prévention ·
- Mise en état ·
- Production ·
- Bilan ·
- Document ·
- Demande ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Stage ·
- Rupture ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stagiaire ·
- Courriel ·
- Enseigne ·
- Appel ·
- Titre ·
- Demande
- Rôle ·
- Sociétés ·
- Retrait ·
- Option d’achat ·
- Commissaire de justice ·
- Péremption ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Option
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lait ·
- Éthique ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Évasion ·
- Provision ·
- Activité ·
- Transport ·
- Loisir ·
- Bateau ·
- Responsabilité ·
- Sécurité ·
- Préjudice corporel ·
- Obligation
- Adresses ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Accord transactionnel ·
- Désistement d'instance ·
- Protocole d'accord ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Partie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trouble ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Travaux publics ·
- Caisse d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Immobilier ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Incident ·
- Signification ·
- Jugement
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Déclaration ·
- Sécurité ·
- Avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Russie ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Situation politique ·
- Demande d'avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.